publié le 27 octobre 2003
Extrait de l'arrêt n° 80/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2415 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, posée par le juge de paix d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 80/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2415 En cause : la question préjudicielle relative à la
loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/07/1961
pub.
11/08/2009
numac
2009000486
source
service public federal interieur
Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, posée par le juge de paix du canton de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 16 avril 2002 en cause de J.-N. Maziers contre C. Durieu et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 avril 2002, le juge de paix du canton de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle prévoit une présomption juris et de jure de responsabilité dans le chef du titulaire du droit de chasse visé à l'article 1er de ladite loi, lui ôtant les moyens de défense de droit commun face à une action en réparation du dommage dont question, rompant ainsi l'égalité entre le chasseur et le cultivateur, entre le chasseur et tout autre responsable d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil alors que, d'une part, la limitation de la population du gros gibier ne ressort pas d'un pouvoir discrétionnaire qui serait dévolu à ce même chasseur et que, d'autre part, l'impossibilité pratique de prouver la faute semble être une notion dépassée ? » (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer « en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier ».
Il ressort toutefois des termes de la question et des motifs du jugement qui interroge la Cour que seul est en cause l'article 1er de cette loi.
Cet article dispose : « Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure. Si le cité prouve que le gibier provient d'un ou de plusieurs autres territoires de chasse que le sien, il pourra appeler en cause le ou les titulaires du droit de chasse sur ces territoires et ceux-ci pourront, dans le cas, être condamnés à la réparation de tout ou partie du dommage causé. » B.2. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour est celle qu'opérerait cette disposition, sur le plan du régime de responsabilité, tant entre les chasseurs et les cultivateurs qu'entre les premiers et « tout autre responsable d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil »; les chasseurs visés par la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer se verraient ôter en effet, selon le juge a quo , « les moyens de défense de droit commun face à une action en réparation du dommage ».
La question préjudicielle porte en particulier sur le caractère actuellement proportionné ou non, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, du régime de responsabilité mis, en principe, à charge des titulaires du droit de chasse, dès lors que, selon le juge a quo , d'une part, les chasseurs ne disposeraient pas d'un pouvoir discrétionnaire leur permettant de limiter la quantité du gibier et, d'autre part, l'impossibilité pratique, pour le cultivateur, d'établir l'existence ou non d'une faute dans le chef du chasseur serait devenue « une notion dépassée ».
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. Selon les travaux préparatoires, les objectifs poursuivis par le législateur ainsi que les principes de la réglementation ont été exposés comme suit : « Le principe est que les titulaires des droits de chasse dans les bois d'où proviennent les gros gibiers, sont présumés responsables des dégâts causés aux cultures riveraines.
Cette présomption est une présomption juris de jure , et si un membre de la commission s'est abstenu sur l'article 1er, c'est parce que cette présomption était juris de jure et qu'il l'eut voulu juris tantum .
En effet, l'article 1er dit : 'Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs...' - je passe - '... sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure.' C'est donc un renforcement des principes émis à l'article 1385 du Code civil qui met la réparation des dégâts causés par des animaux à charge de celui qui les a sous sa garde, mais cet article n'est pas en jeu ici. C'est une présomption nouvelle que nous créons comme c'est le cas pour les articles 1382, 1383, 1384 et autres. Il est évident que si l'on permettait aux chasseurs d'invoquer le cas fortuit ou la force majeure, il y aurait toujours un cas fortuit et toujours un cas de force majeure.
Le but essentiel de la proposition de loi est de permettre d'indemniser des cultivateurs appartenant à des régions déshéritées ou les plus pauvres du Luxembourg et où les dégâts sont limités à un territoire assez restreint, et également à permettre l'indemnisation des dégâts causés par gros gibier. » (Ann. , Chambre, séance du 8 février 1961, pp. 26 et 27) B.5. En prévoyant que le régime de responsabilité qu'elle édicte, d'une part, concerne les dommages causés aux champs, fruits et récoltes par le gros gibier qu'elle désigne et, d'autre part, pèse, en principe, sur le titulaire du droit de chasse sur la parcelle dont provient ledit gibier, la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, en son article 1er, retient des critères objectifs de différenciation.
Par ailleurs, en mettant à charge du titulaire du droit de chasse la responsabilité du dommage causé par du gros gibier venant de parcelles sur lesquelles s'exerce son droit de chasse, le législateur a pris une mesure qui garantit la réalisation de l'objectif poursuivi, à savoir l'indemnisation des dommages causés aux cultures par ce gros gibier.
B.6.1. Il y a lieu toutefois d'examiner si, en considération des caractéristiques de ce régime de responsabilité - à savoir une présomption irréfragable de responsabilité, n'admettant l'invocation, par le chasseur présumé responsable, ni du cas fortuit ni de la force majeure -, ledit régime est raisonnablement justifié au regard de l'objectif précité et, s'il le reste malgré la modification des circonstances qui, comme le suggère le juge a quo , serait intervenue en la matière depuis l'adoption de la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer.
B.6.2. Il n'apparaît pas que les circonstances ont à ce point changé qu'elles priveraient de justification le régime de responsabilité critiqué.
B.6.3. Par ailleurs, le régime de responsabilité mis à la charge, en principe, du titulaire du droit de chasse n'est pas, malgré son étendue, illimité.
Tout d'abord, seul le dommage anormal - c'est-à -dire celui qui excède les inconvénients normaux du voisinage - peut donner lieu à indemnisation en vertu de la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer.
Ensuite, cette même loi permet au titulaire du droit de chasse désigné en vertu de l'article 1er, première phrase, d'appeler à la cause le ou les titulaires d'un droit de chasse sur d'autres parcelles, dont serait venu le gibier ayant causé le dommage (article 1er, in fine ), avec comme éventuelle conséquence de transférer à la charge de ce ou ces derniers, en tout ou partie, l'indemnisation (article 1er, in fine , et article 2) due au propriétaire des champs, fruits ou récoltes endommagés.
En outre, la loi prévoit un régime de prescription particulièrement strict (article 3).
Enfin, comme il a été expressément relevé lors des travaux parlementaires, il n'y a pas lieu à application du régime de responsabilité institué par la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans l'hypothèse d'un dol du propriétaire des cultures endommagées; ainsi a-t-il été relevé que : « L'esprit du législateur est, en effet, de protéger les récoltes normales contre les déprédations du gibier.
Il va de soi que si quelqu'un s'adonnait à une culture inusitée dans le but de nuire au titulaire de la chasse, il n'y aurait pas lieu à indemnisation du dommage causé par le gros gibier à cette culture. » (Doc. parl. , Sénat, S.E. 1961, no 67, p. 3) B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1er de la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer « en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior