publié le 08 octobre 2003
Extrait de l'arrêt n° 58/2003 du 14 mai 2003 Numéro du rôle : 2367 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40, § 2, du décret de la Région flamande du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du b La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, A.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 58/2003 du 14 mai 2003 Numéro du rôle : 2367 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40, § 2, du décret de la Région flamande du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, posée par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 31 janvier 2002 en cause de J. Hoegaerts et S. Donvil contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 février 2002, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40, § 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (Moniteur belge du 30 décembre 1995), qui dispose comme suit : ' § 2. ... Le redevable peut, par exploit d'huissier, former une opposition motivée citant le Gouvernement flamand à comparaître devant le tribunal de première instance du lieu où est situé le bien immeuble, dans les trente jours de la signification de la contrainte.
L'opposition suspend l'exécution de la contrainte ... ' est-il contraire à l'article 94 de la Constitution (actuellement l'article 146 de la Constitution coordonnée), en tant qu'il fixe la compétence matérielle et territoriale des tribunaux et règle ainsi une matière que l'article 94 de la Constitution (l'article 146 de la Constitution coordonnée) réserve au législateur national ? » (...) III. En droit (...) La disposition en cause B.1. Le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 a instauré, dans la Région flamande, une « redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou habitations ».
Dans la question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur l'article 40, § 2, de ce décret, qui concerne la procédure de perception et de recouvrement de cette redevance et qui est libellé comme suit : « En cas de non-paiement de la redevance, des intérêts ou des amendes administratives, le fonctionnaire chargé de la perception décerne une contrainte qui est signifiée par lettre recommandée ou par exploit d'huissier après que l'exequatur y ait été accordé. Les dispositions de la 5ème partie du Code judiciaire sont applicables à la contrainte.
Le redevable peut, par exploit d'huissier, former une opposition motivée citant le Gouvernement flamand à comparaître devant le tribunal de première instance du lieu où est situé le bien immeuble, dans les trente jours de la signification de la contrainte.
L'opposition suspend l'exécution de la contrainte.
Les fonctionnaires chargés de la perception peuvent, avant le règlement définitif du litige visé à l'alinéa précédent, introduire une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige au premier degré de juridiction, tendant à faire condamner le redevable au paiement d'une provision pour le montant réclamé par la contrainte. » Il ressort de la formulation de la question préjudicielle et des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo n'interroge la Cour que sur la compatibilité de l'alinéa 2 de ce paragraphe avec les dispositions répartitrices de compétences et en particulier avec l'article 146 de la Constitution, en tant que cette disposition constitutionnelle réserve au législateur fédéral la matière de l'organisation judiciaire.
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.2. Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres contestent la recevabilité de la question préjudicielle parce que la réponse à celle-ci ne serait d'aucune utilité pour trancher le litige au fond.
Devant le juge a quo , en effet, c'est la « redevance » elle-même qui est contestée sur le plan du droit fiscal, et le décret du 22 décembre 1995 ne prévoit pas de règles de procédure spécifiques pour ce type de contestations. Le litige n'est donc nullement, selon ces parties, un litige s'inscrivant dans le cadre de la procédure de recouvrement, pour laquelle le législateur décrétal a prévu, à l'article 40, § 2, du décret précité, la possibilité de faire opposition à la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la « redevance », puisque les parties requérantes dans l'instance principale ont procédé, sous réserve il est vrai, au paiement volontaire de celle-ci.
B.3. Il appartient en principe au juge a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis. Dès lors que le juge a quo a déjà déclaré applicable l'article 40, § 2, du décret précité, la Cour est tenue de répondre à la question préjudicielle.
L'exception du Gouvernement flamand et du Conseil des ministres est rejetée.
Quant au fond B.4. La disposition en cause règle la procédure d'opposition du contribuable à une contrainte décernée par le fonctionnaire compétent à cette fin en cas de non-paiement de la « redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou habitations », des intérêts et de l'amende administrative.
Sa conformité avec les règles répartitrices de compétences n'est mise en cause qu'en tant qu'elle désigne le tribunal de première instance du lieu où est situé le bien immeuble comme juridiction compétente qui connaît de l'opposition motivée et en ce qu'elle réglerait ainsi la compétence matérielle et territoriale des tribunaux.
B.5.1. La « redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou habitations », telle qu'elle est prévue dans le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, a été instaurée par la Région flamande en vertu de la compétence fiscale générale accordée aux régions par l'article 170, § 2, de la Constitution.
B.5.2. Cette compétence fiscale générale ne permet pas à la région d'édicter des règles relatives à la compétence des juridictions et à la procédure applicable devant celles-ci. En vertu des articles 145 et 146 de la Constitution, c'est au législateur fédéral seul qu'il appartient de définir les compétences des juridictions. Le pouvoir de fixer les règles de procédure devant les juridictions appartient au législateur fédéral en vertu de sa compétence résiduaire.
B.5.3. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur compétence. Depuis la modification de l'article 19, § 1er, de la même loi spéciale du 8 août 1980 par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les régions peuvent invoquer aussi l'article 10 pour régler des matières que la Constitution a réservées au législateur fédéral. Il est requis à cette fin que la réglementation adoptée puisse être considérée comme nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur cette matière ne soit que marginale.
B.6.1. En ce qu'il dispose que le redevable peut former opposition devant le tribunal de première instance, le législateur décrétal n'a fait que rappeler la plénitude de compétence de ce tribunal, consacrée par l'article 568 du Code judiciaire, sans déroger en rien au droit commun. L'alinéa 1er de l'article 40, § 2, du décret du 22 décembre 1995 renvoie, en effet, aux dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui contiennent les règles relatives aux voies d'exécution et à la compétence du juge des saisies, lequel fait partie du tribunal de première instance. Le législateur décrétal n'a donc en rien réglé la compétence matérielle de ce tribunal.
B.6.2. En ce qu'il désigne comme territorialement compétent le tribunal du lieu où est situé le bien immeuble, le législateur décrétal déroge à l'article 632 du Code judiciaire. Cette disposition, tant dans sa version ancienne que dans celle qui provient de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, rend compétent le juge du lieu du bureau de perception.
B.6.3. La « redevance » relative à l'inoccupation d'un immeuble est une taxe régionale qui dépend de l'état d'un immeuble, tel qu'il est constaté par l'autorité locale. Le législateur décrétal a pu estimer nécessaire à l'exercice de sa compétence fiscale de rendre compétent le juge de la situation du bien, qui est le juge généralement compétent pour tout litige relatif à un immeuble (article 629 du Code judiciaire). La question de la compétence territoriale de la juridiction qui peut être saisie de l'opposition à contrainte mentionnée dans la disposition en cause se prête à un traitement différencié. Par ailleurs, eu égard à la portée limitée du contentieux concerné, l'incidence de la disposition en cause sur la compétence territoriale des juridictions fixée par le législateur fédéral n'est que marginale.
Cette mesure satisfait aux exigences auxquelles est subordonné le recours à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.
La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 40, § 2, du décret de la Région flamande du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ne viole pas les règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 mai 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Arts