publié le 25 mars 2003
Extrait de l'arrêt n o 191/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2536 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 37, § 1 er , 38, § 2, et 39, § 2, du décret de la Région flamande du 22 La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs(...)
Extrait de l'arrêt no 191/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2536 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 37, § 1er, 38, § 2, et 39, § 2, du décret de la Région flamande du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, posée par le Tribunal de première instance de Courtrai.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 11 octobre 2002 en cause de J. Van Lerberghe contre F. Dermaut et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 octobre 2002, le Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 37, § 1er, 38, § 2, et 39, § 2, du décret flamand du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol violent-ils les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour au sujet de la compatibilité avec les règles répartitrices de compétences des articles 37, § 1er, 38, § 2, et 39, § 2, du décret de la Région flamande du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.
B.2. Les dispositions en cause énoncent : «
Art. 37.§ 1er. Les terrains où est ou a été implanté un établissement ou est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à l'article 3, § 1er, ne peuvent être cédées qu'après qu'elles ont fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol, sauf dans le cas visé à l'article 3, § 2, 1, deuxième alinéa.
Art. 38.§ 2. Si la reconnaissance descriptive du sol ou le registre des sols pollués fait apparaître un dépassement des normes d'assainissement du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant : a) n'ait établi un projet d'assainissement du sol recevable et complet;b) ne se soit engagé envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement du sol;et c) n'ait constitué des sûretés financières conformément à l'article 33. Tant que des normes d'assainissement du sol n'ont pas été arrêtées, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie si la pollution du sol constitue une menace grave.
Art. 39.§ 2. Si la reconnaissance descriptive du sol ou le registre des sols pollués fait apparaître que le sol fait l'objet d'une pollution historique constituant une menace grave, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant : a) n'ait établi un projet d'assainissement du sol recevable et complet;b) ne se soit engagé envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement du sol;et c) n'ait constitué des sûretés financières conformément à l'article 29.» B.3. Les attendus de la décision de renvoi sont les suivants : « 1. Jean Van Lerberghe observe à juste titre que l'étude géologique d'orientation a démontré non seulement une pollution historique mais également une nouvelle pollution, de sorte que la question du Tribunal quant à la compatibilité avec les règles répartitrices de compétences s'étend aussi à l'article 38, § 2, du décret relatif à l'assainissement du sol. 2. Jean Van Lerberghe ajoute que les décrets peuvent contenir des dispositions de droit dans des matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents pour autant que ces dispositions soient nécessaires à l'exercice de leurs compétences, et que la section de législation du Conseil d'Etat, dans son avis relatif au projet de décret, a formulé plusieurs observations à cet égard, sans toutefois se prononcer, laissant le jugement final à la Cour d'arbitrage. Jean Van Lerberghe se réfère aussi à plusieurs articles de doctrine qui étayent sa thèse.
Le Tribunal estime que la réponse à la question de savoir s'il y a, en l'espèce, excès de compétence dans le chef de la Région flamande et - dans l'affirmative - si la Région flamande était ' implicitement compétente ' ou non, n'est pas du ressort des tribunaux ordinaires, mais de la Cour d'arbitrage en réponse à une question préjudicielle. 3. Jean Van Lerberghe ajoute que le présent procès ne prend pas une telle ampleur à cause du décret relatif à l'assainissement du sol, mais bien parce que Frank et Heidi Dermaut-Decandt ont adopté une attitude passive. Le Tribunal estime que cette discussion est sans importance pour répondre à la question de savoir s'il y a ou non excès de compétence dans le chef de la Région flamande en ce qui concerne les articles 37, § 1er, 38, § 2, et 39, § 2, du décret relatif à l'assainissement du sol. » B.4. Ni la question préjudicielle ni les attendus de la décision de renvoi ne permettent de déduire en quoi les dispositions en cause violeraient les règles répartitrices de compétences. En outre, la décision de renvoi n'indique pas quelles seraient la ou les règles répartitrices de compétences qui ont été violées.
La question préjudicielle ne contient dès lors pas les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer.
B.5.1. La partie devant le juge a quo demande toutefois à la Cour de « redéfinir » la question préjudicielle. Bien que la question n'indique pas nommément quelles règles répartitrices de compétences seraient, le cas échéant, violées, la partie susdite estime que le juge a quo fait allusion à une éventuelle violation des articles 39 et 134 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, II, 1o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Elle ajoute qu'il faut examiner la compatibilité de l'article 40, § 2, du décret relatif à l'assainissement du sol avec ces règles répartitrices de compétences.
B.5.2. Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par la juridiction a quo .
La Cour ne peut accéder à la demande de « redéfinition » de la question, qui équivaut à une demande de reformulation, dès lors qu'elle vise à modifier substantiellement la question posée.
La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne permet pas davantage d'accéder à la demande d'une partie d'étendre le contrôle à des dispositions au sujet desquelles le juge a quo n'a pas posé de question. En effet, il n'appartient pas à une partie devant la juridiction a quo d'étendre l'objet de la question préjudicielle.
B.5.3. En outre, permettre que soit posée une question préjudicielle dont ni le libellé ni les motifs de la décision de renvoi ne précisent quelles règles répartitrices de compétences seraient violées et en quoi elles le seraient compromettrait le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que les parties qui, le cas échéant, souhaitent intervenir à la cause devant la Cour n'ont pas la possibilité de le faire efficacement. Il en est particulièrement ainsi pour la partie qui interviendrait pour défendre les dispositions en cause, laquelle ne serait alors pas en mesure de fournir une défense utile.
B.6. La question préjudicielle est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2002.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, A. Arts.