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Arrêt
publié le 10 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 148/2002 du 15 octobre 2002 Numéro du rôle : 2246 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 617, alinéa 1 er , du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Bruges. La C composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de présidents, et des juges P. Marte(...)

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10/02/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 148/2002 du 15 octobre 2002 Numéro du rôle : 2246 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 617, alinéa 1er, du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Bruges.

La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de présidents, et des juges P. Martens, E. De Groot, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 20 septembre 2001 en cause de la s.p.r.l. Allard Michel Etablissements contre la s.a. Mercator & Noordstar, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 617, alinéa 1er, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce qu'il dispose que dans les contestations visées à l'article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police statue en dernier ressort lorsque la demande ne dépasse pas le montant de 50.000 francs alors que, par application de l'article 172, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les jugements rendus par les tribunaux de police siégeant en matière pénale peuvent dans tous les cas être attaqués par la personne lésée/la partie civile par la voie de l'appel ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 617, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui dispose : « Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75 000 francs, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis , à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 50 000 francs. » B.2.1. La question préjudicielle invite à comparer les possibilités d'appel dont dispose une partie contre un jugement du tribunal de police, selon que celui-ci statue en matière civile ou en matière pénale. Lorsque le tribunal de police se prononce sur une demande en réparation d'un dommage résultant d'un accident de roulage, conformément à l'article 601bis du Code judiciaire, la disposition en cause prévoit qu'il est statué en dernier ressort lorsque le montant de la demande ne dépasse pas 50 000 francs. En vertu de l'article 172 du Code d'instruction criminelle, la partie civile peut toujours interjeter appel des jugements rendus par le tribunal de police statuant en matière répressive, quel que soit le montant de la demande.

B.2.2. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale, un amendement a été introduit à cet égard, afin de compléter l'article 172 du Code d'instruction criminelle par une disposition prévoyant d'exclure l'appel sur le plan civil lorsque le juge de police se prononce sur une demande ne dépassant pas 50 000 francs (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° 1480/2, p. 1). Cet amendement a été rejeté, pour le motif qu'« il faut que la victime puisse suivre l'appel du prévenu. Cela n'a aucun sens de permettre à la victime d'accrocher son procès à celui du prévenu si ce dernier dispose d'un droit d'appel que la victime n'a pas » (ibid. , n° 1480/3, p. 25).

B.3. Les modalités fixées pour l'exercice des voies de recours ouvertes contre les décisions du tribunal de police siégeant en matière civile et se prononçant sur le dommage résultant d'un accident de roulage, statuant ainsi sur des intérêts purement privés, ne peuvent faire l'objet d'une comparaison pertinente avec celles fixées pour l'exercice des voies de recours ouvertes contre les décisions du tribunal de police siégeant en matière répressive et statuant sur les infractions en matière de circulation définies à l'article 138, 6°, 6°bis et 6°ter , du Code d'instruction criminelle, où l'action publique met essentiellement en jeu l'intérêt de la société, l'action civile ayant un caractère accessoire par rapport à cette action publique.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 617, alinéa 1er, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que, dans les contestations visées à l'article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police statue en dernier ressort lorsque la demande ne dépasse pas le montant de 50 000 francs.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 octobre 2002, par le siège précité, dans lequel le juge J.-P. Moerman est remplacé pour le prononcé par le juge R. Henneuse, conformément à l'article 110 de la loi précitée.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., M. Bossuyt

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