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Arrêt
publié le 10 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 146/2002 du 15 octobre 2002 Numéro du rôle : 2171 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 275, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 88 et l'annexe III de l'arrêté royal du 27 a La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et M. Bossuyt, faisant fonction de présiden(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 146/2002 du 15 octobre 2002 Numéro du rôle : 2171 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 275, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 88 et l'annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et M. Bossuyt, faisant fonction de présidents, et des juges P. Martens, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 5 avril 2001 en cause de la s.p.r.l. Baudouin Boudart contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mai 2001, le Tribunal de première instance de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de la loi fiscale (article 275, § 2, du C.I.R. 92; article 88 et annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du C.I.R. 92, dispositions réglementaires confirmées, en ce qui concerne les revenus soumis au précompte professionnel en 1994, par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, article 32; et annexe III du même arrêté d'exécution, introduite en ce qui concerne les revenus professionnels soumis au précompte professionnel en 1995, dans l'arrêté royal/C.I.R. 92 du 27 août 1993, par l'arrêté royal du 21 décembre 1994, dispositions réglementaires confirmées par la loi du 4 avril 1995, article 15; et les barèmes I et III de l'annexe III précitée, dont il a été fait application en l'espèce soumise au tribunal) qui déterminent forfaitairement le montant du précompte professionnel à verser au Trésor, c'est-à-dire sans qu'il puisse être tenu compte de diverses mesures fiscales réduisant l'impôt global du redevable en raison des particularités concrètes et durables de sa situation fiscale, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, eu égard au fait que les redevables du même impôt appartenant à une autre catégorie de contribuables peuvent, quant à eux, dans la détermination des versements anticipés qu'ils effectuent, prendre en considération l'ensemble des spécificités liées à leur situation fiscale personnelle, spécificités qui fondent des réductions d'impôt dans leur chef, et ne verser ainsi anticipativement aucune somme qui excède l'impôt qui sera réellement dû aux termes de l'enrôlement? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 275, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé « C.I.R. 1992 »), sur l'article 88 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de ce Code, confirmé, en ce qui concerne les revenus soumis au précompte professionnel, par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ainsi que sur l'annexe III à cet arrêté.

L'article 275 du C.I.R. 1992, dont seul le paragraphe 2 est en cause, dispose : « § 1er. Le précompte professionnel est déterminé suivant les indications des barèmes établis par le Roi. § 2. Le Roi peut distinguer diverses catégories de contribuables. Pour chaque catégorie, les barèmes sont forfaitaires. § 3. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article. » L'article 88 de l'arrêté royal d'exécution du C.I.R. 1992, confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dispose : « Le montant du précompte professionnel dû à la source est déterminé conformément aux indications des barèmes et des règles d'application y relatives, qui figurent à l'annexe III. » L'annexe III à laquelle se réfère cet article 88 est celle jointe respectivement, pour les revenus payés ou attribués en 1994, à l'arrêté royal du 30 décembre 1993 (confirmé par la loi précitée du 30 mars 1994) et, pour les revenus de 1995, l'annexe jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1994 (confirmé par la loi du 4 avril 1995), lesquels arrêtés modifient tous deux « en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 ».

B.2. La différence de traitement soumise à la Cour est celle faite, par les dispositions en cause, entre les contribuables, selon qu'ils sont soumis au régime du précompte professionnel ou à celui des versements anticipés : alors que les premiers, en raison du caractère forfaitaire du précompte professionnel, ne peuvent voir prises en compte, dans le cadre de ce précompte, les particularités de leur situation fiscale qui sont de nature à réduire l'impôt global qu'ils devront, les contribuables soumis au régime des versements anticipés peuvent déterminer le montant de ceux-ci en fonction des particularités de leur situation fiscale.

B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4. Le traitement différent des deux catégories de contribuables repose sur un critère objectif. Le précompte professionnel est une avance sur l'impôt, retenue à la source, perçue durant l'année même au cours de laquelle les revenus sont recueillis et calculée sur des revenus qui présentent une certaine stabilité. Le versement du précompte professionnel est obligatoire et est à charge de l'employeur du contribuable.

A l'inverse, les versements anticipés sont effectués, le plus souvent, par les contribuables qui perçoivent des revenus présentant un caractère aléatoire. Par ailleurs, ces versements anticipés sont facultatifs, même si ces contribuables sont incités à les faire pour échapper à la majoration d'impôt attachée au non-paiement, ou au paiement insuffisant, de ces versements.

B.5. En considération de ces caractéristiques différentes, il est pertinent de donner au précompte professionnel un caractère forfaitaire qui ne prend pas en considération la situation fiscale particulière du contribuable alors que le contribuable qui décide de faire des versements anticipés peut les calculer en tenant compte de sa situation personnelle.

Ce caractère forfaitaire trouve une justification supplémentaire dans le fait que, le précompte professionnel étant payé par l'employeur du contribuable et non par le contribuable lui-même, une éventuelle modulation du précompte professionnel en fonction des particularités de la situation fiscale des contribuables impliquerait la communication par ceux-ci, à leur employeur, d'éléments relevant du domaine de la vie privée.

B.6. Il y a lieu toutefois de vérifier si, par son caractère forfaitaire, la mesure n'a pas des effets disproportionnés et, en particulier, si les règles de calcul du précompte ne sont pas telles qu'elles aboutiraient à la perception d'un précompte qui serait manifestement supérieur à l'impôt dû, alors que les règles de calcul du premier doivent être le plus proches possible des règles de calcul du second.

La Cour observe à cet égard que les annexes III jointes aux arrêtés royaux des 30 décembre 1993 et 21 décembre 1994, visés en B.1 in fine , prévoient, en leur chapitre Ier, section 2, des réductions de précompte professionnel en fonction, en particulier, de la situation de famille, des charges de famille, de la présence de personnes handicapées ou de l'existence d'une assurance-groupe. Le législateur a ainsi pris en considération, dans le calcul du précompte professionnel, un certain nombre de spécificités qui, à la fois, présentent une certaine stabilité et ont une incidence déterminante sur le montant de l'impôt finalement dû. Les règles de calcul du précompte professionnel ne peuvent être considérées comme ayant des effets disproportionnés, le législateur fiscal devant pouvoir faire usage, sous réserve d'une erreur manifeste d'appréciation qui n'est pas démontrée en l'espèce, de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation.

B.7. Il découle de ce qui précède que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 275, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 88 de l'arrêté royal du 27 août 1993, confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant exécution du plan global en matière de fiscalité et, en ce qu'elle fixe forfaitairement le montant du précompte professionnel à verser au Trésor, l'annexe III, jointe à l'arrêté royal du 30 décembre 1993, confirmé par la loi précitée du 30 mars 1994, et à l'arrêté royal du 21 décembre 1994, confirmé par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 octobre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., L. François

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