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Arrêt
publié le 03 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 142/2002 du 9 octobre 2002 Numéro du rôle : 2257 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 32, 2°, 46 et 1253quater du Code judiciaire, combinés avec d'autres dispositions de ce Code, posées par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

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Extrait de l'arrêt n° 142/2002 du 9 octobre 2002 Numéro du rôle : 2257 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 32, 2°, 46 et 1253quater du Code judiciaire, combinés avec d'autres dispositions de ce Code, posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par jugement du 25 septembre 2001 en cause d'A. Benrahib contre A. Khaliss, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 octobre 2001, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 32, 2°, 46 et 1253quater joints à l'article 1051 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'ils font une distinction dans la détermination de la prise de cours du délai d'appel entre les contestations visées à l'article 1253quater du Code judiciaire, pour lesquelles la notification par pli judiciaire fait courir le délai d'appel, et les contestations pour lesquelles la règle de droit commun de la signification par exploit d'huissier est applicable, dans l'hypothèse où le magistrat cantonal, quoique saisi par une requête fondée sur les articles 221 et 223 du Code civil, statue comme si la demande avait été formée sur pied des articles 203 et/ou 213 du Code civil ? 2. Les articles 32, 2°, 46 et 1253quater joints à l'article 1051 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'ils font une distinction dans la détermination de la prise de cours du délai d'appel entre les contestations visées à l'article 1253quater du Code judiciaire, pour lesquelles la notification par pli judiciaire fait courir le délai d'appel, et les contestations pour lesquelles la règle de droit commun de la signification par exploit d'huissier est applicable ? 3.Les articles 32, 2°, 46 et 1253quater du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'ils font une distinction dans les modalités de la notification entre les contestations visées à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire, pour lesquelles la notification par pli judiciaire doit être réalisée, à peine de nullité, selon les modalités de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire (à savoir faire mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître) et les notifications de droit commun de l'article 46 du Code judiciaire qui ne doivent pas, à peine de nullité, prévoir ces mentions ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles concernent la compatibilité des articles 32, 2°, 46 et 1253quater du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution, compte tenu de l'article 1051 et des articles 704, alinéa 1er, et 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.

Il ressort des questions préjudicielles que seul le deuxième paragraphe de l'article 46 du Code judiciaire est en cause.

B.1.2. Les dispositions en cause énoncent : «

Art. 32.Au sens du présent Code, il faut entendre : 1° par signification : la remise d'une copie de l'acte;elle a lieu par exploit d'huissier; 2° par notification : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie;elle a lieu par la poste, ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit. » «

Art. 46.[...] § 2. Dans les cas prévus par la loi, le greffier fait procéder à la notification par pli judiciaire.

Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; le refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.

Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.

Le pli adressé à un failli est remis au curateur.

Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5. [...] » « Art. 1253quater . Lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil : a) le juge fait convoquer les parties en chambre du conseil et tente de les concilier;b) l'ordonnance est rendue dans les quinze jours du dépôt de la requête;elle est notifiée aux deux époux par le greffier; c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut dans le mois de la notification former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté dans le mois de la notification;e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétractation de l'ordonnance ou de l'arrêt.» B.2. Le juge a quo demande à la Cour si les dispositions précitées jointes à l'article 1051 du Code judiciaire violent le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination dès lors que, d'une part, elles font une distinction dans la détermination de la prise de cours du délai d'appel entre les contestations visées à l'article 1253quater du Code judiciaire pour lesquelles la notification par pli judiciaire fait courir le délai d'appel et les contestations pour lesquelles la règle de droit commun de la signification par exploit d'huissier est applicable (première et deuxième questions) et dès lors que, d'autre part, elles font une distinction dans les modalités de la notification d'une décision judiciaire entre les contestations visées à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire - pour lesquelles la notification conformément à l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire doit mentionner à peine de nullité les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit ainsi que la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître - et les notifications de droit commun visées à l'article 46, § 2, du Code judiciaire qui ne doivent pas prévoir ces mentions (troisième question). La première question préjudicielle se réfère en particulier à l'hypothèse où le juge de paix, quoique saisi par une requête fondée sur les articles 221 et 223 du Code civil, modifie d'office la cause de la demande, l'articulant sur les articles 203 et/ou 213 du Code civil.

B.3. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la Cour est compétente pour répondre à la première question préjudicielle, telle qu'elle est libellée par le juge a quo , puisque ce dernier soumet à la Cour des questions de constitutionnalité fondées sur une interprétation aux termes de laquelle il considère qu'il doit appliquer au litige en cours l'article 1253quater du Code judiciaire.

B.4. Il appartient au législateur de déterminer de quelle manière est réglée la communication des actes de procédure. Comme il ne peut être dérogé à la signification par exploit d'huissier - qui est la règle générale en droit judiciaire privé - que dans les cas prévus par la loi, il est possible, en principe, de déterminer objectivement quel mode de communication doit être utilisé.

Il n'appartient pas à la Cour d'examiner chacun de ces cas, dès lors qu'elle n'est pas interrogée à ce sujet. Il suffit d'observer que le choix du pli judiciaire en ce qui concerne les demandes fondées sur les articles 221 et 223 du Code civil se justifie par le souci de réduire les frais de la procédure ou d'accélérer le déroulement de celle-ci, parce qu'il s'agit de demandes d'époux en situation de crise.

B.5.1. Les dispositions des articles 32, 2°, et 46, § 2, du Code judiciaire offrent en principe au destinataire d'un pli judiciaire des garanties suffisantes pour prendre connaissance, à bref délai et sans efforts démesurés, des pièces qui lui sont adressées, si elles ne lui sont pas remises personnellement. En soi, cette réglementation n'est pas discriminatoire par rapport à celle qui s'applique au destinataire d'une signification par exploit d'huissier.

B.5.2. La Cour constate qu'en l'espèce, la demanderesse originaire a choisi d'opter pour la procédure fondée sur les articles 221 et 223 du Code civil qui permet au juge de paix de prendre sans délai des mesures à l'égard d'époux en situation de crise. Le législateur a pu valablement fixer les modalités attachées à la procédure que les parties ont pu choisir, comme il a été rappelé en B.4. La circonstance que le premier juge a décidé de modifier la cause de la demande, sur laquelle il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, a pour conséquence que les deux premières questions préjudicielles ont en réalité le même objet.

B.6. Enfin, en ce qui concerne la comparaison faite avec l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire, la Cour observe que les procédures visées par cette disposition sont relatives au droit social et relèvent de la compétence exclusive du tribunal du travail. Le législateur a pu prévoir dans ces matières particulières des règles procédurales spécifiques.

B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 32, 2°, 46 et 1253quater du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils font une distinction dans la détermination de la prise de cours du délai d'appel entre les contestations visées à l'article 1253quater du Code judiciaire et les contestations pour lesquelles la règle de droit commun est applicable.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 octobre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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