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Arrêt
publié le 03 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 141/2002 du 9 octobre 2002 Numéro du rôle : 2234 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M(...)

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2003200007
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03/02/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 141/2002 du 9 octobre 2002 Numéro du rôle : 2234 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, posée par la Cour du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 20 août 2001 en cause du centre public d'aide sociale de Namur contre C. Florence, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 août 2001, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, interprété comme n'ouvrant le droit au minimum de moyens d'existence accordé au taux isolé majoré (article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°) qu'à un parent vivant exclusivement avec un enfant majeur [lire : mineur] à charge à condition que cet enfant réside principalement avec lui, instaure-t-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée entre, d'une part, le parent qui réside principalement avec un enfant mineur à charge et, d'autre part, le parent qui en fonction du droit de visite accordé, ne réside qu'occasionnellement avec un enfant mineur qu'il a également à charge en ce que seul le premier peut prétendre à l'octroi du minimum de moyens d'existence au taux isolé majoré tandis que le second ne peut bénéficier que du taux isolé alors que tous deux remplissent le même devoir d'éducation et d'entretien de l'enfant dans le respect de la décision de justice les concernant ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence dispose : « Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à : 1° 114.864 F pour les conjoints vivant sous le même toit; 2° 114.864 F pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge; 3° 86.148 F pour une personne isolée; 4° 57.432 F pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés. » B.1.2. Lors de l'élaboration de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, il n'a pas été tenu compte, pour la fixation du montant des personnes isolées, du fait qu'elles aient des enfants à charge.

La loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses a distingué le montant du revenu minimum de la personne isolée de celui de la personne qui cohabite uniquement avec des enfants mineurs, le revenu de la seconde étant calculé au taux majoré. L'exposé des motifs révèle que cette modification « vise à améliorer la situation du bénéficiaire du minimex isolé ayant à sa charge un ou des enfants mineurs célibataires. Plusieurs études ont démontré combien était socialement fragile l'isolé avec enfants à charge. C'est pourquoi il est proposé de porter le minimum qui lui est octroyé à 80 % du montant accordé aux conjoints vivant sous le même toit » (Doc. parl. , Chambre, 1987-1988, n° 1025/1, p. 20).

Depuis le 1er janvier 1992, les montants accordés à des conjoints cohabitants et à une personne isolée ayant au moins un enfant mineur à charge sont identiques.

En accordant un montant majoré aux personnes isolées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, le législateur a ainsi voulu prendre en compte l'évolution de la société qui a vu l'apparition des familles monoparentales et, avec elles, celle de situations précaires dans le chef du parent vivant seul avec un ou plusieurs enfants mineurs.

B.1.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle le taux majoré revient uniquement au parent isolé qui cohabite avec un enfant mineur non marié à charge, si l'enfant réside principalement chez lui, et non au parent chez qui l'enfant, qui est également à charge, réside occasionnellement ou pas principalement, qui est également à charge.

La question préjudicielle ne concerne pas le cas dans lequel chaque parent héberge les enfants la moitié du temps.

B.2.1. L'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer fixe les montants forfaitaires applicables aux diverses catégories de personnes au titre de minimum de moyens d'existence.

B.2.2. Dans l'hypothèse où les parents ne vivent pas ensemble, ils doivent, moyennant l'intervention du juge ou non, trouver un arrangement au sujet du régime de résidence de leurs enfants. Dans la pratique, toutes les formules possibles sont imaginables à cet égard, d'un régime de résidence alternatif, où l'enfant réside tout autant chez chacun de ses parents, à un régime où l'enfant réside en permanence chez un de ses parents.

Le législateur doit dans ce cas pouvoir faire usage, sans commettre néanmoins une erreur manifeste, de catégories qui ne classent nécessairement la diversité de situations qu'avec un certain degré d'approximation. Le législateur a estimé pouvoir le mieux s'approcher de la réalité en accordant l'allocation majorée uniquement au parent isolé qui héberge principalement l'enfant.

B.3.1. La Cour doit examiner si les effets de la mesure sont ou non disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur.

B.3.2. Dans leurs rapports mutuels, chacun des deux parents doit intervenir dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation à proportion de ses facultés (article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code civil). Cela signifie que chacun des deux parents ne doit intervenir que proportionnellement à ses ressources et possibilités respectives.

A cet égard, il est également tenu compte, en sus de la part dans l'hébergement, d'autres frais.

Les imperfections inévitables liées à toute approche forfaitaire peuvent, en ce qui concerne la loi relative au minimum de moyens d'existence, être tempérées concrètement, si des raisons pour ce faire sont présentes, par la fixation de l'obligation alimentaire.

B.3.3. Si le minimum de moyens d'existence accordé ne permettait pas au parent isolé concerné de mener une vie conforme à la dignité humaine, il aurait droit de surcroît à l'aide sociale sur la base de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

A cet égard, un soutien financier et une aide matérielle peuvent lui être fournis de la manière la plus adéquate possible.

De cette manière, il peut être remédié à l'approche forfaitaire du régime du minimum de moyens d'existence en fonction des besoins réels.

B.3.4. Dans ces conditions, les effets de la mesure ne sauraient être considérés comme disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle le montant pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié à sa charge soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un mineur non marié, est octroyé à condition que cet enfant ou les enfants résident principalement chez elle.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 octobre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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