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Arrêt
publié le 10 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 136/2002 du 25 septembre 2002 Numéro du rôle : 2309 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er , 1°, et 12 de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, posées par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

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Extrait de l'arrêt n° 136/2002 du 25 septembre 2002 Numéro du rôle : 2309 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er, 1°, et 12 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par arrêt n° 101.222 du 28 novembre 2001 en cause de A. Lamette contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 décembre 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1er, 1°, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, par son littera a) , il réserve ce titre aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de licencié ou de docteur en psychologie délivré par une université belge, ou d'un diplôme étranger déclaré équivalent à ce diplôme par l'autorité compétente, en ce que, par son littera b) , il réserve le même titre aux personnes qui sont titulaires d'un des diplômes mentionnés ou d'un diplôme étranger déclaré équivalent par l'autorité compétente, et en ce que, par son littera g) , il réserve le même titre aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, alors qu'il oblige à refuser ce même titre à la personne qui a acquis un diplôme en psychologie dans une faculté ou un institut d'une université belge autre qu'une faculté ou un institut de psychologie ou de pédagogie ? 2. L'article 12 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il réserve le bénéfice de ses dispositions transitoires aux seuls diplômés issus d'une faculté ou d'un institut de psychologie et de pédagogie d'une université belge et qu'il le refuse aux diplômés en psychologie ou ayant suivi une formation en psychologie dans une autre faculté ou un autre institut d'une université belge ? 3.Subsidiairement, l'article 12 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il réserve le bénéfice de ses dispositions transitoires aux seuls diplômés issus d'une faculté ou d'un institut de psychologie et de pédagogie d'une université belge et qu'il le refuse aux diplômés en psychologie ou ayant suivi une formation en psychologie issus d'une autre faculté ou d'un autre institut d'une université belge, sans leur permettre de faire état de leur expérience professionnelle, alors que l'article 14 de la même loi permet aux diplômés en psychologie dans un enseignement supérieur non universitaire organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou par la communauté, de faire valoir cette expérience professionnelle en vue de se faire reconnaître le titre de psychologue ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Les articles 1er, 1°, et 12, sur lesquels portent les questions préjudicielles, et les articles 14 à 16 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue disposent : «

Article 1er.Nul ne peut porter le titre de psychologue s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être porteur : a) d'un diplôme de licencié ou docteur en psychologie délivré par une université belge, ou d'un diplôme étranger déclaré équivalent à ce diplôme par l'autorité compétente;b) ou d'un des diplômes mentionnés ci-après, délivré par une université belge, ou d'un diplôme étranger déclaré équivalent à un de ces diplômes par l'autorité compétente : - licentiaat of doctor in de beroepsoriëntering en selectie; - licentiaat of doctor in de psychologische wetenschappen; - licentiaat of doctor in de toegepaste psychologie; - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkelingspsychologie; - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting industriële psychologie; - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkeling- en klinische psychologie; - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting bedrijfspsychologie; - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting theoretische en experimentele psychologie; - licentiaat of doctor in de ontwikkelingspsychologie; - licentiaat of doctor in de klinische psychologie; - licencié ou docteur en orientation et sélection professionnelles; - licencié ou docteur en sciences psychologiques; - licencié ou docteur en psychologie appliquée; - licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie génétique; - licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie industrielle; - licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques avec l'une des attestations suivantes : - psychologie clinique; - psychologie sociale et socio-psychologie; - psychologie industrielle; - psychologie clinique et curative; - licencié ou docteur en sciences psychopédagogiques - orientation psychologie; c) ou d'un diplôme de licencié ou docteur délivré avant le 1er janvier 1960 par une université belge et enseigner la psychologie à une université belge en tant que membre du personnel académique;d) ou d'un diplôme non universitaire de conseiller d'orientation professionnelle, visé à l'arrêté royal du 22 octobre 1936 et obtenu avant le 13 janvier 1947;e) ou d'un diplôme de licencié en sciences psychopédagogiques - orientation guidance et counseling, délivré par l'Université de l'Etat de Mons avant la publication de la présente loi;f) ou d'un diplôme de licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques, ou d'un diplôme de licencié ou docteur en sciences psychopédagogiques, obtenu avant la publication de la présente loi;g) 1.un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après ' Etat ', pour accéder à la profession de psychologue sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.

On entend par diplôme : tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, - dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée de psychologue dans cet Etat ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée de psychologue ou d'exercice de celle-ci; 2. ou, si l'intéressé a exercé à temps plein la profession de psychologue pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, - dont il apparaît que son titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, - et qui l'a préparé à l'exercice de la profession de psychologue. Est assimilé au titre de formation visé à l'alinéa 1er, tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par l'Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats et à la Commission européenne. » «

Art. 12.Sont également autorisées à porter le titre de psychologue les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont obtenu un diplôme dans une faculté ou un institut de psychologie et de pédagogie d'une université belge, dont l'équivalence avec les diplômes visés à l'article 1er, 1°, a) et b) , est reconnue par le ministre des Classes moyennes, après avis de la Commission, compte tenu de la formation complémentaire qui, le cas échéant, a été suivie dans ces mêmes institutions, même après la publication de la présente loi. » «

Art. 14.§ 1er. Sont également autorisées à porter le titre de psychologue, avec tous les droits qui y sont attachés, les personnes qui font l'objet d'une décision favorable de la Commission de reconnaissance instituée par l'article 15 et rendue conformément à l'article 16, ou d'une décision favorable du ministre des Classes moyennes, rendue conformément à l'article 17.

Les personnes visées à l'alinéa précédent doivent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, avoir obtenu un diplôme en psychologie dans un enseignement supérieur non universitaire organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou la Communauté, et avoir exercé des activités professionnelles en relation avec la psychologie pendant au moins trois ans ou quatre ans, selon le diplôme qu'elles ont obtenu. § 2. Les personnes visées au § 1er doivent adresser requête au ministre des Classes moyennes dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

La requête dont être accompagnée des documents suivants : - la copie certifiée conforme du diplôme obtenu en psychologie ou d'une attestation émanant de l'établissement qui a délivré le diplôme; - une attestation selon laquelle le requérant a exercé des activités en relation avec la psychologie pendant au moins trois ans si le diplôme a été obtenu au terme d'un enseignement de type A1 dispensé en cours du jour et pendant au moins quatre ans si le diplôme a été obtenu au terme d'un enseignement de promotion sociale de type B1 dispensé en cours du soir.

Le ministre des Classes moyennes accuse réception de la requête.

L'accusé de réception vaut autorisation provisoire de porter le titre de psychologue jusqu'à la notification de la décision de la Commission de reconnaissance ou du ministre des Classes moyennes, rendue conformément aux articles 16 ou 17.

Sans préjudice à l'application de l'alinéa précédant, les personnes visées au § 1er sont autorisées à porter provisoirement le titre de psychologue durant la période de douze mois visée à l'alinéa 1er.

Art. 15.§ 1er. Une Commission de reconnaissance est instituée auprès du ministre des Classes moyennes dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a pour mission d'examiner les requêtes adressées au ministre par les personnes visées à l'article 14. § 2. La Commission de reconnaissance est présidée par un magistrat autre que le président de la Commission des psychologues prévue à l'article 3 de la présente loi.

La Commission de reconnaissance est composée d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise.

Chaque chambre est composée pour moitié de fonctionnaire du Ministère des Classes moyennes non-porteurs d'un diplôme visé à l'article 1er de la présente loi, et pour moitié, paritairement, de délégués issus de la fédération nationale belge des psychologues et des unions et associations professionnelles regroupant les diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire en psychologie.

Art. 16.La Commission de reconnaissance se prononce par décision motivée dans les six mois de l'introduction de la requête visée à l'article 14.

Le requérant peut demander à être entendu, éventuellement assisté d'un conseil.

La Commission de reconnaissance notifie sa décision au requérant, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

L'absence de décision dans le délai fixé à l'alinéa 1er vaut reconnaissance du titre de psychologue au requérant. » B.2.1. La loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer réserve le titre de psychologue aux porteurs des diplômes universitaires, belges ou étrangers, énumérés à l'article 1er, 1°, a) à f) , et aux porteurs des diplômes répondant aux conditions fixées par l'article 1er, 1°, g) , obtenus dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et requis pour y exercer la profession de psychologue.

B.2.2. Elle comporte deux régimes transitoires bénéficiant à ceux qui, lors de son entrée en vigueur, exerçaient la profession de psychologue : le premier (article 12) permet le port du titre à ceux qui en ont fait la demande avant le 31 décembre 1996 (article 13, § 1er) et qui disposent d'un diplôme universitaire belge, obtenu dans une faculté ou un institut de psychologie et de pédagogie et reconnu équivalent à ceux visés à l'article 1er par le ministre des Classes moyennes sur avis de la commission des psychologues instituée par l'article 3 de la loi; le second (article 14) permet le port du titre à ceux qui en ont fait la demande dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la loi (article 14, § 2), sont titulaires d'un diplôme de psychologie de l'enseignement supérieur non universitaire, ont exercé des activités professionnelles en relation avec la psychologie pendant la durée fixée par la loi et ont obtenu de l'autorité désignée par celle-ci une décision favorable. B.3. Il résulte de la motivation de l'arrêt a quo que les dispositions en cause créeraient une différence de traitement entre, d'une part, les titulaires d'un diplôme ayant trait à la psychologie obtenu dans une faculté ou un institut d'une université belge autre qu'une faculté ou un institut de psychologie ou de pédagogie, qui ne peuvent porter le titre de psychologue, et, d'autre part : - les titulaires d'un diplôme répondant aux conditions fixées par la loi, obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et requis pour y exercer la profession de psychologue, ceux-ci pouvant, dans le régime organique, porter le titre de psychologue (article 1er, 1°, g) ; première question préjudicielle); - les titulaires d'un diplôme d'une faculté ou d'un institut de psychologie et de pédagogie d'une université belge reconnu par l'autorité désignée par la loi, lesquels peuvent, dans le régime transitoire, porter le titre de psychologue (article 12; deuxième question préjudicielle); - les titulaires d'un diplôme de psychologie de l'enseignement supérieur non universitaire (reconnu par l'autorité compétente) et ayant exercé une activité de psychologue pendant une période déterminée, lesquels peuvent, dans le régime transitoire, porter le titre de psychologue (article 14; troisième question préjudicielle).

B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5. La loi, qui pouvait protéger le titre de psychologue, a défini, tant dans le système qu'elle institue que dans les régimes transitoires mis en place, des catégories qui correspondent à des critères objectifs.

B.6. Le législateur a constaté que les activités professionnelles ayant trait à la psychologie avaient connu une « importante expansion [...], l'absence d'un cadre légal convenable pour les psychologues [ayant] certainement contribué à la non-transparence et à la confusion existantes en ce qui concerne l'activité, la formation et le statut du psychologue » (Doc. parl. , Sénat, 1983-1984, n° 726-1, p. 1). Il a adopté des dispositions qui, à son estime, visent à mettre « un terme à une situation qui permet à tout un chacun de se dire psychologue » (Doc. parl. , Sénat, 1983-1984, n° 726-2, p. 2), en évitant d'assimiler des titres qui ne reposent pas en fait sur une formation équivalente (Doc. parl. , Chambre, 1985-1986, n° 256/6, p. 5).

Plusieurs années furent nécessaires à l'élaboration de la loi en cause, le législateur s'étant notamment fait éclairer par les associations professionnelles du secteur (Doc. parl. , Chambre, 1985-1986, n° 256/6, p. 6) et ayant pris en compte, notamment par le biais d'un régime transitoire, l'opposition existant entre les titulaires d'un diplôme universitaire et les titulaires d'un autre diplôme (Doc. parl. , Chambre, 1985-1986, n° 256/6, pp. 2 et 3; Sénat, 1991-1992, n° 297-2, pp. 2, 3 et 6; Chambre, 1992-1993, n° 1145/2, p. 2). Il a, à cet égard, constaté la grande difficulté de dresser une liste exhaustive des diplômes pouvant faire l'objet d'une reconnaissance (Doc. parl. , Sénat, 1991-1992, n° 297-2, p. 17) - tant était grande leur diversité (Doc. parl. , Chambre, 1985-1986, n° 256/6, p. 5) - mais a manifestement entendu protéger à titre transitoire les titulaires d'un diplôme non universitaire de psychologie pouvant justifier d'une expérience (Doc. parl. , Chambre, 1985-1986, n° 256/6, pp. 6 et 9; Sénat, 1991-1992, n° 297-2, pp. 4 et 16).

B.7.1. La protection de titres professionnels doit être justifiée par le souci de garantir un service de qualité à ceux qui font appel aux personnes qui les portent. Il convient d'examiner dans cette perspective les distinctions, énumérées au B.3, qui résultent de cette protection par la loi en cause.

B.7.2. Il est conforme à l'objectif précité de réserver le titre de psychologue à ceux qui ont un diplôme universitaire de psychologue et à ceux qui peuvent accéder à la profession de psychologue ou l'exercer sur le territoire des Etats étrangers visés à l'article 1er, 1°, g) , et sont titulaires à cet effet d'un diplôme répondant aux conditions d'une disposition adoptée en exécution de la directive européenne 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 : de tels critères peuvent en effet être considérés comme répondant à l'exigence de qualité formulée sous B.7.1. Il a d'ailleurs été constaté lors des travaux préparatoires qu'« à l'étranger, le titre de psychologue implique une formation universitaire » et que « seuls les universitaires portent généralement le titre de psychologue » (Doc. parl. , Chambre, 1985-1986, n° 256/6, pp. 6 et 9). Cette exigence de qualité justifie également que des diplômes ne répondant pas à ces conditions soient considérés comme ne présentant pas les garanties de spécialisation ou d'approfondissement requises.

B.7.3. Le législateur a entendu faire preuve d'une certaine souplesse en permettant, à titre transitoire, de porter le titre de psychologue à ceux qui ont suivi une formation universitaire dans une faculté ou un institut de psychologie et de pédagogie ou à ceux qui ont suivi une formation non universitaire de psychologue et qui peuvent justifier d'une expérience et en habilitant les autorités qu'il instituait à vérifier l'équivalence des titres de formation. Il a ainsi voulu prendre en compte la variété des situations, laquelle est cependant telle que des formations relativement proches font l'objet d'un traitement différent qui peut sembler d'autant plus critiquable qu'il apparaît entre des cas voisins. Mais c'est la conséquence inévitable du choix que le législateur a fait de distinguer des autres formations celles qui portent spécifiquement sur la psychologie ou la pédagogie.

Un tel choix impose, lorsqu'il est justifiable, de tracer quelque part une limite. En l'espèce, il est justifié par le souci de garantir le service de qualité évoqué au B.7.1, dès lors que des diplômes universitaires obtenus ailleurs que dans une faculté ou un institut de psychologie et de pédagogie (ou des diplômes non universitaires de psychologie) peuvent ne pas présenter les garanties de spécialisation ou d'approfondissement propres à répondre à ce souci.

B.8. L'option ainsi retenue par le législateur peut d'autant moins passer pour avoir des effets disproportionnés que d'autres personnes, qui ne portent pas le titre de psychologue, peuvent exercer elles aussi les activités exercées par les psychologues. La protection du titre permet d'aider les personnes devant faire appel à ces services à faire leur choix, contrairement au monopole qui va beaucoup plus loin puisqu'il limite ce choix. Il a d'ailleurs été observé, au cours des travaux préparatoires de la loi, que celle-ci ne règle pas l'accès à une profession mais protège un titre professionnel (Doc. parl. , Chambre, 1986-1986, n° 256/6, p. 2), ceux qui n'en sont pas titulaires pouvant exercer leur activité professionnelle en faisant mention de l'intitulé du diplôme dont ils sont titulaires.

B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 1er, 1°, et 12 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 septembre 2002.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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