publié le 13 novembre 2002
Extrait de l'arrêt n° 133/2002 du 18 septembre 2002 Numéros du rôle : 2228, 2229, 2230 et 2232 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 181, alinéa 1 er , du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relati La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 133/2002 du 18 septembre 2002 Numéros du rôle : 2228, 2229, 2230 et 2232 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 181, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, posées par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par quatre arrêts nos 96.930, 96.928, 96.929 et 96.927 du 26 juin 2001 respectivement en cause de F. De Bisschop, G. De Ley, J. Van Aken et A. Christophe contre l'Université de Gand, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 14 août 2001 et 16 août 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 181, alinéa 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution, en chargeant les autorités universitaires de classer chaque membre du personnel scientifique nommé à titre définitif sur la base de critères qu'elles fixent ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle posée par les quatre arrêts de renvoi porte sur l'article 181, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, qui dispose comme suit : « Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les autorités universitaires décident, sur la base de critères qu'elles fixent préalablement, du classement de chaque membre du personnel scientifique nommé à titre définitif dans un des grades de l'article 64. Lors du classement, les autorités universitaires redéterminent l'arrêté de nomination et la charge du membre du personnel concerné. Si, lors d'une opération de classement, les autorités universitaires n'accordent aucun grade au membre du personnel ainsi classé, celui-ci obtient d'office le grade de chargé de cours. » B.1.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'elle charge les autorités universitaires de se prononcer, en fonction de critères fixés par elles, sur le classement des membres du personnel scientifique nommés à titre définitif.
B.2.1. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose que l'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au législateur compétent le soin de régler les aspects essentiels de l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance et son subventionnement, mais n'interdit cependant pas que des habilitations soient données sous certaines conditions à d'autres autorités.
L'article 24, § 5, exige que ces habilitations ne portent que sur la mise en oeuvre des principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers elles, le gouvernement de communauté ou une autre autorité ne saurait combler l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment détaillées.
B.2.2. Les critères selon lesquels les membres du personnel scientifique des universités nommés à titre définitif sont classés dans les grades prévus par l'article 64 du décret du 12 juin 1991 concernent le statut du personnel enseignant; ils constituent en effet un élément de la carrière du personnel. Ils font par conséquent partie des règles relatives à l'organisation, à la reconnaissance ou au subventionnement de l'enseignement par la communauté, au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution.
B.3.1. Le chapitre IV du décret du 12 juin 1991 instaure une nouvelle réglementation en ce qui concerne la composition et les missions du personnel académique dans les universités et règle le statut de ce personnel de manière fort détaillée.
L'article 64 fixe les grades du personnel académique. Le personnel académique autonome comporte les grades suivants : chargé de cours, chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire et professeur extraordinaire. Le personnel académique assistant comporte les grades d'assistant et de docteur-assistant.
L'article 181 en cause est une disposition transitoire et concerne le reclassement du personnel scientifique nommé à titre définitif dans la nouvelle structure des grades.
B.3.2. Compte tenu de l'autonomie des universités, de la diversité des facultés et des disciplines, et compte tenu également des limites budgétaires dans lesquelles peuvent intervenir les nominations, il peut se justifier qu'une certaine liberté soit laissée aux universités en matière de fixation des critères selon lesquels ce reclassement doit se faire, de sorte qu'il puisse être tenu compte de la manière la plus adéquate possible des titres et mérites de chacun.
Le législateur décrétal ne laisse pas une liberté excessive aux autorités universitaires : il a défini de manière limitative les catégories selon lesquelles le reclassement doit se faire et l'article 181 règle lui-même de manière circonstanciée les modalités de la réglementation transitoire.
B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 181, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 septembre 2002.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Arts