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Arrêt
publié le 13 novembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 130/2002 du 18 septembre 2002 Numéro du rôle : 2203 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre(...)

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cour d'arbitrage
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2002021438
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13/11/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 130/2002 du 18 septembre 2002 Numéro du rôle : 2203 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il était en vigueur avant le 1er juillet 1995, posée par le Tribunal de première instance de Nivelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 22 juin 2001 en cause de la s.a. AG 1824 contre la s.a. Axa Royale Belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 juin 2001, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs], inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer et entré en vigueur le 1er janvier 1995, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que les passagers ne peuvent se prévaloir dudit article 29bis ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il était applicable au moment des faits soumis au juge a quo, soit avant sa modification par la loi du 13 avril 1995, disposait : « A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi, ou, à défaut d'assurance, par le Fonds commun de garantie visé à l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance. [...] » L'article 29bis, § 2, de la même loi disposait : « Le conducteur et les passagers d'un véhicule automoteur et leurs ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article. » B.2. L'affaire au fond concerne le dommage subi par un éboueur qui fut heurté par un véhicule alors qu'il descendait du camion de la voirie pour ramasser des poubelles.

B.3. Le juge a quo se réfère à la notion de « passager », telle qu'elle est définie à l'article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et il considère que la personne qui descend d'un moyen de locomotion garde la qualité de conducteur ou de passager de ce véhicule tant qu'elle n'a pas repris dans la circulation une présence normale, distincte de la conduite de ce véhicule ou de son transport par celui-ci.

Il déduit de cette définition que la victime de l'accident avait en l'espèce la qualité de passager. La Cour répond à la question préjudicielle dans l'interprétation que le juge a quo a cru pouvoir donner à la disposition en cause.

B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause que l'objectif poursuivi par le législateur était d'accélérer l'indemnisation de certaines victimes d'accidents et de réaliser pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) une économie substantielle (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/3, pp. 12-16 ; Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 1343/6, p. 2).

Sur l'existence d'une éventuelle discrimination au détriment des conducteurs et passagers, en raison de leur exclusion du système d'indemnisation automatique, le ministre compétent a soutenu que le conducteur prenait une responsabilité liée au risque créé par la mise en circulation d'un véhicule et que le passager était lui aussi responsable puisqu'il acceptait de partager ce risque (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/3, p. 5; Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 1343/6, pp. 10-11). Le ministre a ajouté qu'il n'y avait que peu de cas où les passagers, victimes d'un accident de la circulation, ne sont pas indemnisés et que ces cas devaient pouvoir être réglés dans le cadre de la loi sur les assurances (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/3, p.21).

B.5. Quelle que soit la pertinence des motifs - critiqués par la section de législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 980/1, p. 157) - invoqués pour exclure les conducteurs du bénéfice de la loi, il n'apparaît pas qu'ils puissent justifier l'exclusion totale des passagers. En effet, ceux-ci sont privés du bénéfice de la loi même s'ils n'ont commis aucune faute, alors que les autres usagers qui entrent dans le champ d'application de la loi, n'en sont exclus que s'ils ont commis une faute inexcusable (article 29bis, § 1er, alinéa 3). La circonstance qu'il y aurait peu de cas où les passagers ne seraient pas indemnisés ou encore que ces cas devraient être réglés « dans le cadre de la loi sur les assurances » n'est pas davantage de nature à justifier leur exclusion.

B.6. Il s'ensuit que, en ce qu'elle dispose qu'en toute hypothèse les passagers d'un véhicule victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir de l'article 29bis de la loi, la disposition en cause n'est pas raisonnablement justifiée.

B.7. La Cour constate d'ailleurs, avec le juge a quo, que l'exclusion en cause, instaurée par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, a été supprimée par celle du 13 avril 1995. Cette dernière loi avait pour objet de remédier à « certains défauts », parmi lesquels l'exclusion des passagers, « malgré [qu'ils] ne soient pas à l'origine du risque objectif créé par le (propriétaire du) véhicule à moteur » (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 1422/1, pp. 1 et 2). L'auteur de la proposition qui allait aboutir à la modification de la loi justifiait la suppression de l'exclusion des passagers par le souci de mettre « un terme à cette discrimination » (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 1422/5, p. 5).

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, tel qu'il était d'application avant sa modification par la loi du 13 avril 1995, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que les passagers d'un véhicule automoteur et leurs ayants droit ne peuvent se prévaloir de cet article 29bis.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 septembre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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