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Arrêt
publié le 17 septembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 117/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2126 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 17, § 1 er , de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistri La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 117/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2126 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 31 janvier 2001 en cause de l'a.s.b.l. Association belge des éditeurs de journaux contre la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 février 2001, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, en ce qu'il établit un impôt à la charge de la RTBF, Radio-Télévision belge de la Communauté française et de RTL-TVI, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 170 de celle-ci, dès lors que cette disposition de la loi du 6 février 1987 confie au Roi le soin de déterminer les modalités selon lesquelles une partie des revenus bruts provenant de la publicité commerciale peut être affectée à la presse écrite en tant que compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, alors que les articles 10, 11 et 170 de la Constitution impliquent que tous les contribuables à l'impôt ne peuvent voir celui-ci établi que conformément à l'article 170 de la Constitution qui garantit, sans exception, à tout citoyen qu'il ne sera pas soumis à un impôt sans que celui-ci ait été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, telle qu'elle est applicable en Communauté française et modifiée par le décret du 19 juillet 1991, dispose : « Le Roi [lire : le Gouvernement de la Communauté française] détermine [...] les modalités selon lesquelles une partie des revenus bruts provenant de la publicité commerciale peut être affectée à la presse écrite en tant que compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision. [...] » B.2. La Cour d'appel de Bruxelles, après avoir jugé que cette disposition établissait un impôt à charge de la RTBF et de RTL-TVI, demande à la Cour si, en confiant au Gouvernement de la Communauté française le soin d'en déterminer les modalités, le législateur n'a pas violé les articles 10 et 11, combinés avec l'article 170, de la Constitution.

B.3. L'article 170 de la Constitution dispose : « § 1er. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. § 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134. [...] » B.4. Cette disposition garantit, sans exception, à tout citoyen qu'il ne sera pas soumis à un impôt sans que celui-ci ait été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. Il s'ensuit qu'une disposition législative établissant un impôt qui attribuerait au pouvoir exécutif la compétence d'en fixer des éléments essentiels tels que l'identité des redevables, l'assiette et le montant de l'impôt, créerait, au détriment d'une catégorie de contribuables, une différence de traitement qui, compte tenu de l'article 170 de la Constitution, est insusceptible de justification.

B.5. Les lois dont l'application est demandée à un juge sont en règle interprétées par lui et non par la Cour d'arbitrage. La Cour serait incompétente pour répondre à une question qui lui demanderait d'interpréter les dispositions des lois, décrets et ordonnances dont l'application est demandée à un juge.

Lorsqu'il est allégué qu'une disposition législative viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation qui lui est donnée par la jurisprudence, il peut être demandé à la Cour si cette disposition, dans cette interprétation, est discriminatoire.

B.6. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue, par voie d'arrêt préjudiciel, sur la violation, par une loi, un décret ou une ordonnance, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution. Quand elle constate qu'une disposition législative, dans l'interprétation que lui donne un juge, viole lesdits articles, la Cour examine s'il existe une autre interprétation qui rendrait la norme en cause compatible avec ces articles.

B.7. En l'espèce, aux termes de l'interprétation qu'il a donnée à la disposition dont l'application lui est demandée, le juge a quo a qualifié d'impôt, au sens de l'article 170 de la Constitution, la « compensation » qu'elle instaure. Il a interrogé la Cour sur l'éventuelle incompatibilité de cet « impôt » avec les articles 10 et 11, combinés avec l'article 170, de la Constitution.

B.8. Si le juge a quo a exercé sa compétence en interprétant l'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987 et en déterminant les droits et obligations qui en découlent, la Cour doit exercer la sienne en vérifiant si cette qualification d'impôt est exacte puisqu'elle est interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11, combinés avec l'article 170, de la Constitution. En effet, le terme « impôt » est utilisé à l'article 170 de la Constitution, c'est-à-dire dans une des normes au regard desquelles la Cour est invitée à exercer son contrôle. Par ailleurs, pour interpréter cette disposition constitutionnelle, le juge a quo se prévaut de la jurisprudence de la Cour.

B.9. La compensation instaurée par l'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987 se présente comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'Etat ou par les communautés. En ce qui concerne la Communauté française, les fonds prélevés sont inscrits à son budget pour être ensuite répartis par elle entre les éditeurs de journaux. Le juge a quo a déduit de ces éléments qu'il ne s'agissait ni d'un prélèvement parafiscal, ni d'une redevance mais d'un impôt, se référant notamment à l'analyse de la notion d'impôt faite par la Cour dans ses arrêts nos 64/95 et 21/97. Il appartient à la Cour de vérifier si cette qualification est exacte dans la mesure où elle conditionne l'application de l'article 170 de la Constitution, au regard duquel la Cour est invitée à effectuer son contrôle d'égalité.

B.10. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1987 que le législateur fédéral, qui était encore compétent à l'époque en matière de publicité commerciale, voulait qu'une compensation soit prélevée, sans distinguer si la communauté compétente avait donné l'autorisation de diffuser de la publicité commerciale à une personne de droit public ou à une personne de droit privé, afin d'éviter que l'une des communautés ne soit privée des ressources de cette publicité (voir les avis de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Chambre, 1984-1985, 1222, n° 1, p. 20; Doc. parl., Sénat, 1986-1987, 397, n° 14, pp. 12 et 13). Cette préoccupation justifiait qu'un fonds budgétaire fût prévu, à l'époque, par communauté, au budget des Services du Premier ministre, étant entendu que l'intervention en faveur de la presse écrite pourrait différer par communauté en fonction des pertes subies dans chacune d'elles et qu'une évaluation de ces pertes ne serait possible qu'après un certain délai (Doc. parl., Chambre, 1984-1985, 1222, n° 19, p. 25).

B.11. La mesure en cause - d'ailleurs appelée « compensation » dans l'article 17, § 1er, précité - s'analyse toutefois comme un mécanisme de compensation entre deux secteurs de la presse dont le déséquilibre économique pourrait mettre en péril la liberté constitutionnelle de la presse et le pluralisme de la presse écrite (voir l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 4 avril 1985, Doc. parl., Chambre, 1984-1985, 1222, n° 1, p. 18).

Elle vise à maintenir le jeu concurrentiel dans l'exercice d'une liberté fondamentale qui ne peut relever que du secteur privé, le législateur souhaitant « que le service public soit soucieux de ne pas saborder un secteur dont on s'accorde sur le fait qu'il ne peut vivre que grâce à l'apport de la publicité commerciale », les autres « mécanismes d'aides ne suffisant pas à maintenir les plus faibles en vie » (Doc. parl., Chambre, 1984-1985, 1222, n° 19, p. 44).

B.12. Si la compensation en cause s'apparente à un impôt par la manière dont elle est prélevée, il s'agit essentiellement d'une mesure destinée au financement d'un secteur de la presse - la presse écrite - en obligeant un autre secteur - la presse audiovisuelle - à participer à ce financement, en raison des bénéfices que celui-ci retire et des pertes corrélatives que celui-là subit depuis que le deuxième peut diffuser de la publicité commerciale. Une telle mesure de compensation n'est pas un impôt au sens de l'article 170 de la Constitution.

B.13. Il s'ensuit que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision ne viole pas les articles 10 et 11, combinés avec l'article 170, de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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