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Arrêt
publié le 14 août 2002

Extrait de l'arrêt n° 91/2002 du 5 juin 2002 Numéro du rôle : 2129 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 62, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté roya La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 91/2002 du 5 juin 2002 Numéro du rôle : 2129 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 62, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, posée par le Tribunal du travail d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 2 février 2001 en cause de T. Peeters contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 février 2001, le Tribunal du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 62, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition n'accorde les allocations familiales jusqu'à l'âge de 25 ans qu'aux personnes qui effectuent un stage pour pouvoir être nommées à une charge alors qu'elles ne sont pas accordées jusqu'à l'âge de 25 ans aux personnes qui effectuent un stage (obligatoire et non rémunéré) qui donne accès à l'exercice de la profession d'architecte ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 62, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, qui énonce : « Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge. [...] » Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle accorde des allocations familiales aux personnes qui effectuent un stage pour pouvoir être nommées à une charge, alors que les personnes qui effectuent un stage obligatoire et non rémunéré donnant accès à l'exercice de la profession d'architecte ne bénéficient pas d'allocations familiales jusqu'à l'âge de 25 ans.

B.2. La disposition litigieuse octroie, de manière générale, un droit aux allocations familiales jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge, moyennant toutefois le respect des conditions déterminées par le Roi.

Le fait que la compétence attribuée au Roi est étendue ne signifie pas que le législateur ait autorisé le Roi à méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination. L'usage que le Roi fait de la compétence qui Lui est attribuée échappe toutefois au pouvoir d'appréciation de la Cour.

B.3. Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que le juge estime que les catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle sont comparables étant donné qu'elles effectuent, dans les deux hypothèses, un stage obligatoire et non rémunéré.

Dans le cadre de l'octroi du droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge publique, le législateur ne prend pas en compte le caractère rémunéré ou non du stage, en sorte qu'une comparaison avec d'autres catégories fondée sur ce critère n'est pas pertinente.

B.4.1. Le juge a quo aperçoit un autre point de comparaison dans le fait qu'il s'agirait, dans les deux hypothèses, d'un stage obligatoire.

B.4.2. Lorsque la disposition en cause mentionne la condition qu'un jeune effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge, elle entend par là une charge publique, comme celle d'huissier de justice, de notaire ou de géomètre-expert immobilier (circulaire ministérielle n° 435 du 19 novembre 1984). Le stage obligatoire est une condition nécessaire à l'exercice de la charge, mais n'est pas une condition suffisante. Pour pouvoir effectivement exercer la profession, l'intéressé doit être nommé, d'autres facteurs pouvant être pris en compte à cette occasion. Au cours du stage, l'intéressé ne peut exercer la profession à titre d'indépendant.

B.4.3. Le stage obligatoire pour pouvoir exercer la profession d'architecte à titre d'indépendant a été imposé par la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes. Le stage est une condition nécessaire et en outre suffisante pour l'accès à la profession.

S'agissant de l'exercice de la profession, il n'y a pas de distinction entre les personnes inscrites au tableau de l'Ordre et celles inscrites sur la liste des stagiaires (article 5 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer). Au cours du stage, l'intéressé peut exercer la profession à part entière et se faire une clientèle propre.

B.5. Il ressort de ce qui précède que la nature du stage obligatoire qui doit être effectué par les architectes diffère à ce point du stage visé à l'article 62, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés que la différence de traitement qui en résulte pour ce qui est de l'octroi des allocations familiales est raisonnablement justifiée.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 62, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 juin 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms. A. Arts.

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