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Arrêt
publié le 20 juin 2002

Extrait de l'arrêt n° 69/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2072 et 2193 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de commerce de Nivelles et le Tri La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, L.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 69/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2072 et 2193 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, posées par le Tribunal de commerce de Nivelles et le Tribunal de première instance de Namur.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a) Par jugement du 30 octobre 2000 en cause de C.Milhoux, la s.a.

K.B.C. Bank, P. Lefevere et F. Lefevere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2000, le Tribunal de commerce de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il octroie au failli le droit de solliciter l'excusabilité, tandis qu'il prive le conjoint solidairement tenu du failli de bénéficier du même droit ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2072 du rôle de la Cour. b) Par jugement du 25 mai 2001 en cause de P.Roggemans et autres contre la S.A. Axa Bank Belgium, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 juin 2001, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 82 de la loi sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et introduit-il en particulier une discrimination en tant qu'il autorise le tribunal de commerce de déclarer excusable le débiteur principal failli en sorte que toute poursuite des créanciers exercée sur les biens de celui-ci est définitivement exclue, alors que les cautions du débiteur principal, exclues par le texte légal de l'avantage concédé à ce dernier, doivent répondre sur leurs propres biens des mesures d'exécution que dirigent les créanciers à leur égard ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2193 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites dispose : « Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.

Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens. » B.2. Les questions préjudicielles interrogent la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d'une part en ce qu'elle octroie au failli le droit de solliciter l'excusabilité, tandis qu'elle prive le conjoint solidairement tenu du failli du bénéfice du même droit et d'autre part, en ce qu'elle autorise le tribunal de commerce à déclarer excusable le débiteur principal failli, en sorte que toute poursuite des créanciers exercée sur les biens de celui-ci est définitivement exclue, alors que les cautions du débiteur principal, exclues par le texte légal de l'avantage concédé à ce dernier, doivent répondre sur leurs propres biens des mesures d'exécution que dirigent les créanciers à leur égard.

B.3. En attachant à la déclaration d'excusabilité l'impossibilité pour le failli d'être poursuivi par ses créanciers, le législateur entendait octroyer à celui-ci une mesure « de faveur » lui permettant de reprendre ses activités sur une base assainie, et ceci non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 35). « L'excusabilité reste une mesure de faveur accordée au débiteur qui, nonobstant sa faillite peut être un partenaire commercial fiable dont le maintien en activité commerciale ou industrielle sert l'intérêt général » (ibid., p. 36).

Il ressort des travaux parlementaires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).

B.4. Concernant les conséquences de l'excusabilité à l'égard de la caution, il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est fondé sur l'idée selon laquelle : « la caution n'est redevable que de ce [dont] le débiteur est redevable (cf. l'article 2013 du Code civil). Du fait de l'extinction de l'obligation principale, résultant en l'occurrence de l'excusabilité, la caution se trouve également libérée » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 329/17, p. 152).

B.5. Comme le relèvent cependant les juges qui ont saisi la Cour d'une question préjudicielle, la dette n'est pas éteinte par l'excusabilité qui a uniquement pour effet de décharger le failli de son passif. Il s'ensuit que le conjoint du failli peut encore être poursuivi par les créanciers de celui-ci, s'il est commun en biens ou s'il s'est personnellement engagé en sa faveur et que, contrairement à ce qui a été dit lors de l'élaboration de la loi, les cautions ne sont pas libérées par l'excusabilité, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par un arrêt du 16 novembre 2001.

B.6. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs mentionnés au B.3, ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt n° 132/2000. Elle a également estimé qu'il n'y avait pas de discrimination entre débiteurs selon qu'ils sont ou ne sont pas commerçants puisque la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, qui est relative au règlement collectif de dettes, a organisé pour les non-commerçants une procédure différente qui peut aboutir à une remise de dettes.

Toutefois, lorsque le législateur introduit dans la loi sur les faillites une possibilité de déclarer le failli excusable et que cette mesure ne profite ni à son conjoint ni à sa caution, il traite différemment des personnes tenues au règlement de mêmes dettes.

La Cour doit examiner, ainsi que l'y invitent les questions préjudicielles, si cette mesure ne peut avoir des effets discriminatoires à l'égard des personnes tenues d'acquitter certaines dettes du failli.

B.7. En ce qui concerne le conjoint, commun en biens, du failli, les poursuites exercées sur ses biens par les créanciers du failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi.

B.8. Quant au conjoint qui s'est engagé en faveur de son époux failli, il ne bénéficiera en rien des effets de l'excusabilité et il restera tenu d'apurer, sur ses biens actuels et futurs, une dette pour laquelle son conjoint ne peut plus être poursuivi.

B.9. En ce qui concerne la caution, elle restera également tenue. Même si le failli revenait à meilleure fortune, elle ne pourra inviter le créancier à le discuter préalablement sur ses biens, ce que permet en principe l'article 2021 du Code civil, et elle ne pourrait exercer contre lui, après avoir payé, les recours prévus par les articles 2028 et 2032 du Code civil que dans la mesure où l'on estimerait que l'excusabilité n'y fait pas obstacle. Elle risque ainsi d'être traitée plus défavorablement que la caution qui peut se prévaloir des articles 2021, 2028 et 2032 du Code civil.

B.10. S'il peut se concevoir que le législateur n'ait pas automatiquement étendu les effets de l'excusabilité au conjoint du failli, il n'est pas raisonnablement justifié, alors que le tribunal a estimé que le failli pouvait être déclaré excusable, de ne permettre en aucune manière qu'un juge puisse apprécier s'il ne convient pas d'étendre la mesure à son conjoint.

B.11. De même, si l'institution de la caution implique qu'elle reste, en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré excusable, il n'est pas davantage justifié de ne permettre en aucune manière qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement.

B.12. Il découle de ce qui précède que l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites établit une différence de traitement injustifiée entre le failli, d'une part, le conjoint de celui-ci et la caution, d'autre part : en permettant au tribunal d'excuser le failli, sans prévoir aucune possibilité de décharger de leurs obligations le conjoint ou la caution du failli déclaré excusable, le législateur a pris une mesure qui n'est pas raisonnablement proportionnée par rapport à son objectif qui est de tenir compte de manière équilibrée des intérêts en présence lorsqu'il y a faillite et d'assurer un règlement humain qui prenne en considération la situation de toutes les parties intéressées.

Dans cette mesure, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il ne permet en aucune manière qu'un juge puisse décharger de leur engagement le conjoint ou la caution du failli déclaré excusable, l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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