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Arrêt
publié le 30 mai 2002

Extrait de l'arrêt n° 55/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2317 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 632 du Code judiciaire, posée par le Tribunal d'arrondissement de Nivelles. La Cour d'arbitrage, chambre restrein composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Snappe et A. Alen, assistée du gre(...)

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30/05/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 55/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2317 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 632 du Code judiciaire, posée par le Tribunal d'arrondissement de Nivelles.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Snappe et A. Alen, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 8 janvier 2002 en cause de la s.a. Pic Epeiche contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 janvier 2002, le Tribunal d'arrondissement de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il dispose, en alinéa premier, que la compétence du Tribunal de première instance statuant en matière fiscale est déterminée par la situation du bureau où la perception de l'impôt a été ou doit être faite, l'article 632 du Code judiciaire n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en raison d'une décision prise par le secrétaire général du Ministère des finances le 23 novembre 1989 relative à la désignation, comme bureau où la perception doit être faite ' de la recette de Namur 4 sociétés pour les personnes morales ayant leur siège social ou leur principal établissement dans l'arrondissement du Brabant wallon, il créerait une distinction qui n'est susceptible d'aucune justification objective ou proportionnelle entre les personnes morales dont le siège social se situe dans l'arrondissement du Brabant wallon et les personnes physiques dont le domicile fiscal se situe dans le Brabant wallon dès lors que les premiers cités seraient contraints de plaider dans un lieu éloigné de leur siège, ce qui peut entraîner des frais plus importants et un risque plus grand de les voir faire défaut en rendant plus malaisé l'exercice du droit de leur défense, alors même que les seconds cités relèveraient de la justice de proximité voulue par le législateur, notamment dans le cadre de la récente loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer et de l'arrêté royal du 25 mars 1999 désignant un Tribunal fiscal compétent par province pour garantir au citoyen une justice de proximité par rapport à son lieu d'établissement ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 23 mars 1999. Cet article dispose : « Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée.[...] [...] » B.1.2. Il ressort de la décision de renvoi que la question préjudicielle posée concerne une cotisation à l'impôt des sociétés, enrôlée à charge d'une société anonyme, à percevoir par le bureau de la recette des contributions de Namur 4 sociétés, situé à Namur. Cette société, selon la juridiction a quo, n'a d'attaches avec le ressort du Tribunal de première instance de Namur et, ensuite, de la Cour d'appel de Liège que par le biais du bureau de Namur 4 sociétés, parce qu'une décision du 23 novembre 1989 prise par le secrétaire général du ministère des Finances a désigné comme bureau « où la perception doit être faite », pour les personnes morales ayant leur siège social ou leur principal établissement dans l'arrondissement du Brabant wallon, le bureau de la recette de Namur 4 sociétés.

B.2. Selon le demandeur devant la juridiction a quo, l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire créerait une distinction « qui n'est susceptible d'aucune justification objective ou proportionnelle entre les personnes morales dont le siège social se situe dans l'arrondissement du Brabant wallon et les personnes physiques dont le domicile fiscal se situe dans le Brabant wallon dès lors que, les premiers cités seraient contraints de plaider dans un lieu éloigné de leur siège, ce qui peut entraîner des frais plus importants et un risque plus grand de les voir faire défaut en rendant plus malaisé l'exercice du droit de leur défense, alors même que les seconds cités relèveraient de la justice de proximité voulue par le législateur, notamment dans le cadre de la récente loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer et de l'arrêté royal du 25 mars 1999 désignant un Tribunal fiscal compétent par province pour garantir au citoyen une justice de proximité par rapport à son lieu d'établissement ».

B.3.1. L'article 632, alinéa 1er, précité du Code judiciaire n'établit pas la différence de traitement incriminée par le demandeur devant la juridiction a quo.

B.3.2. Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette différence de traitement résulte de la décision du secrétaire général du ministère des Finances du 23 novembre 1989 qui désigne comme bureau « où la perception doit être faite » celui de la recette de Namur 4 sociétés en ce qui concerne les personnes morales qui ont leur siège social ou leur principal établissement dans l'arrondissement du Brabant wallon.

B.4. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; 2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [devenus les articles 10, 11 et 24] de la Constitution ». B.5. La différence de traitement en cause ne résulte pas d'une disposition que la Cour serait habilitée à contrôler. En effet, ni l'article 26, § 1er, précité de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur une décision du secrétaire général du ministère des Finances.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms M. Melchior

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