publié le 22 mai 2002
Extrait de l'arrêt n° 43/2002 du 20 février 2002 Numéro du rôle : 2067 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les commun La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 43/2002 du 20 février 2002 Numéro du rôle : 2067 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, 4°, de la
loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/11/1997
pub.
19/12/1997
numac
1997000893
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes
fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 90.166 du 11 octobre 2000 en cause de L. Robert contre la Région wallonne et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 octobre 2000, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Dans la mesure où il vise les notifications de toutes les décisions ou actes administratifs à portée individuelle des autorités provinciales, y compris ceux des députations permanentes exerçant la tutelle prévue à l'article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, plus particulièrement dans la mesure où il prévoit que le défaut des mentions requises lors desdites notifications a pour sanction que le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours ', l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes viole-t-il les articles 5, § 1er, 2°, b), de la loi spéciale de réformes institutionnelles et l'article 3, 7°, du décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 pris en application de l'article 59quinquies de la Constitution, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes dispose : « Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives provinciales et communales : [...] 4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.» B.2. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la conformité de cette disposition aux règles répartitrices de compétences, en vigueur lorsqu'elle fut adoptée, et, en particulier, à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 et à l'article 3, 7°, du décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 « attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française », pris en application de l'article 59quinquies (actuellement article 138) de la Constitution, dans la mesure où la disposition en cause vise les notifications de toutes les décisions ou de tous les actes administratifs à portée individuelle des autorités provinciales, y compris ceux des députations permanentes exerçant la tutelle prévue à l'article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.
B.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi en cause que le législateur a voulu, par la loi litigieuse, régler les modalités selon lesquelles se réalise la publicité de l'administration aux niveaux communal et provincial, dans le souci général d'avoir une administration efficace et performante. « Seul le législateur fédéral est compétent pour fixer un régime légal général en matière de publicité de l'administration à l'égard des communes et des provinces.
En vertu de l'article 162 de la Constitution coordonnée, il appartient toujours au législateur fédéral de régler les institutions provinciales et communales » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 871/1, p. 2).
Il ressort cependant des travaux préparatoires que la loi ne s'applique pas aux C.P.A.S., en raison de la compétence des communautés (ibid., p. 3). Il est encore précisé que la loi s'appliquera aux autorités administratives provinciales et communales, pour autant qu'elles ne traitent pas de matières relevant de la compétence des communautés : « Pour ces cas, un décret fixera les règles en matière de publicité de l'administration » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 871/5, p. 13).
B.4. C'est au juge a quo qu'il appartient de déterminer la règle de droit applicable à une affaire dont il est saisi et c'est donc à lui en principe qu'il appartient de décider, le cas échéant, si une question doit être posée à la Cour à propos de cette norme. Le juge a quo interprète la loi litigieuse comme visant la notification des décisions ou actes administratifs à portée individuelle des autorités provinciales, y compris ceux des députations permanentes exerçant la tutelle sur les décisions disciplinaires infligées aux membres du personnel d'un C.P.A.S. La Cour examine dès lors si cette disposition, telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, est conforme aux règles répartitrices de compétences.
B.5.1. L'article 128, § 1er, de la Constitution confie aux Communautés française et flamande le soin de régler par décret les matières personnalisables. L'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 précise que fait partie des matières personnalisables la politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception des points a) à d) de cette disposition. L'article 3, 7°, du décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 « attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française », pris en application de l'article 59quinquies (actuellement article 138) de la Constitution, confie à la Région wallonne et à la Commission communautaire française le soin de régler cette matière.
Relève de cette compétence, outre l'exercice de la tutelle, l'organisation de la tutelle administrative qui comprend la détermination des actes soumis à la tutelle, la définition des formes de tutelle et la détermination des éléments essentiels de la procédure.
B.5.2. Une organisation efficace de la tutelle administrative suppose que celle-ci puisse être réglée sous tous ses aspects. Ceci implique, notamment, que le législateur compétent puisse organiser un recours administratif et déterminer le délai dans lequel ce recours peut être introduit.
B.6.1. La loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes détermine la façon dont les autorités décentralisées règlent l'information au public relative aux actes des autorités provinciales et communales et le droit du citoyen de consulter un document administratif de ces autorités. Cette matière relève de la législation organique des administrations locales que le législateur fédéral pouvait régler à ce moment en vertu de l'article 162 de la Constitution, sans porter atteinte à l'article 32 de la Constitution.
B.6.2. Si le législateur fédéral était compétent pour régler la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, il ne pouvait, ce faisant, empiéter sur la compétence en matière de tutelle administrative attribuée aux communautés et aux régions.
Dans l'interprétation qui lui est donnée par le juge a quo, la disposition litigieuse méconnaît les règles répartitrices de compétences parce qu'elle règle, en matière de législation organique relative aux C.P.A.S., un élément de la procédure de tutelle en prescrivant une mention à défaut de laquelle le délai de recours ne prend pas cours.
B.6.3. La Cour relève cependant que la disposition en cause, lue à la lumière des travaux préparatoires mentionnés en B.3, ne s'applique pas aux décisions ou actes administratifs, pris par les autorités communales et provinciales, relatifs aux centres publics d'aide sociale.
Dans cette interprétation, la disposition ne viole pas les règles répartitrices de compétences.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - En ce qu'il vise les notifications de toutes les décisions ou de tous les actes administratifs à portée individuelle des autorités provinciales, y compris ceux des députations permanentes exerçant la tutelle prévue à l'article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes viole les règles établissant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. - Interprétée comme ne s'appliquant pas aux décisions ou actes administratifs pris par les autorités communales et provinciales, relatifs aux centres publics d'aide sociale, cette disposition ne viole pas les règles établissant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 février 2002.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux M. Melchior