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Arrêt
publié le 22 mai 2002

Extrait de l'arrêt n° 37/2002 du 13 février 2002 Numéros du rôle : 2110 et 2111 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 7, 2°, de la loi du 26 juin 1997 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...)

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Extrait de l'arrêt n° 37/2002 du 13 février 2002 Numéros du rôle : 2110 et 2111 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 7, 2°, de la loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997021198 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité », et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par arrêt n° 91.592 du 13 décembre 2000 en cause de la s.a.

Altigoon - Villa Ruitenhof et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 janvier 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. La loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997021198 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité viole-t-elle le principe d'égalité et de proportionnalité en ce que son article 7, 2°, a pour objet des mesures de corrections budgétaires uniformes prises par le Roi à charge de toutes les institutions visées par les articles 34, 11°, et 69, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sans distinguer les institutions subsidiables du secteur public et les institutions privées non subsidiables ? 2. L'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions viole-t-il le principe d'égalité en ce qu'il attribue au Roi des prérogatives élargies sans fixer les objectifs, les limites et les matières de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d'un contrôle démocratique ? » b.Par arrêt n° 91.594 du 13 décembre 2000 en cause de l'a.s.b.l.

Fédération privée des maisons de repos et de soins de Belgique (Femarbel) et de la s.p.r.l. Dubeci contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 janvier 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 7, 2°, de la loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997021198 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, par sa rétroactivité, il a pour effet de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat ? 2. La loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec ses articles 23, 33, 36, 74 et suivants, 105 et 108, dans la mesure où par son article 10, elle confère au Roi des pouvoirs non définis en vue de maîtriser les dépenses de santé, matière réservée au législateur notamment par l'article 23 de la Constitution et ne prive-t-elle donc pas le citoyen de la protection du législateur de manière discriminatoire ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. L'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions dispose : «

Art. 10.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin : 1° de permettre une meilleure évaluation des besoins, notamment par une extension des données à transmettre par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° de permettre une amélioration des procédures en matière de confection du budget, de contrôle budgétaire et de mesures de correction; [...] ».

L'article 49 de la même loi prévoit : « Les arrêtés pris en vertu des articles 6 et 9 et des Titres III à X de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. » B.1.2. En vertu de l'article 51, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 26 juillet 1996, les arrêtés royaux faits sur son fondement doivent être confirmés par la loi avant la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur et, au plus tard, avant le 31 décembre 1997.

B.1.3. Pris sur le fondement de l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précité, l'arrêté royal du 24 mars 1997 (attaqué devant le juge a quo) a pour objet de compléter l'article 69, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par deux alinéas qui autorisent le Roi, d'une part, à prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que le budget annuel global des moyens financiers destiné aux maisons de repos pour personnes âgées ne soit dépassé (article 69, § 4, alinéa 3) et, d'autre part, à fixer les critères et les modalités de corrections lorsque des maisons de repos individuelles dépassent ou dépasseront leur budget des moyens financiers (article 69, § 4, alinéa 4).

L'article 69, § 4, ainsi modifié, dispose désormais : « § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil général et du Comité de l'assurance, fixer le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°.

Le Roi fixe, sur proposition ou après avis de la commission de convention compétente formulé dans les trente jours de la demande du Ministre, les modalités et les critères du calcul d'un budget des moyens financiers par service ou institution pour les prestations visées à l'alinéa précédent ainsi que le mode de calcul de ce budget par journée, tenant compte du budget global visé dans ce même alinéa.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission des conventions maisons de repos-organismes assureurs, prendre les mesures nécessaires en matière de procédure concernant le contrôle budgétaire et/ou de mesures de correction, en vue d'empêcher que le budget annuel global des moyens financiers destiné aux maisons de repos pour personnes âgées, tel que prévu à l'alinéa 1er, ne soit dépassé. Cet avis doit être transmis au Ministre des Affaires sociales dans les trente jours à compter de celui auquel la demande d'avis est parvenue au Président de ladite Commission.

Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis de la Commission de conventions précitée dans les trente jours de la demande du Ministre, fixer les critères et les modalités de corrections des allocations pour aide et assistance dans les actes de la vie journalière lorsque le budget des moyens financiers par service ou institution visé à l'alinéa 2, est dépassé ou sera dépassé.

Ces modalités peuvent notamment concerner une limitation du nombre d'allocations en fonction du nombre de lits pour lesquels ces institutions ont été agréées. » B.1.4. L'article 7, 2°, de la loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997021198 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité » dispose : « Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : [...] 2° arrêté royal du 24 mars 1997 pris en application de l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.» Quant à l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer B.2.1. Comme l'observe le Conseil des ministres, l'étendue de la deuxième question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2110 doit, eu égard à l'objet du litige pendant devant le juge a quo et à la motivation de l'arrêt de renvoi, être limitée à l'article 10, 2°, de la loi précitée.

B.2.2. La deuxième question posée dans l'affaire n° 2110 et la deuxième question posée dans l'affaire n° 2111 portent sur la conformité de l'article 10, 2°, précité, aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 23, 33, 36, 74 et suivants, 105 et 108 de la Constitution, en ce qu'il attribuerait au Roi, en matière de dépenses de santé, des pouvoirs dont les limites ne seraient définies ni quant aux objectifs, ni quant aux matières, privant ainsi les citoyens des garanties liées à l'intervention du législateur, auquel l'article 23 de la Constitution réserverait pourtant la matière en cause.

B.2.3. Le Conseil des ministres soulève une exception d'incompétence de la Cour en affirmant que les questions porteraient, non sur la loi, mais sur les mesures prises en vertu de l'habilitation qu'elle contient et ainsi adoptées sans intervention du Parlement.

Les questions portent sur une disposition législative en ce qu'elle confère au Roi une habilitation. Elles relèvent de la compétence de la Cour.

L'exception est rejetée.

B.2.4. Selon les travaux préparatoires et l'intitulé de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que son article 2, celle-ci a pour objet de moderniser la sécurité sociale et d'assurer la viabilité des régimes légaux des pensions.

Les dispositions générales et les principes généraux étant inscrits au titre Ier, le titre II traite du financement et de la gestion globale de la sécurité sociale.

Le titre III « Soins de santé et santé publique » comprend trois chapitres, concernant respectivement la « Maîtrise des dépenses », l'« Amélioration de l'accès aux soins de santé » et l'« Organisation des soins de santé »; la disposition critiquée figure dans le premier de ces chapitres.

Ainsi qu'il ressort des principes fondamentaux énumérés à l'article 2, 1° à 7°, les diverses mesures que contient la loi ne sont pas nécessairement toutes inspirées par des motifs d'économie immédiate. B.2.5. S'il est vrai que l'article 10, 2°, précité attribue au Roi des pouvoirs étendus, il ne s'ensuit pas que tout arrêté pris en vertu de cette habilitation serait irrégulier.

Comme l'observe le Conseil des ministres, cette habilitation était limitée aux mesures « nécessaires » à l'amélioration des procédures en matière de confection du budget, de contrôle budgétaire et de mesures de correction et ce, par des modifications à apporter à la seule loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer et sans pouvoir porter atteinte, notamment, aux principes généraux de la sécurité sociale, ainsi que le précisent les articles 3 et 4 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

S'il est vrai aussi que l'arrêté royal pris en exécution de la disposition en cause confère lui-même au Roi le pouvoir de prendre diverses mesures, il ne s'ensuit pas, contrairement à ce qu'exposent les requérants devant le Conseil d'Etat dans l'affaire n° 2111, que la disposition en cause pourrait être interprétée comme permettant au Roi de « Se subdéléguer de nouveaux pouvoirs spéciaux », sans limite dans le temps : lesdites mesures feront en effet l'objet, à défaut d'indication contraire, d'arrêtés royaux ordinaires qui ne peuvent modifier, abroger, remplacer ou compléter des dispositions législatives et qui sont soumis au contrôle intégral des cours et tribunaux; elles seront prises sur la base d'une habilitation dont l'objet ne doit pas être confondu avec celui de l'habilitation qui est contenue par l'article 10, 2°, précité et qui, par conséquent, ne peut être tenue pour prolongée de manière illimitée.

B.2.6. Sans doute l'article 23 de la Constitution dispose-t-il, d'une part, que « la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice » et, d'autre part, que ces droits comprennent « le droit à la sécurité sociale ». Mais une loi qui habilite le Roi à abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions législatives et prévoit que les arrêtés royaux adoptés sur cette base devront être confirmés par le législateur ne saurait être contraire au principe de légalité invoqué.

B.2.7. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec l'article 23 précité ou avec les dispositions constitutionnelles visées par le juge a quo qui définissent les pouvoirs respectifs du Roi et des assemblées législatives.

Quant à l'article 7, 2°, de la loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997021198 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer B.3.1. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 2111 interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que son effet rétroactif aurait pour conséquence de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat.

B.3.2. Les dispositions attaquées de l'arrêté royal du 24 mars 1997 cité sous B.1.3 trouvent leur fondement légal dans l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

La confirmation de ces dispositions, qui est exigée par l'article 51, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, n'a ni pour objet ni pour effet de valider un arrêté royal dépourvu de base légale. Cette confirmation explicitement prévue ayant eu lieu dans le délai légal, elle ne saurait être considérée comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, même si elle a un effet rétroactif et même si elle a rendu le Conseil d'Etat incompétent pour connaître de recours contre l'arrêté royal du 24 mars 1997 dont il a été saisi.

B.4.1. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 2110 interroge la Cour sur la compatibilité du même article 7, 2°, avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il porte sur des mesures de correction budgétaire s'appliquant à toutes les institutions visées aux articles 34, 11°, et 69, § 4, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 précitées, sans distinguer selon que ces institutions relèvent du secteur privé ou du secteur public et bénéficient ou non, par conséquent, des subventions qui seraient liées à leur appartenance au second.

B.4.2. Il résulte des dispositions confirmées par la disposition en cause et de la motivation de l'arrêt a quo que les institutions concernées sont les maisons de repos pour personnes âgées.

B.4.3. Le Conseil des ministres soulève une exception d'incompétence de la Cour en affirmant que la question porte sur une différence de traitement liée aux conditions de subsidiation des maisons de repos qui ne seraient pas en cause dans la présente procédure.

La question reçoit ainsi une portée qu'elle n'a pas : elle porte en effet sur le traitement identique fait par les dispositions en cause aux institutions privées et aux institutions publiques en matière de fixation du budget, de contrôle budgétaire et de mesures de correction. Ces matières étant régies par les dispositions en cause, la question préjudicielle relève de la compétence de la Cour.

L'exception est rejetée.

B.4.4. La disposition en cause a pour objet de confirmer l'arrêté royal précité du 24 mars 1997 pris en application de l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Cet arrêté ayant fait l'objet de la confirmation législative exigée par la loi d'habilitation, il est devenu lui-même une norme législative dès la date de son entrée en vigueur.

Cette confirmation ne dispense pas la Cour d'examiner des moyens selon lesquels la loi, qui s'est approprié les dispositions de l'arrêté royal, violerait une des dispositions constitutionnelles dont la Cour doit assurer le respect.

B.4.5. L'arrêté royal précité vise, selon le rapport au Roi qui l'accompagne, à faire en sorte que le budget global dans lequel le Roi arrête les moyens financiers destinés aux maisons de repos (moyens qui sont répartis entre les maisons de repos selon le mode déterminé par un arrêté royal du 24 décembre 1996 pris en exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, précité, des lois coordonnées du 14 juillet 1994) ne soit pas dépassé. A cette fin, il modifie les lois coordonnées du 14 juillet 1994 de manière à habiliter le Roi à prendre des mesures d'exécution fixant des critères et des modalités de correction des allocations (Moniteur belge du 11 avril 1997, p. 8556).

B.4.6. Lorsqu'une habilitation est consentie au Roi, il ne peut être présumé que le législateur L'aurait autorisé à ne pas respecter les articles 10 et 11 de la Constitution. Les mesures prises sur la base de cette habilitation sont en outre soumises au contrôle des juridictions.

B.5. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 23, 33, 36, 74 et suivants, 105 et 108 en ce qu'il attribue au Roi les pouvoirs qu'il définit. - L'article 7, 2°, de la loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997021198 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité » . ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il soustrait à la compétence du Conseil d'Etat un litige qui lui était soumis; . ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour objet des mesures de corrections budgétaires prises par le Roi.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 février 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux M. Melchior

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