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Arrêt
publié le 27 avril 2002

Extrait de l'arrêt n° 27/2002 du 30 janvier 2002 Numéros du rôle : 2031 et 2145 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 128, alinéa 1 er , 2°, et alinéa 2, et l'article 394, § 1 er , du Code des imp La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 27/2002 du 30 janvier 2002 Numéros du rôle : 2031 et 2145 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 128, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, et l'article 394, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par la Cour d'appel de Bruxelles et par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par arrêt du 18 septembre 2000 en cause de l'Etat belge contre F. Van Billoen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 septembre 2000, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « A la lumière du traitement fiscal des conjoints séparés de fait, prévu par l'article 128, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, faut-il considérer comme une violation du principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée : le prescrit de l'article 394, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce que cette disposition législative énonce que chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints peut, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrée sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints, alors que ce régime de recouvrement est lié à l'impôt calculé pour les personnes mariées, cependant que pour le calcul et l'établissement de l'impôt les conjoints séparés de fait sont traités comme des isolés et que ces derniers ne sont individuellement tenus, sur le plan fiscal, qu'au paiement des impôts établis à leur nom ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2031 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 9 mars 2001 en cause de B.Thys contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 mars 2001, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Faut-il, à la lumière du traitement fiscal des conjoints séparés de fait tel qu'il est prévu à l'article 128, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 394, § 1er, de ce Code, qui prévoit que chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints peut être recouvrée sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints, considérer que le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution est violé par la disposition contenue in fine de cet article, insérée par l'article 3 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, (Moniteur belge , 4 juin 1999, première édition), qui énonce : Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les deux impositions distinctes sont portées au rôle au nom des deux conjoints ', ce qui crée un titre exécutoire vis-à-vis du conjoint séparé de fait qui est totalement étranger à la dette sous-jacente et aux revenus qui en forment la base, alors qu'un tel titre n'est pas créé vis-à-vis d'un isolé ou d'un cohabitant non marié, qui est également étranger à la dette sous-jacente ou aux revenus d'une autre personne ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2145 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles concernent les articles 128, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, et 394, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : C.I.R. 1992).

L'article 128, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, du C.I.R. 1992 énonce : « Pour l'application de la présente section et le calcul de l'impôt, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés : [...] 2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable; [...] Dans ces cas, deux impositions distinctes sont établies et l'impôt est déterminé, pour chacun des intéressés, sur la base de ses propres revenus et de ceux de ses enfants dont il a la jouissance légale. » L'article 3 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer a complété cette disposition comme suit : « Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les deux impositions distinctes sont portées au rôle au nom des deux conjoints ».

L'article 394, § 1er, du même Code, avant sa modification par l'article 7 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, était libellé comme suit : « Chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.

Toutefois, la quotité de l'impôt afférente aux revenus de l'un des conjoints qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir : 1° qu'il les possédait avant le mariage;2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint;3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens;4° ou qu'il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial.» B.1.2. La question posée dans l'affaire n° 2145 porte sur le dernier alinéa de l'article 128 C.I.R. 1992, tel qu'il a été introduit dans cette disposition par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer. Le Conseil des ministres estime que la question n'est pas pertinente pour la solution du litige pendant devant le juge a quo , cette disposition n'étant applicable qu'à partir de l'exercice d'imposition 2000, alors que le litige porte sur l'exercice d'imposition 1999.

B.1.3. C'est au juge a quo qu'il appartient de déterminer la disposition applicable au litige qui lui est soumis. Il n'appartient pas à la Cour de censurer cette appréciation.

B.1.4. Il ressort des questions préjudicielles que la Cour est interrogée, d'une part, sur le traitement égal des conjoints vivant ensemble et des conjoints séparés de fait, et d'autre part, sur le traitement différent des conjoints séparés de fait et des personnes isolées, cohabitantes ou non, quant aux règles relatives au recouvrement de l'impôt. En vertu des dispositions précitées, l'administration fiscale a la faculté de recouvrer la dette d'impôt d'un des conjoints sur les biens communs et sur les biens propres de l'autre conjoint, sans égard au régime matrimonial, sauf si le conjoint concerné prouve qu'il s'agit de biens énumérés à l'article 394, § 1er, alinéa 2, du C.I.R. 1992. Cette possibilité existe aussi à l'égard des conjoints séparés de fait qui sont dès lors traités, en ce qui concerne le recouvrement de l'impôt, comme les conjoints vivant ensemble, et différemment des personnes isolées.

Quant au traitement égal des conjoints vivant ensemble et des conjoints séparés de fait B.2.1. La Cour doit tout d'abord contrôler, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le traitement égal qui est réservé aux conjoints vivant ensemble et aux conjoints séparés de fait, en ce qui concerne le recouvrement de la dette fiscale, compte tenu en particulier de la constatation que ces deux catégories de conjoints sont traitées différemment en ce qui concerne l'établissement de l'impôt sur les revenus propres de chacune des deux catégories.

B.2.2. En vertu de l'article 126 du C.I.R. 1992, la cotisation est établie au nom des deux conjoints. Conformément à l'article 128, alinéa 1er, 2°, du C.I.R. 1992, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable, et deux impositions distinctes sont établies dans ce cas.

B.2.3. Bien que des impositions distinctes soient établies, les conjoints séparés de fait demeurent tenus solidairement au paiement de la dette fiscale, comme les conjoints vivant ensemble. En effet, aux termes de l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992, chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints peut être recouvrée sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints, non seulement quel que soit le régime matrimonial mais également quelle que soit la situation effective de cohabitation ou de séparation de fait, sauf les cas définis dans cet article.

B.3.1. L'article 128 du C.I.R. 1992 déroge au principe de l'enrôlement commun au nom des deux conjoints que contient l'article 126 dudit Code.

La différence de traitement des deux catégories de conjoints repose sur une donnée objective, à savoir l'existence ou non d'une détérioration grave de la relation conjugale, pour autant que cette détérioration grave présente un caractère durable. En ce qui concerne les conjoints séparés de fait, la dérogation au principe de l'enrôlement commun au nom des deux conjoints peut se justifier, ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt n° 39/96 (B.3.3), par la considération que l'on ne peut obliger les conjoints séparés de fait à se communiquer chaque année tous les éléments de leurs revenus personnels.

B.3.2. Par ailleurs, dans son arrêt n° 51/99 (B.4), la Cour a considéré que le produit de l'impôt étant affecté à des dépenses publiques qui visent à la satisfaction de l'intérêt général, il doit être admis que la procédure de recouvrement puisse déroger aux règles du droit commun et elle a estimé que l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992 était, à cet égard, compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.1. La Cour doit toutefois vérifier en l'espèce si le traitement égal des deux catégories de conjoints - vivant ensemble et séparés - en ce qui concerne le recouvrement des dettes fiscales résiste au contrôle de constitutionnalité au regard des articles 10 et 11, compte tenu du régime d'enrôlement prédécrit.

B.4.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 394 du C.I.R. 1992 que le législateur a voulu maintenir une disposition, dérogatoire au droit commun, dont le but est « d'écarter une fraude facilement réalisable en matière de recouvrement de l'impôt » (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, n° 716/8, p. 57). Le législateur voulait plus particulièrement éviter toute possibilité de collusion entre les époux au détriment du Trésor. Il résulte également des travaux préparatoires que le législateur voulait, par cette mesure, que les droits du Trésor soient garantis de la même manière à l'égard des époux, que leur régime matrimonial soit un régime de communauté ou un régime de séparation de biens (ibid.).

B.5.2. L'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992, qui permet le recouvrement de chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints sur les biens propres des deux conjoints, est une mesure pertinente au regard du but poursuivi par le législateur : éviter toute possibilité de collusion entre époux, qui peut exister même en cas de séparation de fait. La séparation de fait des époux n'affecte en rien les effets de leur régime matrimonial : les mesures qu'ils auraient prises pour mettre le patrimoine de l'un d'eux à l'abri des poursuites pourraient être opposées au fisc. Le législateur a donc pu, sans violer le principe d'égalité, s'abstenir de déroger à la règle de l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992 au profit des conjoints séparés de fait puisque cette séparation ne modifie pas la situation juridique de leurs biens.

B.5.3. Par ailleurs, le moyen utilisé pour atteindre l'objectif n'est pas disproportionné, l'alinéa 2 de l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992 permettant au conjoint du redevable d'échapper à un recouvrement de l'impôt sur ses biens propres s'il démontre qu'il se trouve dans une des quatre hypothèses énumérées par cette disposition. En outre, si la séparation de fait aboutit à un divorce, il peut, en règle, être tenu compte de la dette d'impôt acquittée par le conjoint du redevable lors de la liquidation du régime matrimonial.

B.6. L'article 128 du C.I.R. 1992, en tant qu'il prévoit un traitement différent des conjoints vivant ensemble et des conjoints séparés de fait, en ce qui concerne l'enrôlement de l'impôt, et l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992, en tant qu'il prévoit un traitement égal de ces deux catégories de conjoints en ce qui concerne le recouvrement de la dette fiscale, ne sont pas discriminatoires.

En ce qu'elles dénoncent ce traitement identique, les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

En ce qui concerne le traitement différent des conjoints séparés de fait, d'une part, et des isolés et des cohabitants non mariés, d'autre part B.7. Les deux questions préjudicielles portent également sur le contrôle, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, de la différence de traitement, en matière de recouvrement de la dette fiscale, entre les conjoints séparés de fait, d'une part, et les isolés et les cohabitants non mariés, d'autre part, telle qu'elle résulte de l'article 394 du C.I.R. 1992.

La Cour ne tient pas compte en l'espèce de la situation juridique des cohabitants non mariés qui ont fait une déclaration de cohabitation légale, puisque les faits soumis au juge a quo sont antérieurs à l'entrée en vigueur du titre Vbis du Code civil, relatif à la cohabitation légale.

B.8. La différence de traitement entre conjoints séparés de fait, d'une part, et cohabitants non mariés, d'autre part, n'est pas dépourvue de justification raisonnable lorsqu'il s'agit de fixer les règles relatives au recouvrement de l'impôt exigible. Etant donné que, comme l'a fait apparaître la réponse à la première question préjudicielle, la justification pour l'article 394, § 1er, du C.I.R. 1992 est liée à la spécificité de la situation patrimoniale des personnes mariées et que la séparation de fait n'a aucune influence sur les effets du régime matrimonial, le législateur a pu décider, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au B.5.2, sans violer le principe d'égalité, de ne pas étendre le régime de la dette d'impôt des conjoints aux personnes n'ayant aucun lien juridique avec un contribuable, même si elles cohabitent avec lui.

La même justification s'applique a fortiori à la différence de traitement instaurée par rapport aux contribuables isolés.

B.9. En ce qu'elles concernent cette différence de traitement, les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 128, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, et 394, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 janvier 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Arts

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