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Arrêt
publié le 21 mars 2002

Extrait de l'arrêt n° 18/2002 du 17 janvier 2002 Numéro du rôle : 2248 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsab La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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21/03/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 18/2002 du 17 janvier 2002 Numéro du rôle : 2248 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Tribunal de première instance de Namur.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 18 septembre 2001 en cause de la s.a. Mauretus contre la s.p.r.l. Maurice Pierret et D. Moreau, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 octobre 2001, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 24 et 25 du contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur défini par la loi du 1er juillet 1956 violent-ils les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, en ce qu'ils lient l'action récursoire de l'assureur à la question du lien causal entre le sinistre et la faute reprochée à l'assuré en cas d'ivresse ou de faute grave (article 25-9° et 10°), alors qu'en cas de défaut de permis de conduire la démonstration d'un tel lien causal (ou la possibilité offerte à l'assuré de prouver l'absence de causalité) n'est pas exigée, le recours de l'assureur étant dès lors rendu inconditionnel dans cette hypothèse (article 25-6°) ? » (...) IV. En droit (...) 1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 24 et 25 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs défini par la loi du 1er juillet 1956.2. Le contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992.Antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, le contrat-type avait été établi par la Commission des assurances privées aux fins de mettre la couverture offerte par les assureurs en concordance avec la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Tous les assureurs s'étaient ralliés à ce texte. Dans sa version applicable aux faits donnant lieu au litige pendant devant le juge a quo, le contrat-type d'assurance obligatoire n'a donc fait l'objet d'aucune publication légale. 3. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si les dispositions d'un contrat sont contraires ou non aux articles 10 et 11 de la Constitution.Dans l'hypothèse où il faudrait considérer que la Cour est interrogée au sujet du contrat-type entré en vigueur avec l'arrêté royal du 14 décembre 1992, force est de constater que les mêmes dispositions ne lui ont pas non plus conféré le pouvoir de statuer sur les dispositions d'une annexe à un arrêté royal. 4. Pour le surplus, on chercherait vainement dans les dispositions de la loi du 1er juillet 1956 l'origine de la différence de traitement visée par la question préjudicielle.5. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 janvier 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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