publié le 19 mars 2002
Extrait de l'arrêt n° 11/2002 du 16 janvier 2002 Numéro du rôle : 2065 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 444 du Code de commerce , posée par le Tribunal d(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...)
Extrait de l'arrêt n° 11/2002 du 16 janvier 2002 Numéro du rôle : 2065 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 444 du Code de commerce (loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis), posée par le Tribunal de commerce de Charleroi.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 octobre 2000 en cause de A. Posilovic et I. Vausort contre la société coopérative P & V Assurances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 octobre 2000, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 444 de la loi du 18 avril 1851, que le Tribunal de céans est tenu d'appliquer par l'effet des dispositions régissant les conflits de lois dans le temps, en tant que cette disposition opère un dessaisissement général et absolu du failli et qu'elle s'oppose à ce que le failli puisse percevoir personnellement les indemnités destinées à réparer un préjudice présent et un préjudice postérieur à la date où aura lieu la clôture de faillite, quelle que soit la nature de ces préjudices et alors que les autres catégories de personnes, dont notamment les travailleurs salariés, voient ces mêmes indemnités généralement être insaisissables, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 444 du Code de commerce (loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis) disposait : « Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.
Tous payements, opérations et actes faits par le failli, et tous payements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit. » B.2. Cette disposition a été abrogée par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 fermer mais le juge a quo estime qu'elle reste d'application à l'espèce à propos de laquelle il interroge la Cour.
La disposition en cause est examinée abstraction faite de la loi du 14 janvier 1993, qui, notamment, a modifié l'article 476 du même Code, et de la loi du 30 mars 1994 remplacée par la loi du 13 avril 1995 modifiant l'article 29bis et abrogeant l'article 29ter de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
B.3. Suivant les termes de la question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la différence de traitement résultant de l'article 444 précité, en ce qu'il opère un dessaisissement général et absolu du failli et s'oppose ainsi à ce qu'il puisse percevoir personnellement les indemnités destinées à réparer un préjudice présent et un préjudice postérieur à la date où aura lieu la clôture de la faillite, quelle que soit la nature de ces préjudices, alors que ces indemnités auraient généralement un caractère insaisissable dans le chef des autres justiciables et notamment des travailleurs salariés.
Il est précisé dans la motivation du jugement que l'article 444 en cause a été jugé inéquitable par la doctrine et par une partie de la jurisprudence (thèse consacrée d'ailleurs par l'article 16, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 fermer) en ce qu'il amenait, selon les termes de ce jugement, à « dessaisir le failli des indemnités extrapatrimoniales qui lui revenaient ».
B.4. En faisant référence au caractère généralement insaisissable des indemnités qu'il vise, le juge compare les faillis aux salariés protégés par les articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410, § 1er, 4° et 5°, et § 2, 4° et 5°, du Code judiciaire. Ceux-ci disposent, dans la version résultant de la loi du 24 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération fermer : «
Art. 1409.§ 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépasse 35 000 F par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 F par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. § 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1er, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. [...]
Art. 1410.§ 1er. L'article 1409, § 1erbis, [...] est en outre applicable : [...] 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;5° aux indemnités, rentes et allocations payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article; [...] § 2. Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes : [...] 4° la partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 5° les sommes à payer : 1.au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles; [...] ».
B.5.1. Il y a lieu de relever que l'article 476, § 3, du Code de commerce (loi du 18 avril 1851 précitée) excluait de l'actif de la faillite, dans la mesure où ils sont insaisissables en vertu des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou de lois particulières, les montants, sommes et payements que le failli recueille à partir de la déclaration de faillite. Ces dispositions visent les indemnités et allocations payées en vertu des législations sur l'assurance maladie-invalidité et sur les accidents du travail (article 1410, § 1er, 4° et 5°, et § 2, 4° et 5°). B.5.2. Le dessaisissement du failli est une mesure qui vise à protéger les créanciers en leur garantissant qu'il ne sera pas porté atteinte au patrimoine du failli à compter du jour du jugement déclaratif de faillite.
B.5.3. En tant qu'une indemnité due à un failli a pour objet de réparer une perte de revenus résultant d'une incapacité de travail, elle doit être comparée aux montants, sommes et payements visés par l'article 1410, § 1er, 4° et 5°, et § 2, 4° et 5°, précité, du Code judiciaire. Dès lors qu'au regard de la finalité des indemnités, le failli se trouve dans une situation analogue à celle des personnes bénéficiant de la protection organisée par les dispositions précitées du Code judiciaire, il est discriminatoire de le priver totalement du bénéfice de cette protection, que le préjudice réparé soit ou non postérieur à la clôture de la faillite.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 444 du Code de commerce (loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prive totalement le failli du droit de percevoir une indemnité réparant une perte de revenus due à une incapacité de travail.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 janvier 2002.
Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.