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Arrêt
publié le 16 mars 2002

Extrait de l'arrêt n° 8/2002 du 9 janvier 2002 Numéro du rôle : 2266 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour d'arbitrage, com après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)

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16/03/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 8/2002 du 9 janvier 2002 Numéro du rôle : 2266 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 27 septembre 2001 en cause du ministère public, de C. Henderick et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 octobre 2001, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il fait courir le délai d'appel à compter du jour où a été rendue l'ordonnance de la chambre du conseil et non pas à compter du jour suivant le prononcé ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle; cette disposition énonce : « L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.

La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.

Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations. » B.2. Dans son arrêt n° 81/2001 du 13 juin 2001, publié au Moniteur belge du 11 octobre 2001, la Cour a déjà répondu comme suit à une question préjudicielle de même teneur : « B.1. La question préjudicielle n'indique pas les catégories de justiciables faisant l'objet d'une comparaison. Il ressort toutefois de la décision de renvoi qu'est visée la situation de la partie civile et que celle-ci est comparée avec les règles prescrites par l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Conformément à cette disposition, l'appel contre les décisions du tribunal correctionnel doit être interjeté dans les quinze jours qui suivent celui du prononcé et, si le jugement est rendu par défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.

B.2.1. La procédure devant la chambre du conseil, tant en ce qui concerne ses caractéristiques générales qu'en ce qui concerne la situation de la partie civile, diffère fondamentalement de la procédure devant les juridictions de jugement.

Une différence de traitement qui résulte de l'application de procédures différentes devant des juridictions différentes et dans des circonstances au moins partiellement différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de violation des articles 10 et 11 de la Constitution que si cette différence de traitement allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.2.2. L'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle a été remplacé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. Avant cette modification législative, la partie civile disposait d'un délai de 24 heures pour interjeter appel, ce délai prenant cours à compter de la signification de l'ordonnance, lorsque la partie civile habitait l'arrondissement ou élisait domicile dans le lieu où siégerait le tribunal, ou, si tel n'était pas le cas, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance. Cette ancienne législation a été censurée par l'arrêt de la Cour n° 46/99 du 20 avril 1999 (Moniteur belge, 18 août 1999).

B.2.3. La loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer a supprimé la signification de l'ordonnance à la partie civile, mais a instauré, dans le même temps, certaines garanties complémentaires.

Le délai d'appel est désormais de quinze jours au lieu de 24 heures.

En vertu de l'article 127, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle, la partie civile est informée, à peine de nullité de la décision de renvoi, de la comparution devant la chambre du conseil. La chambre du conseil statue, les parties entendues, et celles-ci peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré, les parties peuvent prendre connaissance en temps utile du prononcé puisque, conformément à l'article 127, dernier alinéa, du même Code, le jour de la prononciation est toujours fixé.

B.2.4. Il résulte de ce qui précède que le Code d'instruction criminelle garantit à la partie civile qu'elle sera informée en temps utile de l'ordonnance de la chambre du conseil et lui accorde un délai raisonnable pour décider de l'opportunité d'un éventuel appel. Le calcul du délai d'appel s'opère d'ailleurs de la même manière pour toutes les parties devant la chambre du conseil. Dans ces conditions, le fait que le délai de quinze jours prenne cours le jour où l'ordonnance est rendue et non le lendemain ne permet pas de conclure à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. » B.3. La Cour considère ne pas devoir donner une autre réponse à la question posée en l'espèce.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il fait courir le délai d'appel pour la partie civile à compter du jour où l'ordonnance de la chambre du conseil a été rendue.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 janvier 2002.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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