Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 15 janvier 2002

Extrait de l'arrêt n° 102/2001 du 13 juillet 2001 Numéros du rôle : 1911 et 2011 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er .6 et 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'informa La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, P. M(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2001021670
pub.
15/01/2002
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 102/2001 du 13 juillet 2001 Numéros du rôle : 1911 et 2011 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er.6 et 93 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, posées par le Tribunal de commerce de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen et A. Alen et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge honoraire J. Delruelle et du juge émérite E. Cerexhe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 13 mars 2000 en cause de la s.p.r.l. Composites contre la s.a. Dominique Models Agency et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 mars 2000, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Sur base des développements repris dans les motifs [du jugement précité], la loi [du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ses articles 1er, 6., et 93, en ce qu'il y aurait lieu de les interpréter à la lumière de la jurisprudence [...] de la Cour de cassation [Cass. 13 mars 1998, et note J. Stuyck, Bull. ass. 1999-1, 21 - v. aussi Cass. 7 mai 1999, J.L.M.B., 2000/6, 224 sq.] d'une manière restrictive incompatible avec les règles européennes de concurrence, n'est-elle pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution belge ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1911 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 3 juillet 2000 en cause de l'Union professionnelle des entreprises d'assurances et autres contre la société mutualiste Solimut et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 juillet 2000, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Sur base des développements repris dans les motifs [du jugement précité], la loi [du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ses articles 1er, 6., et 93, en ce qu'il y aurait lieu de les interpréter à la lumière de la jurisprudence [...] de la Cour de cassation [Cass., 13 mars 1998, et note J. Stuyck, Bull. ass. 1999-1, 21] d'une manière restrictive incompatible avec les règles européennes de concurrence et la notion d'entreprise à laquelle ces règles se réfèrent, n'est-elle pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution belge ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2011 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) B.1. Les deux questions préjudicielles posées par le Tribunal de commerce de Bruxelles invitent la Cour à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 1er.6 et 93 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation d'une manière restrictive qui serait incompatible avec les règles européennes de la concurrence et la notion d'entreprise à laquelle ces règles se réfèrent.

L'article 1er.6 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée dispose : « Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : [...] 6. vendeur : a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom et pour la compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;».

L'article 93 de la même loi dispose : « Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs. » B.2.1. Dans les questions posées à la Cour, il est fait référence à deux arrêts prononcés par la Cour de cassation, les 13 mars 1998 et 7 mai 1999, selon lesquels il n'y aurait de vendeur, en cas d'offre en vente ou de vente de services, que si ces services constituent des actes de commerce ou une activité artisanale. Selon le juge a quo, il résulterait de cette interprétation restrictive de l'article 1er de la loi sur les pratiques du commerce que toute une catégorie d'opérateurs de la vie économique se trouverait exclue du champ d'application de cette loi. Il en serait ainsi, dans l'affaire n° 1911, pour l'association professionnelle constituée, sous la forme d'une association sans but lucratif (a.s.b.l.), par plusieurs sociétés de mannequins. Il en serait également ainsi, dans l'affaire n° 2011, pour les mutualités, lorsqu'elles effectuent des prestations dans le domaine de l'assurance libre complémentaire.

Les questions préjudicielles soulèvent également le problème de la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce qu'il y aurait lieu de les interpréter [...] d'une manière restrictive incompatible avec les règles européennes de concurrence et la notion d'entreprise à laquelle ces règles se réfèrent ».

B.2.2. La Cour est uniquement interrogée sur la différence de traitement que créeraient les articles 1er.6 et 93 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de cassation. Elle n'a pas à se demander si cette interprétation est conforme aux règles européennes de la concurrence. Bien que ce problème, d'ailleurs étranger en lui-même aux compétences de la Cour, soit mentionné dans le texte de la question préjudicielle, ce n'est pas en réalité à son sujet que le juge a quo interroge la Cour.

En ce qui concerne l'affaire n° 1911 B.3. Il est demandé à la Cour de dire si les dispositions en cause sont discriminatoires en ce qu'elles excluraient du champ d'application de cette loi une association professionnelle accomplissant des prestations de services qui ne peuvent être qualifiées d'actes de commerce au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce. Les associations professionnelles qui accomplissent de telles prestations ne pourraient être qualifiées de vendeurs au sens de l'article 1er.6 de la loi précitée, en sorte qu'elles ne pourraient faire l'objet d'une action en cessation.

B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi sur les pratiques du commerce que le législateur a, en utilisant la notion de « vendeur », entendu étendre « considérablement le champ d'application de la loi, dans une perception plus réaliste des rapports concurrentiels.

Sont ainsi également visés les organismes publics et les associations sans but lucratif » (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n° 464/2, p. 9).

Il s'ensuit qu'une a.s.b.l. peut être qualifiée de « vendeur », lorsqu'elle offre en vente ou vend des produits ou des services au sens de la loi sur les pratiques du commerce.

B.5. L'article 1er.2 de la loi définit la notion de services comme « toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat ». Cette disposition, dans l'interprétation de la Cour de cassation à laquelle se réfère la question préjudicielle, exclut qu'une association professionnelle, quelle qu'en soit la forme juridique, puisse être qualifiée de vendeur quand ses activités se limitent « à des prestations de services ne pouvant être qualifiés d'actes de commerce au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce ».

B.6. La différence de traitement entre les associations professionnelles qui sont exclues du champ d'application de la loi sur les pratiques du commerce, et les autres opérateurs économiques repose sur un critère objectif, à savoir la distinction qui est faite entre prestations selon qu'elles peuvent ou non être qualifiées d'actes de commerce au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce.

B.7. En adoptant la loi sur les pratiques du commerce, le législateur entendait garantir une concurrence loyale dans les transactions commerciales et assurer l'information et la protection du consommateur à l'occasion des opérations commerciales les plus courantes (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n° 464/2, p. 8). Le critère de différenciation que constitue l'accomplissement d'actes de commerce, au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce, est pertinent par rapport à cet objectif.

B.8. En tant qu'elle a pour effet d'exclure les associations professionnelles qui n'accomplissent pas des actes de commerce du champ d'application de la loi sur les pratiques du commerce, la mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur.

Les services fournis par ces associations qui ne sont pas des actes de commerce peuvent faire l'objet de contestations devant les juridictions compétentes, de sorte que le droit à un recours juridictionnel effectif se trouve garanti, même s'ils ne peuvent faire l'objet d'un ordre de cessation en application de l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'existence de l'association professionnelle n'empêche pas que les pratiques incriminées puissent faire l'objet d'une action en cessation, pour autant que celle-ci soit dirigée contre les commerçants qui s'y soumettent. La partie demanderesse devant le juge a quo a d'ailleurs intenté son action à la fois contre l'association professionnelle et contre six sociétés commerciales.

Il apparaît ainsi que la distinction critiquée établit une différence de traitement quant aux procédures applicables mais qu'elle n'empêche pas que soient sanctionnées les pratiques anticoncurrentielles alléguées.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

En ce qui concerne l'affaire n° 2011 B.10. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur le caractère discriminatoire, ou non, des articles 1er.6 et 93 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce, en ce qu'ils excluraient de leur champ d'application certaines mutualités offrant des assurances hospitalisation alors que les compagnies d'assurances sont soumises aux règles inscrites dans cette loi.

La Cour limitera donc son examen aux prestations offertes par les mutualités en matière d'assurance hospitalisation dans le cadre de l'assurance libre et complémentaire.

B.11. En tant que les catégories en cause sont constituées d'agents économiques ou d'institutions intéressés à la promotion, à la distribution ou à la vente de produits mutualistes ou de produits d'assurance, elles sont concernées par des activités qui, malgré leurs différences, ne sont pas suffisamment éloignées pour qu'on puisse les dire non comparables. Tel est le cas de l'assurance libre et complémentaire, dont des produits et des services sont offerts tant par le secteur mutualiste que par le secteur des compagnies d'assurances.

B.12.1. Dans l'interprétation à laquelle se réfère le juge a quo, les mutualités sont exclues du champ d'application de la loi sur les pratiques du commerce.

B.12.2. Cette interprétation trouve un appui dans les travaux préparatoires de la loi précitée, desquels il ressort qu'en visant tout vendeur, quel qu'il soit, exerçant une activité notamment commerciale, le législateur entendait étendre le champ d'application de la loi dans une perception plus réaliste des rapports concurrentiels. Les mutualités devaient toutefois rester en dehors de ce champ d'application, sauf « si [elles] développent d'autres activités, comme la vente de produits ou de voyages » (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n° 464/2, pp. 9 et 17).

B.13.1. Des différences objectives existent entre les mutualités et les compagnies d'assurances.

B.13.2. En effet, l'article 3 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités énumère les missions de celles-ci. La mission principale, énoncée à la lettre a de la disposition précitée, consiste en la participation à l'exécution de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.

La lettre b de cette disposition prévoit la participation financière des mutualités « pour leurs affiliés et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l'invalidité » et l'octroi d'indemnités « en cas d'incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social visé à l'article 2 [de la loi] peut être encouragé ».

Enfin, la lettre c du même article 3 donne pour mission aux mutualités « l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social, entre autres par l'accomplissement des missions visées sous a et b ».

B.13.3. Comme la Cour l'a déjà exposé dans son arrêt n° 23/92, en utilisant les termes « bien-être physique, psychique et social », le législateur n'a pas entendu s'écarter de la notion de santé telle qu'elle est habituellement utilisée dans la législation sur l'assurance maladie-invalidité. Ainsi, pour l'accomplissement des missions inscrites aux lettres b et c de l'article 3 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les mutualités doivent se limiter à exercer des activités et fournir des services en rapport avec la santé des affiliés et de leur famille. Des assurances libres et complémentaires peuvent donc être offertes par les mutualités pour autant que ces assurances répondent aux critères de « prévoyance », « d'assistance mutuelle » et de « solidarité », et cela, sans but lucratif.

B.13.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités que la notion de prévoyance renvoie au fait de cotiser pour se prémunir contre un risque ou atténuer les conséquences financières de sa réalisation. L'assistance mutuelle suppose l'existence d'un lien de réciprocité. Il est toutefois précisé que l'entraide n'implique pas que tous les membres d'une mutualité doivent adhérer à tous les services qu'elle organise. L'assurance complémentaire implique, en effet, que les cotisations à certains de ces services soient facultatives (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1153/1, pp. 7 et 32).

Les travaux préparatoires de la loi relative aux mutualités précisent encore que les avantages que celles-ci accordent dans le cadre des services d'assurance libre et complémentaire, non seulement forment un complément de prestations de sécurité sociale, mais peuvent également combler des lacunes de ce système (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1153/6, p. 3).

B.13.5. En offrant une assurance hospitalisation à leurs membres, les mutualités entendaient faire face à des besoins croissants en matière de soins de santé que la cotisation à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ne permettait plus de satisfaire. Ces assurances hospitalisation permettent de compléter le système de la sécurité sociale.

B.13.6. La Cour constate également que les assurances hospitalisation offertes par les mutualités constituent un service réservé aux affiliés et en rapport avec leur santé et celle de leur famille. De même, ces prestations répondent aux critères de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité exigés par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les cotisations ne variant pas en fonction de l'état de santé des affiliés ou de leur famille.

Il se déduit de ces éléments que, pour autant qu'elles restent dans les limites précisées ci-avant, les assurances hospitalisation offertes par les mutualités ne peuvent être qualifiées d'actes de commerce au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce et ne peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une action en cessation fondée sur l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce.

B.14. En tant qu'il a pour effet d'exclure les assurances hospitalisation offertes par les mutualités du champ d'application de la loi sur les pratiques du commerce, le critère de différenciation est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur.

Celui-ci visait, en effet, en étendant le champ d'application de la loi précitée, à garantir une concurrence loyale dans les transactions commerciales et assurer l'information et la protection du consommateur à l'occasion de ses opérations commerciales les plus courantes (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n° 464/2, p. 8).

Le législateur a pu considérer qu'en raison des spécificités qui caractérisent les mutualités, il s'indiquait de prévoir à leur égard un traitement différent.

B.15. La mesure n'est pas non plus disproportionnée par rapport au but poursuivi par le législateur. Les mutuelles restent, en effet, soumises aux règles inscrites dans la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Elles ne peuvent donc qu'exercer des activités ayant un lien avec la santé, dans un esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité, sans but lucratif, et cela, sous l'exercice d'un contrôle préventif par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Par ailleurs, la différence de traitement a pour seul objet d'écarter la procédure de cessation organisée par la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Elle n'a pas pour effet de rendre inapplicables les règles de la concurrence, européennes et internes, aux activités des mutuelles qui entreraient dans le champ d'application de ces règles. La méconnaissance de ces règles pourra être alléguée dans tout litige soumis aux juridictions compétentes.

B.16. Il résulte de ce qui précède que, tels qu'ils sont interprétés par le juge a quo, les articles 1er.6 et 93 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.17. Les considérations qui précèdent n'excluent pas qu'une action en cessation fondée sur l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce puisse être intentée contre une mutualité si celle-ci offre des assurances qui ne présentent pas de lien avec la santé et qui ne répondent pas aux caractéristiques que doivent revêtir leurs missions ou si elle offre des assurances à des non-membres.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 1er.6 et 93 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, interprétés comme excluant de la notion de « vendeur » les associations professionnelles dont les activités se limitent à des prestations de services qui ne peuvent être qualifiées d'actes de commerce au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - Les articles 1er.6 et 93 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, interprétés comme excluant les mutualités de la notion de « vendeur » au sens de la loi précitée, lorsqu'elles offrent des assurances hospitalisation à leurs membres, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2001.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^