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Arrêt
publié le 20 novembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 111/2001 du 20 septembre 2001 Numéros du rôle : 1944 et 1951 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 323 du Code judiciaire, posées par le juge de paix du second canton de Tournai. La Cour d'arbi composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt et A.(...)

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20/11/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 111/2001 du 20 septembre 2001 Numéros du rôle : 1944 et 1951 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 323 du Code judiciaire, posées par le juge de paix du second canton de Tournai.

La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt et A. Alen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par deux jugements du 21 mars 2000 en cause de la s.a. Delory Service respectivement contre D. Martens et contre V. Desmet et P. Van Hollebeke, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 11 et 18 avril 2000, le juge de paix du second canton de Tournai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 323 du Code judiciaire qui prévoit que le juge de paix empêché est remplacé par un juge de paix suppléant viole-t-il l'égalité des citoyens compte tenu des conditions de nomination différentes entre un magistrat effectif et suppléant, le justiciable courant le risque de voir sa cause jugée par un magistrat non compétent ? » (...) III. En droit (...) B.1. Les deux questions préjudicielles, rédigées en des termes identiques, portent sur l'article 323 du Code judiciaire, lequel dispose : « Le juge de paix empêché est remplacé par un juge de paix suppléant.

Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge suppléant au tribunal de police. » B.2. Il apparaît des jugements a quo, en particulier en ce qu'ils se réfèrent aux lois du 18 juillet 1991 et du 9 juillet 1997, que le principe du remplacement par son suppléant d'un juge de paix empêché n'est pas en cause mais que ce sont les conditions de nomination, différentes, de ces magistrats dont la compatibilité avec le principe d'égalité est soumise à la Cour; il en résulterait que le justiciable jugé par un juge de paix suppléant serait jugé par un magistrat « de moindre qualité » que le justiciable jugé par le juge de paix effectif.

B.3.1. L'article 323 du Code judiciaire, seule disposition visée par les questions préjudicielles, se borne à prévoir le remplacement par son suppléant du juge de paix empêché. Il ne règle pas les conditions de nomination de ces magistrats. Celles-ci sont déterminées par les articles 187 et 188 du Code judiciaire.

L'article 323, seule disposition que la Cour pourrait, en l'espèce, éventuellement censurer, n'est donc pas le siège de la différence de conditions de nomination auxquelles doivent satisfaire les juges de paix effectifs et les juges de paix suppléants, ni davantage de la différence de traitement qui en résulterait entre justiciables selon que leur cause est tranchée par l'un ou l'autre de ces magistrats.

B.3.2. La Cour estime en conséquence que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2001.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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