publié le 27 octobre 2001
Extrait de l'arrêt n° 92/2001 du 12 juillet 2001 Numéro du rôle : 2167 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 11, alinéa 1 er , de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et l La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 92/2001 du 12 juillet 2001 Numéro du rôle : 2167 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 11, alinéa 1er, de la
loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1999
pub.
27/03/1999
numac
1999003181
source
ministere des finances
Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale
fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et l'article 97, alinéa 7, de la
loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/03/1999
pub.
27/03/1999
numac
1999003180
source
ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer relative au contentieux en matière fiscale, posée par la Cour d'appel de Gand.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, A. Arts, L. Lavrysen et A. Alen, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président H. Boel, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 10 avril 2001 en cause de F. Waelput contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 avril 2001, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en tant qu'ils créent une distinction, à partir du 6 avril 1999, entre, d'une part, les contribuables qui ont un litige avec l'administration et qui ont intenté leur action avant le 1er mars 1999 devant la cour d'appel, où ils sont limités par le régime des ` griefs nouveaux ' du C.I.R. 1992 et, d'autre part, les contribuables qui ont un litige avec l'administration et qui intentent leur action à partir du 6 avril 1999 devant le tribunal de première instance, où ils ont la possibilité de modifier et d'étendre leur demande conformément au droit commun des articles 807 et 808 du Code judiciaire, compte tenu du fait qu'il a été dérogé sans motivation au régime ordinaire en matière d'entrée en vigueur et de dispositions transitoires applicables en cas d'instauration de nouvelles règles (article 3 du Code judiciaire) et en ce que cette dérogation a créé le traitement distinct ? » IV. En droit (...) B.1. En vertu des lois des 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, qui sont entrées en vigueur au 6 avril 1999, les litiges fiscaux relèvent de la compétence du tribunal de première instance. Dans le cadre de cette procédure, le contribuable peut, conformément aux articles 807 et 808 du Code judiciaire, étendre ou modifier sa demande si les conclusions nouvelles prises contradictoirement sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
En vertu du régime transitoire contenu à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer et à l'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, sont poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999.
Conformément au régime antérieur, des griefs nouveaux ne peuvent être formulés en degré d'appel que pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité.
B.2. Le juge a quo demande si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce qu'il existe, depuis le 6 avril 1999, une distinction entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit une action auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et auxquels sont appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, les contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le tribunal de première instance et ont la possibilité d'invoquer le régime prévu aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. Le juge relève également que le régime transitoire déroge de ce fait aux règles générales contenues à l'article 3 du Code judiciaire.
B.3. L'article 3 du Code judiciaire énonce : « Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. » B.4. Comme le font apparaître les termes utilisés dans cette disposition, il appartient au législateur de décider s'il déroge dans un cas déterminé à la règle générale contenue dans cette disposition, sans qu'il soit, par cette seule circonstance, porté atteinte au principe d'égalité. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés si le régime transitoire en cause établit une différence de traitement qui n'est susceptible d'aucune justification objective et raisonnable.
B.5. La différence de traitement soumise à la Cour découle de deux régimes légaux qui se succèdent dans le temps, mais qui, par suite des dispositions transitoires de la nouvelle loi, coexistent encore pendant une certaine période.
Compte tenu du caractère radical et global de la réforme du contentieux en matière fiscale et de la réorganisation fondamentale qui s'ensuit sur le plan des juridictions, il n'est pas déraisonnable que le législateur n'applique les nouvelles règles qu'aux litiges à venir et non aux litiges pendants.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils établissent, à partir du 6 avril 1999, une distinction entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit une action auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et auxquels sont appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, les contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le tribunal de première instance et ont la possibilité d'invoquer le régime prévu aux articles 807 et 808 du Code judiciaire.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 juillet 2001.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, H. Boel.