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Arrêt
publié le 20 octobre 2001

Extrait de l'arrêt n° 91/2001 du 3 juillet 2001 Numéros du rôle : 1862 et 1868 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posées par le Tribunal du trav La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges P. Martens, R. He(...)

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2001021501
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20/10/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 91/2001 du 3 juillet 2001 Numéros du rôle : 1862 et 1868 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, posées par le Tribunal du travail de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges P. Martens, R. Henneuse et L. Lavrysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par deux jugements du 21 décembre 1999 et du 11 janvier 2000 en cause de respectivement C. Guyaux et G. Misonne contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 4 et 19 janvier 2000, le Tribunal du travail de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Alors qu'il vise à compenser la perte ou la réduction du degré d'autonomie, et non pas la perte de revenus, l'article 7 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés (Moniteur belge du 1er avril 1987) ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réduit totalement ou partiellement l'allocation d'intégration d'un handicapé qui bénéficie de revenus et dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne ou d'appareils spéciaux ?" (...) III. En droit (...) B.1. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, ceux-ci peuvent se voir accorder trois types d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée à celui, âgé de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain; l'allocation d'intégration, accordée au handicapé, âgé de 21 à 65 ans, dont le manque d'autonomie ou l'autonomie réduite sont établis; l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée au handicapé d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.

B.2. L'article 7 de la loi, qui fait l'objet de la question préjudicielle, est ainsi libellé : « § 1er. Le montant des allocations visé à l'article 6 est diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par 'former un ménage'.

Les plafonds peuvent être différents pour l'allocation de remplacement de revenus, pour l'allocation d'intégration et pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, selon que l'ayant droit a des personnes à charge, est isolé ou cohabitant et selon qu'il perçoit ou non un revenu provenant d'un travail effectivement presté. § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par 'revenu' et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres déterminer que certains revenus, dans les conditions qu'Il fixe, ne sont que partiellement ou pas pris en considération. » B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur la discrimination qui pourrait exister, mais uniquement en ce qui concerne l'allocation d'intégration, entre une personne handicapée qui travaille et une personne handicapée qui ne travaille pas : seule la première subit une diminution ou la suppression de cette allocation.

B.4. La distinction, qui découle de l'application de l'article 7, § 1er, de la loi relative aux allocations aux handicapés, entre les handicapés qui bénéficient d'un revenu professionnel et ceux qui n'en bénéficient pas, repose sur un critère objectif.

B.5. Encore convient-il de s'interroger sur le point de savoir si la diminution ou la suppression de l'allocation d'intégration au détriment du handicapé qui bénéficie d'un revenu professionnel est pertinente par rapport au but poursuivi par le législateur.

B.6. L'allocation d'intégration vise à compenser une réduction ou un manque d'autonomie médicalement établi qui entraîne, pour celui qui le subit, des frais supplémentaires ou nécessite des équipements spécifiques en vue de l'intégration du handicapé. A la différence des allocations de remplacement de revenus, elle n'est donc pas destinée à compenser une insuffisance de revenus qui serait due à une capacité de gain limitée en raison d'un handicap.

B.7. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer que le législateur a entendu n'accorder les trois allocations visées par la loi qu'aux handicapés dont le revenu n'excède pas un certain plafond. Ces allocations étant financées exclusivement par des deniers publics, le but poursuivi par le législateur était de les attribuer en priorité aux plus démunis (Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, 1985-1986, n° 448/1, pp. 2 et 6).

B.8. Même si une telle politique peut paraître inéquitable à l'égard de ceux qui ont fait l'effort nécessaire pour acquérir une formation et obtenir des revenus, la mesure n'apparaît néanmoins pas dénuée de pertinence par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur.

B.9. Le législateur a par ailleurs prévu, à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 7, que les plafonds de revenus au-delà desquels l'allocation est diminuée peuvent être différents pour les trois types d'allocations, notamment selon que l'ayant droit "perçoit ou non un revenu provenant d'un travail effectivement presté". Ainsi le Roi doit-Il tenir compte de la situation de la catégorie de personnes à laquelle appartiennent les demandeurs devant le juge a quo, ce qu'Il a d'ailleurs fait, ainsi que le soulignent les jugements qui interrogent la Cour.

En tout état de cause, la disposition litigieuse ne résiste au contrôle de constitutionnalité que si elle est interprétée comme ne permettant pas, pour celui qui bénéficie de revenus professionnels, que ses revenus globaux puissent devenir inférieurs à la somme de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration auxquelles il aurait droit s'il ne disposait pas de revenus professionnels.

Il s'ensuit que la mesure n'est pas disproportionnée.

B.10. La question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réduit totalement ou partiellement l'allocation d'intégration d'un handicapé qui bénéficie de revenus et dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne ou d'appareils spéciaux.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2001.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux M. Melchior

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