publié le 13 octobre 2001
Extrait de l'arrêt n° 83/2001 du 21 juin 2001 Numéro du rôle : 2132 En cause : la question préjudicielle concernant les cotisations patronales à la sécurité sociale et spécialement « le fait qu'un mode de calcul différent soit appliqué pour l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président émérite G. De Baets, du juge A. A(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 83/2001 du 21 juin 2001 Numéro du rôle : 2132 En cause : la question préjudicielle concernant les cotisations patronales à la sécurité sociale et spécialement « le fait qu'un mode de calcul différent soit appliqué pour le régime de la semaine de cinq jours et le régime de la semaine de six jours », posée par le Tribunal du travail de Courtrai.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président émérite G. De Baets, du juge A. Arts et du juge honoraire J. Delruelle, rapporteurs, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 13 février 2001 en cause de la s.p.r.l. Verga contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 février 2001, le Tribunal du travail de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « Le fait qu'un mode de calcul différent soit appliqué pour le régime de la semaine de cinq jours et le régime de la semaine de six jours, en ce sens que dans le régime de la semaine de cinq jours, le numérateur de la fraction mentionne le salaire plus l'indemnité de liaison et le dénominateur le nombre de jours prestés, alors que dans le régime de la semaine de six jours, le numérateur de la fraction mentionne également le salaire majoré de l'indemnité de liaison, mais le dénominateur le nombre d'heures prestées, ce qui a pour effet qu'il y a davantage de possibilités d'obtenir une réduction O.N.S.S. dans le régime de la semaine de six jours, n'est-il pas contraire au principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; 2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [devenus les articles 10, 11 et 24] de la Constitution ». B.2. Ni la question elle-même ni les attendus du jugement a quo ne permettent d'établir quelles sont les dispositions ayant force de loi dont résulterait la distinction dénoncée.
B.3.1. Selon la partie demanderesse devant le juge a quo, la question préjudicielle porte sur l'article 47, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (confirmé par la loi du 30 mars 1994). Au cours de la période sur laquelle porte l'affaire au fond (avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 septembre 1997), ces dispositions prévoyaient : « Les employeurs visés à l'article 46 bénéficient pour les travailleurs visés par le même article et qui sont occupés à temps plein d'une réduction des cotisations patronales fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981.
Cette réduction est fixée à : a) 50 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 1 561 francs et 1 977 francs;b) 35 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 1 978 francs et 2 133 francs;c) 20 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 134 francs et 2 289 francs;d) 10 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 290 francs et 2 808 francs.» B.3.2. Pour ce qui est de la détermination de la réduction des cotisations patronales, ces dispositions n'établissent pas la distinction entre le régime de la semaine de cinq jours et celui de la semaine de six jours formulée dans la question préjudicielle.
B.4. La Cour, qui ne se prononce qu'au sujet de dispositions ayant force de loi, ne peut statuer sur la question de savoir si « le fait qu'un mode de calcul différent soit appliqué pour le régime de la semaine de cinq jours et le régime de la semaine de six jours » viole ou non les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 juin 2001.
Le greffier, Le président, L. Potoms G. De Baets