publié le 25 septembre 2001
Extrait de l'arrêt n° 77/2001 du 7 juin 2001 Numéros du rôle : 1839 et 1948 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents socia La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges, L. François, R. (...)
Extrait de l'arrêt n° 77/2001 du 7 juin 2001 Numéros du rôle : 1839 et 1948 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, insérés par la loi-programme du 6 juillet 1989, puis remplacés par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, tels qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer, posées par la Cour d'appel de Gand et par le Tribunal de première instance d'Ypres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges, L. François, R. Henneuse et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par arrêt du 18 novembre 1999 en cause du ministère public contre M.Haspeslagh et L. Haspeslagh, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11bis de la loi sur les documents sociaux, inséré par l'article 30 de la loi-programme du 6 juillet 1989 dans l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, telle que cette disposition était applicable avant le 1er avril 1994, c'est-à -dire avant la modification apportée par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, et eu égard à l'article 29, § 2, de cette loi, en vertu duquel l'article 11bis reste d'application comme disposition transitoire aux faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer, est-il discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit, outre la sanction pénale stricto sensu prévue à l'article 11 de la loi sur les documents sociaux/l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, la condamnation, d'une part, au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et en vertu duquel, aux termes de l'article 15ter, lesdites indemnités visées à l'article 11bis sont multipliées par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été établie, et ce par rapport à la situation de tout autre prévenu susceptible d'être condamné sur le plan pénal stricto sensu et, d'autre part, à l'obligation de réparer les effets nuisibles du fait répréhensible, en tant que cette condamnation complémentaire, qui est qualifiée de mesure de nature civile, bien qu'elle ne répare pas un préjudice réel et alors qu'elle contribue à l'aspect répressif de la disposition, ne saurait relever du champ d'application ni de l'article 65 du Code pénal, au cas où une peine plus sévère devrait être appliquée pour une autre infraction, ni des articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1839 du rôle de la Cour.b. Par jugement du 6 mars 2000 en cause du ministère public contre J. Ollivier, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2000, le Tribunal de première instance d'Ypres a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, insérés par l'article 30 de la loi-programme du 6 juillet 1989, tel qu'il était applicable avant le 1er avril 1994, à savoir avant sa modification par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir et vu l'article 29, § 2, de cette dernière loi, en vertu duquel les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 demeurent applicables, en tant que dispositions transitoires, aux faits qui ont été commis avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils excluent, à l'égard de la mesure (des mesures) qu'ils prévoient, l'application de l'article 65 du Code pénal lorsqu'une autre disposition pénale prévoyant une sanction plus lourde doit être prise en compte, de même que l'application des articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, et ce par rapport aux prévenus qui doivent comparaître devant le juge pénal pour d'autres faits et pour lesquels l'article 65 du Code pénal et les articles précités de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peuvent trouver à s'appliquer ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1948 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, insérés par la loi-programme du 6 juillet 1989, puis remplacés par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, tels qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer. Par suite de la disposition transitoire contenue à l'article 29, § 2, de la loi mentionnée en dernier lieu, les dispositions en cause demeurent applicables aux faits qui ont été commis avant la date de son entrée en vigueur.
Les dispositions soumises au contrôle de la Cour s'énoncent comme suit : «
Art. 11bis.Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, de ses préposés ou de ses mandataires ainsi que des personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, pour les faits visés à l'article 11, 1°, a, b, c, d, e, f et h, les condamne, lorsque ces faits ont permis d'éluder la déclaration régulière des prestations, au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ces cotisations sont calculées sur la base du montant mensuel du revenu minimum mensuel moyen fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, quelle que soit la durée de l'occupation à laquelle se rapportent ces faits. » «
Art. 12bis.Dans le cas visé à l'article 12, le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, de ses mandataires ou de ses préposés, ainsi que des personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, les condamne, lorsque les faits ont permis d'éluder la déclaration régulière des prestations, au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité d'un montant double de celui prévu à l'article 11bis. » «
Art. 15ter.Les indemnités visées aux articles 11bis, 12bis et 15bis sont multipliées par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été établie. » B.2. La discrimination dénoncée proviendrait de la circonstance que le juge répressif, prononçant une condamnation sur la base des dispositions susmentionnées, ne pourrait appliquer ni l'article 65 du Code pénal, ni les articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en raison du caractère civil de cette condamnation.
B.3. Les dispositions en cause traduisent la volonté du législateur d'obliger les juges à infliger des sanctions pécuniaires particulièrement lourdes dans un secteur où l'importance et la multiplicité des fraudes portent gravement atteinte aux intérêts de la collectivité et où les entreprises qui éludent leurs obligations font une concurrence illicite à celles qui les respectent. Selon les travaux préparatoires de l'article 11bis de la loi relative aux documents sociaux, la condamnation complémentaire de l'employeur, de ses préposés ou de ses mandataires, ainsi que des personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, tend à lutter plus efficacement contre le travail clandestin en prévoyant, entre autres, l'infliction de sanctions plus sévères (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 833/2, p. 15; Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 736/3, p. 25).
B.4. La nature particulière des condamnations auxquelles peuvent donner lieu les dispositions en cause a pu amener à les considérer comme des sanctions civiles et non comme des peines. Cette interprétation avait pour effet de rendre inapplicables toutes les règles propres au droit pénal, qu'il s'agisse de celles qui concernent la prescription, la non-rétroactivité, les circonstances atténuantes, l'absorption des peines, le sursis ou la suspension du prononcé.
B.5. Il s'ensuit que les personnes prévenues d'avoir commis les faits visés aux articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux étaient traitées différemment des autres prévenus. Cette différence de traitement, fondée sur un critère objectif et pertinent par rapport à l'objectif rappelé au B.3, pouvait avoir des effets disproportionnés.
B.6. Le législateur a en effet constaté, lors du vote de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, qui a remplacé les dispositions en cause, que la rigidité de mesures qui y figurent aboutissait à multiplier, pour des raisons d'équité, le nombre de classements sans suite (Doc. parl., Sénat, S.E., 1991-1992, n° 315-2, p.64).
Il apparaît ainsi qu'à vouloir empêcher de tenir compte des circonstances propres à chaque poursuite, on en arrive à des conséquences qui, parce qu'elles sont hors de proportion avec le but poursuivi, entraînent une impunité que le législateur entendait précisément combattre.
B.7. Il y a lieu d'examiner si les condamnations visées dans les dispositions en cause ne doivent pas être considérées comme des peines, pour les raisons, notamment, exposées dans la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la notion de « matière pénale » au sens de l'article 6 de la Convention européenne.
B.8. La Cour constate à cet égard que les sanctions en cause ont un caractère répressif prédominant; elles ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les employeurs, préposés et mandataires, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les règles de l'assujettissement à la sécurité sociale; ces personnes, connaissant à l'avance la sanction qu'elles risquent d'encourir, seront incitées à respecter leurs obligations; la mesure est localisée dans le chapitre 4, consacré aux « sanctions pénales »; elle s'ajoute à une peine prononcée par un juge pénal et vise à rendre la sanction plus sévère (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 833/2, p. 15; Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 736/3, p. 25).
B.9. Ces constatations amènent à la conclusion que la sanction litigieuse est de nature pénale. Il reste à examiner s'il s'ensuit que toutes les règles du droit pénal lui sont applicables et, dans la négative, si les dérogations qui existeraient à ces règles sont susceptibles de justification.
Quant à l'applicabilité de l'article 65 du Code pénal B.10. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, « le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris », s'appliquent aux condamnations pénales prévues par cet arrêté. L'article 65 du Code pénal, qui est compris dans le chapitre VI du Livre Ier, s'appliquera donc en principe aux condamnations prononcées en application des dispositions en cause.
B.11. L'article 65 du Code pénal dispose : « Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée. [...] » B.12. Lorsque le juge condamne le prévenu aux peines d'amende et/ou d'emprisonnement prévues par les articles 11 et 12 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et qu'il inflige en outre les condamnations prévues par les articles 11bis, 12bis et 15ter, la question de l'absorption éventuelle des peines ne se pose pas puisqu'elle ne concerne pas le cumul d'une peine principale et des peines accessoires prévues pour la même infraction. B.13. En disposant que le juge condamne au paiement d'une « indemnité » égale au triple des cotisations prévues à l'article 35, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (article 11bis) ou au double du montant prévu à l'article 11bis (article 12bis), multipliées par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été établie (article 15ter), le législateur a exclu que les faits distincts puissent s'analyser comme constituant un concours matériel auquel s'appliquerait la règle d'absorption prévue par l'article 65 du Code pénal.
B.14. Lorsque le juge condamne le prévenu pour un fait qui constitue à la fois une infraction aux dispositions en cause et une infraction à une autre disposition pénale, il devrait n'appliquer qu'une seule peine, la plus forte, ainsi que le prévoit l'article 65 du Code pénal en cas de concours idéal. Si la peine la plus forte est celle de l'infraction à une autre disposition pénale, le juge ne pourrait ainsi, en principe, infliger les peines accessoires qui font l'objet des dispositions en cause.
B.15. Il y a cependant lieu d'examiner si, dans la matière particulière des fraudes à la sécurité sociale, le législateur n'a pas entendu déroger à cette application du droit pénal commun.
B.16. Il appert de la genèse des articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 que le législateur a voulu que les condamnations qui y sont visées soient en tout état de cause prononcées lorsque le juge constate que les faits ont permis d'éluder la déclaration régulière des prestations (Doc. parl., Sénat, S.E., 1991-1992, n° 315/1, p. 39). Cette volonté constante de maintenir et d'aggraver les pénalités s'est encore manifestée dans l'exposé des motifs de la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer, qui tend à lutter contre le travail au noir, où il est affirmé que « si les sanctions ne sont pas assez dissuasives, beaucoup prendront le risque d'être pris sur le fait étant donné que, même dans ce cas, leur soi-disant `avantage économique' est toujours plus important que le montant des amendes à payer » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1157/7, p. 5).
B.17. C'est cette même volonté qui explique que l'« indemnité » soit égale au triple des cotisations prévues à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (article 11bis), qu'en cas de récidive dans l'année, il soit imposé une « indemnité » d'un montant double de celui prévu à l'article 11bis (article 12bis) et que les « indemnités » visées aux articles 11bis et 12bis soient multipliées par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été établie (article 15ter).
B.18. Enfin, l'obligation d'infliger en toute hypothèse les condamnations prévues par les dispositions en cause correspond également au souci d'atténuer la perte que les fraudes font subir au système de la sécurité sociale.
B.19. Il se déduit de ces éléments que le législateur a entendu obliger le juge à infliger ces condamnations et a voulu les soustraire à l'application de l'article 65 du Code pénal. Toute autre interprétation aboutirait à créer une différence de traitement inadmissible en ce que celui qui, par hypothèse, a commis un fait susceptible de deux incriminations, pourrait échapper auxdites condamnations et se trouverait ainsi dispensé de verser les sommes qui reviennent à l'O.N.S.S. B.20. Il s'ensuit que les condamnations mentionnées aux articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 ne sont pas susceptibles de se voir appliquer la règle d'absorption prévue par l'article 65 du Code pénal et que la différence de traitement qui en résulte est raisonnablement justifiée.
Quant à l'applicabilité de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer B.21. Les articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer règlent le sursis à l'exécution des peines et la suspension du prononcé de la condamnation.
B.22. L'article 3 permet au juge de suspendre le prononcé de la condamnation en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois. L'article 8 permet au juge d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement si le prévenu n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois.
B.23. Dès lors que les sanctions prévues par les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux s'analysent comme des sanctions de nature pénale, aucune disposition n'interdit au juge, dans l'état actuel de la législation, d'appliquer au prévenu la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ni le texte de la loi ni ses travaux préparatoires ne révèlent que le législateur aurait considéré que cette application serait inconciliable avec les objectifs de l'arrêté royal précité.
B.24. Il s'ensuit que, en ce qui concerne l'applicabilité de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les personnes poursuivies en vertu des dispositions en cause ne sont pas traitées différemment des autres prévenus.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, insérés par la loi-programme du 6 juillet 1989, puis remplacés par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, tels qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne permettent pas d'écarter, en faisant application de l'article 65 du Code pénal, les condamnations qu'ils prévoient lorsque la peine principale prononcée est celle prévue par une autre disposition. - Les questions préjudicielles sont sans objet en ce qu'elles interrogent la Cour au sujet de l'applicabilité de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juin 2001, par le siège précité, dans lequel le président émérite G. De Baets a été remplacé pour le prononcé par le juge A. Arts, conformément à l'article 110 de la loi précitée.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., A. Arts.