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Arrêt
publié le 05 mai 2001

Extrait de l'arrêt n° 27/2001 du 1 er mars 2001 Numéro du rôle : 2092 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 35terdecies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la polluti La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)

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05/05/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 27/2001 du 1er mars 2001 Numéro du rôle : 2092 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 35terdecies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, tel qu'il a été inséré par l'article 69 du décret du Conseil flamand du 21 décembre 1990, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 30 novembre 2000 en cause de la s.a. Masureel Veredeling contre la « Vlaamse Milieumaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 décembre 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35terdecies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 69 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, qui dispose comme suit : ` § 5. Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte visée au § 4, le redevable peut former une opposition motivée par exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a émis la contrainte.

Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte. A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Société. ', est-il contraire à l'article 94 de la Constitution (désormais l'article 146 de la Constitution) en tant que l'article 69 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 fixe, à l'article 35terdecies, § 5, la compétence matérielle et territoriale des tribunaux et règle ainsi une matière que l'article 94 de la Constitution (l'article 146 de la Constitution coordonnée) a réservée au législateur national ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question porte sur la conformité aux règles répartitrices de compétences de l'article 35terdecies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 69 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, en tant que cet article définit la compétence matérielle et territoriale des tribunaux.

B.2. Avant son remplacement par l'article 44 du décret du 25 juin 1992, la disposition litigieuse était libellée comme suit : « Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte visée au § 4, le redevable peut former une opposition motivée par exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a émis la contrainte. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.

A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Société. » B.3. Cette disposition présentait une forte similitude avec l'article 47decies, § 2, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, inséré par l'article 2 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, qui énonçait : « Dans un délai de trente jours qui suit la signification de la contrainte, le redevable peut exercer un recours motivé par voie d'exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a délivré la contrainte.

A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de OVAM. » B.4. L'article 47decies, § 2, du décret précité a été annulé par la Cour, par arrêt n° 139/98 du 16 décembre 1998, en application de l'article 4, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, après que la Cour eut déjà dit pour droit, dans son arrêt n° 46/97 du 14 juillet 1997, que l'article en cause était contraire aux règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, « en disposant que le redevable d'une redevance d'environnement peut faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a délivré la contrainte.» Dans son arrêt n° 139/98, la Cour a déclaré au sujet de l'arrêt n° 46/97 : « Cet arrêt était notamment fondé sur la considération que la définition des attributions des tribunaux - sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'il était libellé au moment de l'adoption de la disposition en cause, article lu en combinaison avec ce qui était alors l'article 94 de la Constitution - relevait de la compétence exclusive du législateur fédéral. Par conséquent, le législateur décrétal ne pouvait adopter aucune disposition en cette matière, même s'il ne faisait que confirmer les attributions existantes d'un tribunal déterminé et quand bien même le législateur fédéral aurait attribué des compétences semblables à ce tribunal. » B.5. La disposition actuellement en cause a été insérée dans la loi du 26 mars 1971 par l'article 69 du décret flamand du 21 décembre 1990 et a donc été adoptée - comme c'était le cas de la disposition, annulée dans l'intervalle, du décret sur les déchets du 2 juillet 1981, qui avait été insérée par le décret du 20 décembre 1989 - antérieurement à la modification de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 par la loi spéciale du 16 juillet 1993.

Sans qu'il soit nécessaire d'établir si une disposition ayant la portée de l'article actuellement en cause pourrait désormais être adoptée par le législateur décrétal en application de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la Cour constate qu'au moment où la disposition contestée a été adoptée, les législateurs décrétaux n'étaient pas compétents pour régler les matières que l'article 94 (désormais l'article 146) de la Constitution réservait au législateur fédéral.

B.6. En ce qui concerne la thèse de la partie défenderesse devant la juridiction a quo, selon laquelle tous les aspects de la disposition litigieuse ne se rapportent pas directement aux attributions des tribunaux, il échet d'observer que la Cour est interrogée seulement sur le respect des règles répartitrices de compétences par l'article en cause « en tant que celui-ci fixe [ . ] la compétence matérielle et territoriale des tribunaux ».

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 35terdecies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 69 du décret du Conseil flamand du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, viole les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2001.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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