publié le 03 février 2000
Arrêt du Conseil d'Etat L'arrêt n° 82.706 du 5 octobre 1999 du Conseil d'Etat, Section d'administration, annule partiellement l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant le nombre et le ressort des services subrég Sont annulés, à l'article 2 : - au point 5, les mots « ainsi que la commune de Herstappe, « comm(...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Arrêt du Conseil d'Etat L'arrêt n° 82.706 du 5 octobre 1999 du Conseil d'Etat, Section d'administration, annule partiellement l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant le nombre et le ressort des services subrégionaux de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, publié au Moniteur belge du 8 avril 1992.
Sont annulés, à l'article 2 : - au point 5, les mots « ainsi que la commune de Herstappe, « commune de la frontière linguistique » visée à l'article 8, 10° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative »; - au point 6, les mots « et la nouvelle entité communale comprenant Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Mouland, Remersdaal et Teuven, anciennes « commune de la frontière linguistique » visées à l'article 8, 10° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative »; - au point 8, les mots « ainsi que la commune de Biévène « commune de la frontière linguistique » visée à l'article 8, 8° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative »; - au point 10, les mots « ainsi que les communes de Messines, Renaix « communes de la frontière linguistique » visée à l'article 8, 3°, et 8, 6°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination de l'emploi des langues en matière administrative, ainsi que la nouvelle entité communale comprenant Espierres et Helchin, anciennes « communes de la frontière linguistique » visées à l'article 8, 4°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 précité ».