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Arrêt
publié le 08 août 2000

Extrait de l'arrêt n° 59/2000 du 17 mai 2000 Numéro du rôle : 1672 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 24, § 5, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...)

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08/08/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 59/2000 du 17 mai 2000 Numéro du rôle : 1672 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 24, § 5, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 79.846 du 21 avril 1999 en cause de C. Landrieu contre la commune de Colfontaine, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 mai 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « S'agissant d'un remplacement dans un emploi non vacant, l'article 24, § 5, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné viole-t-il l'article 24, § 4, de la Constitution en disposant que l'ordre des priorités ne s'impose que pour une période d'absence initiale ininterrompue d'au moins quinze semaines, alors que l'article 34, § 3, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné impose, lui, le respect de l'ordre de priorité pour toute période d'absence ininterrompue d'au moins quinze semaines ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 24 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné dispose : « § 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.

Dans l'enseignement fondamental, par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel doit être porteur du titre d'instituteur(trice) primaire.

Les désignations se font dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34. (...) § 5. La priorité visée au § 1er et au § 3, alinéa 1er est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterrompue d'au moins quinze semaines. (...) » B.2. L'article 34 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné établit une règle de priorité comparable mais son paragraphe 3, qui est le pendant du paragraphe 5 du décret du 6 juin 1994, est rédigé comme suit : « La priorité visée au § 1er, 1°, est valable pour des emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants mais dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines. » B.3. Le Conseil d'Etat déduit de la comparaison de ces deux textes une différence de traitement entre enseignants selon qu'ils appartiennent à l'enseignement officiel subsidié ou à l'enseignement libre subventionné : seuls les premiers perdent la priorité que leur donne leur ancienneté si l'enseignant qui doit être remplacé est absent pour une période « initiale » inférieure à quinze semaines.

B.4. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si cette différence de traitement est compatible avec l'article 24, § 4, de la Constitution, selon lequel : « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. » B.5. Le Gouvernement de la Communauté française ne prétend pas justifier la différence de traitement litigieuse. Au contraire, il soutient que, bien que le terme « initial » ne se retrouve pas dans le décret relatif à l'enseignement libre subventionné, il doit y être sous-entendu de telle sorte que les deux textes reçoivent une application identique. Il justifie la règle commune aux deux réseaux d'enseignement par la nécessité de ne pas multiplier des remplacements successifs qui nuiraient à la stabilité pédagogique.

B.6. La Cour ne peut que constater que les deux dispositions décrétales soumises à son examen sont différentes et qu'une interprétation qui leur donnerait un sens identique se heurterait à leur texte même. Elles établissent donc la différence dénoncée dans la question préjudicielle, pour laquelle il n'existe pas de justification.

La question appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : S'agissant d'un remplacement dans un emploi non vacant, l'article 24, § 5, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné viole l'article 24, § 4, de la Constitution en disposant que l'ordre des priorités ne s'impose que pour une période d'absence initiale ininterrompue d'au moins quinze semaines, alors que l'article 34, § 3, du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné impose, lui, le respect de l'ordre de priorité pour toute période d'absence ininterrompue d'au moins quinze semaines.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2000.

Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.

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