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Arrêt
publié le 21 juillet 2000

Extrait de l'arrêt n° 55/2000 du 17 mai 2000 Numéro du rôle : 1642 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 583, alinéa 1 er , et 870 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de Termonde La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)

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2000021334
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21/07/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 55/2000 du 17 mai 2000 Numéro du rôle : 1642 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 583, alinéa 1er, et 870 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de Termonde (section de Saint-Nicolas).

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 mars 1999 en cause de P. Marchand contre le directeur général du service d'études du ministère de l'Emploi et du Travail, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mars 1999, le Tribunal du travail de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « Le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 s'oppose-t-il à l'application des principes de l'administration de la preuve en matière civile, figurant, entre autres, à l'article 870 du Code judiciaire, lors de l'instruction par le tribunal du travail de contestations lui dévolues par l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire (amendes administratives) ? » (...) IV. En droit (...) B.1. C'est au juge a quo qu'il appartient de déterminer la ou les normes applicables au litige qui lui est soumis.

B.2. La question, telle qu'elle est posée à la Cour, de même que les motifs de la décision de renvoi, ne permettent pas de conclure si le juge a quo considère que ce sont les principes régissant l'administration de la preuve en matière civile, tels qu'ils sont formulés notamment à l'article 870 du Code judiciaire, ou les règles qui régissent la charge de la preuve en matière répressive qui s'appliquent aux litiges dont il est saisi conformément à l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire, en vertu duquel le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives prévues par la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Bien que la question semble porter sur les dispositions du Code judiciaire, il est également fait référence à l'arrêt n° 72/92 du 18 novembre 1992, dans lequel la Cour a jugé : que les garanties résultant des principes généraux du droit pénal s'appliquent indépendamment de la qualification de pénales ou de non pénales que la loi pourrait donner aux mesures qu'elle prescrit; que la qualification d'administratives que la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales donne aux amendes qu'elle prévoit ne saurait donc justifier une méconnaissance de ces principes; qu'il incombe à l'autorité chargée de la répression des infractions d'établir les faits reprochés au contrevenant, non seulement lorsqu'elle décide d'infliger une amende mais également lorsqu'un recours est introduit devant le juge; que le législateur n'a pas davantage voulu abandonner le principe de la présomption d'innocence.

B.3. La Cour n'est pas compétente pour répondre à une question préjudicielle soulevant des questions de droit qui relèvent de la compétence du juge a quo lui-même. Tel est le cas lorsque la Cour est, en réalité, interrogée, comme en l'espèce, sur la question de savoir quelle règle relative à l'administration de la preuve doit être appliquée à l'instance principale.

Par ces motifs, la Cour se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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