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Arrêt
publié le 28 juillet 2000

Extrait de l'arrêt n° 54/2000 du 17 mai 2000 Numéro du rôle : 1708 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 531 (tel qu'il était en vigueur avant (...)

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28/07/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 54/2000 du 17 mai 2000 Numéro du rôle : 1708 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 531 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 12 de la loi du 6 avril 1992), 610 et 1088 du Code judiciaire et concernant l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n 80.682 du 7 juin 1999 en cause de G. Wijnen contre la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Malines, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 juin 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils méconnus par l'article 531, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'article 12 de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, par l'article 610 du Code judiciaire combiné à l'article 1088 du Code judiciaire et par l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la mesure où les articles précités sont interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas les huissiers de justice, auxquels le conseil de la chambre d'arrondissement inflige une peine de discipline prévue à l'article 531 du Code judiciaire, à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre cette décision disciplinaire ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat est libellée comme suit : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils méconnus par l'article 531, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'article 12 de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, par l'article 610 du Code judiciaire combiné à l'article 1088 du Code judiciaire et par l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la mesure où les articles précités sont interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas les huissiers de justice, auxquels le conseil de la chambre d'arrondissement inflige une peine de discipline prévue à l'article 531 du Code judiciaire, à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre cette décision disciplinaire ? » B.2. L'huissier de justice est, d'une part, officier ministériel, et, en tant que tel, auxiliaire tant du pouvoir exécutif que du pouvoir judiciaire, et, d'autre part, aussi titulaire d'une profession libérale.

Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10 et 11 de la Constitution qui est confié à la Cour exige que la catégorie de personnes dont la discrimination éventuelle est alléguée fasse l'objet d'une comparaison pertinente avec une autre catégorie.

Etant donné que ni la question préjudicielle ni la motivation de l'arrêt de renvoi n'indiquent à quelle catégorie de personnes les huissiers de justice doivent être comparés sur le plan disciplinaire, la Cour ne peut examiner si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Il n'y a pas lieu de répondre à la question préjudicielle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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