publié le 07 juin 2000
Extrait de l'arrêt n° 39/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1883 En cause : la question préjudicielle dans le cadre de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, posée par La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 39/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1883 En cause : la question préjudicielle dans le cadre de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, posée par le Tribunal de police de Louvain.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs E. De Groot et L. François, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 7 février 2000 en cause du ministère public contre K. Adams, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 février 2000, le Tribunal de police de Louvain a posé la question préjudicielle de savoir « si le procureur, comme en l'espèce, peut agir sans motivation et utiliser la contrainte et dans le cas présent infliger une sanction et se comporter ' de loin ' comme un juge (qui peut tout de même exiger de disposer d'un dossier complet) et lorsque le prévenu doit, le cas échéant, être acquitté, le mal est fait eu égard à cette intervention arbitraire, et si les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 C.E.D.H. et l'article 55, alinéa 1er, 5, et alinéa 3, [du Code de la route] (coordonné par l'A.R. du 16.3.1968) sont ou non violés en l'occurrence ». (...) IV. En droit (...) B.1. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'autorise pas les parties à modifier ou à faire modifier le contenu de la question préjudicielle posée.
Par conséquent, la demande de K. Adams visant à obtenir que la question préjudicielle posée par le Tribunal de police soit reformulée dans le sens qu'il suggère ne peut être accueillie.
B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour « si le procureur, comme en l'espèce, peut agir sans motivation et utiliser la contrainte et dans le cas présent infliger une sanction et se comporter 'de loin' comme un juge (qui peut tout de même exiger de disposer d'un dossier complet) et lorsque le prévenu doit, le cas échéant, être acquitté, le mal est fait eu égard à cette intervention arbitraire, et si les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 C.E.D.H. et l'article 55, alinéa 1er, 5, et alinéa 3, [du Code de la route] (coordonné par l'arrêté royal du 16 mars 1968) sont ou non violés en l'occurrence ».
B.2.2. La motivation du jugement de renvoi critique la manière dont la loi a été appliquée, plutôt que la loi elle-même. La question préjudicielle omet d'indiquer la norme qui aurait été violée et en quoi elle l'aurait été; elle mentionne uniquement les normes au regard desquelles le contrôle devrait s'opérer, à savoir « les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 C.E.D.H. et l'article 55, alinéa 1er, 5, et alinéa 3, [du Code de la route] (coordonné par l'arrêté royal du 16 mars 1968) ».
B.2.3. Une question préjudicielle qui n'indique pas quelle norme est soumise au contrôle de la Cour est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle posée est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2000.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, G. De Baets.