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Arrêt
publié le 15 février 2000

Extrait de l'arrêt n° 137/99 du 22 décembre 1999 Numéro du rôle : 1595 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 167 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pos La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)

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15/02/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 137/99 du 22 décembre 1999 Numéro du rôle : 1595 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 167 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du travail de Louvain.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 20 janvier 1999 en cause de J. Rampelberg contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et en présence de A. Branders, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 janvier 1999, le Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 167 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juin [lire : juillet] 1994, et l'arrêté royal du 25 juin 1997 basé sur celle-ci violent-ils les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La réglementation de base concernant la rémunération des experts désignés par le juge en application de l'article 962 du Code judiciaire est fixée dans ce Code. Aux termes de l'article 982, alinéa 2, de celui-ci, l'état des honoraires et des frais d'expertise est fixé, sauf si la loi en dispose autrement, en tenant compte de la qualité des experts, de la difficulté et de la longueur des travaux qui sont accomplis et de la valeur du litige. L'article 984, alinéa 2, du même Code dispose que si, dans les quinze jours du dépôt du rapport, les parties n'ont pas donné leur accord sur le montant des honoraires et des frais réclamés par les experts, le juge fixe le montant des honoraires et des frais après avoir entendu en chambre du conseil l'expert et les parties. L'article 988 dispose que si les experts ne déposent pas leur état d'honoraires et de frais, les parties peuvent demander au juge de procéder à la taxation.

B.2. L'article 982, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit la possibilité de déroger à cette réglementation générale par une loi.

La disposition législative sur laquelle porte la question préjudicielle constitue une telle disposition. L'article 167, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit que, dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais d'expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.

Cette disposition a été exécutée par l'arrêté royal du 25 juin 1997 « fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités » mentionné dans la question préjudicielle.

B.3.1. Alors que la réglementation de droit commun mentionnée au B.1 s'applique à une gamme très étendue et variée d'experts et d'expertises, ce qui rend quasiment impossible une réglementation plus uniforme des honoraires et des frais, la réglementation particulière dont il est question au B.2 s'applique à un domaine bien délimité : les expertises médicales ordonnées par les juridictions du travail dans les litiges relatifs à la législation et à la réglementation en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Ces expertises se distinguent, à plusieurs points de vue et de manière objective, des expertises qui sont visées par la réglementation de droit commun, tant en ce qui concerne la qualité des experts - il s'agit en effet nécessairement toujours d'experts médicaux, alors que ce n'est évidemment pas le cas dans la réglementation de droit commun - qu'en ce qui concerne la nature des litiges dans lesquels ils sont appelés à intervenir - il s'agit en effet toujours de litiges relatifs aux droits et obligations résultant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, alors que la réglementation de droit commun est applicable à tous les litiges pour lesquels il n'existe pas de règles particulières - et en ce qui concerne la question de savoir qui doit payer les dépens. Dans le régime de droit commun, la condamnation aux dépens est prononcée, en vertu de l'article 1017 du Code judiciaire, contre la partie qui a succombé, sans préjudice de l'accord des parties que le jugement définitif décrète, alors que pour les actions intentées par ou contre les bénéficiaires de l'assurance susdite, la condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements concernés, en l'espèce, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

B.3.2. La différence de traitement critiquée repose donc sur un critère objectif.

B.4. La circonstance que les frais d'expertise sont toujours à charge des institutions tenues d'appliquer l'assurance susdite, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, le fait que les expertises à réaliser sont assez comparables entre elles et la circonstance qu'avant l'introduction de la législation critiquée, les montants réclamés variaient considérablement, sans raison apparente, d'un expert à l'autre et d'un arrondissement judiciaire à l'autre, justifient à suffisance que le législateur ait habilité le Roi à procéder à une tarification en la matière, indépendamment du fait que cette mesure n'ait pas été érigée en règle dans toutes les autres branches du droit social.

On ne saurait pas davantage considérer que la mesure est disproportionnée quant à ses effets, parce que, en l'espèce, un expert médical sollicité a toujours le droit de refuser sa désignation.

B.5. La question préjudicielle, en tant qu'elle fait référence à l'arrêté royal du 25 juin 1997, ne ressortit pas à la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 167, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 décembre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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