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Arrêt
publié le 11 février 2000

Extrait de l'arrêt n° 130/99 du 7 décembre 1999 Numéro du rôle : 1470 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, § 1 er , de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, posée par la Cour du travail de Bruxelles. composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, H. Coremans, (...)

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cour d'arbitrage
numac
2000021054
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11/02/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 130/99 du 7 décembre 1999 Numéro du rôle : 1470 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 17 novembre 1998 en cause de la commune de Villers-la-Ville contre S. Mignolet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 novembre 1998, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, en ce qu'il exclut de l'application du chapitre III, sections 1 et 2, les travailleurs liés par un contrat de travail à une commune, - ne bénéficiant donc pas de la protection d'un statut de droit administratif - n'opère-t-il pas une discrimination vis-à-vis d'autres travailleurs sous contrat de travail, violant les articles 10 et 11 de la Constitution ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur la différence de traitement que crée l'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail entre les travailleurs liés par un contrat de travail à une commune et qui ne bénéficient pas d'un statut de droit administratif, qui sont exclus par cette disposition de l'application de la réglementation relative à la durée du travail et du repos dominical, et d'autres travailleurs sous contrat de travail qui n'en sont pas exclus.

Il résulte des éléments du dossier que l'activité qui fait l'objet du contrat litigieux est, selon la juridiction a quo, une activité culturelle et non pas commerciale et que la question doit être entendue comme visant la comparaison entre les travailleurs liés par un contrat de travail à une commune en vue de l'exercice d'une telle activité et d'autres travailleurs sous contrat de travail. La Cour limitera son examen à cette comparaison.

B.1.2. L'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail dispose : « Les dispositions du chapitre III, sections 1 et 2, qui concernent le repos du dimanche et la durée du travail, ne sont pas applicables : 1° aux personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène; 2° [...] » B.2. Le juge a quo estime, en l'espèce, que la personne contractuelle concernée par le litige qui lui est soumis n'était pas occupée dans un établissement exerçant une activité commerciale et que, par conséquent, elle ne pouvait pas bénéficier de la dérogation qui, si elle pouvait être invoquée, aurait entraîné l'application automatique des dispositions en matière de durée du travail et de repos du dimanche.

B.3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale et de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche dont la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer constitue une coordination que le critère choisi par le législateur pour établir la distinction de l'article 3, § 1er, de la loi précitée, ne réside pas dans la nature du lien juridique entre le membre du personnel et celui qui l'occupe mais dans la nature de l'activité exercée par celui qui occupe le travailleur. Par ailleurs, le terme « établissement » utilisé dans les dérogations prévues par ce même article 3 doit être compris dans le sens général de toute entité qui, au sein du pouvoir public dont elle émane, exerce une activité qui, comme telle, n'est pas une fonction du pouvoir public mais une activité à caractère commercial ou industriel, ou une activité de soins de santé ou de prophylaxie (Doc. parl., Chambre, 1969-1970, n° 556/1, p. 5; Doc. parl., Chambre, 1962-1963, n° 476/1, p. 3).

B.4. En établissant une différence de traitement de principe entre les contractuels d'un service public qui exerce une activité non commerciale et les autres travailleurs sous contrat de travail, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et pertinent, à savoir l'organisation, le fonctionnement et les exigences propres des services publics qui sont régis, notamment, par le principe général de continuité. Ce principe justifie que les dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer relatives à la durée du travail et au repos du dimanche ne s'appliquent pas en règle générale aux personnes occupées par un service public, celui-ci devant garantir en permanence la satisfaction des besoins d'intérêt général. La différence de traitement qui en résulte entre les travailleurs sous contrat est en rapport avec le but poursuivi par le législateur en tant qu'il organise les services publics. Cette différence de traitement n'est pas disproportionnée compte tenu des impératifs du service public.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 décembre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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