publié le 01 février 2000
Extrait de l'arrêt n° 122/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1445 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux, La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 122/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1445 En cause : la question préjudicielle relative à la
loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/10/1919
pub.
18/10/2011
numac
2011000641
source
service public federal interieur
Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux, posée par la Cour de cassation.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 29 septembre 1998 en cause de A.B. contre D. V.N., E. V.N et L.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 octobre 1998, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article unique, § XV, de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que les attributions de la chambre du conseil du tribunal de première instance en matière répressive sont dévolues à une chambre d'un juge, ces attributions comprenant, en application de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, celle d'ordonner l'internement du chef d'un fait qualifié crime ou délit notamment contre l'ordre des familles ou contre la moralité publique, alors que les chambres du tribunal correctionnel qui sont appelées à statuer sur des infractions contre l'ordre des familles ou contre la moralité publique, doivent être composées de trois juges en application de l'article 92, § 1er, 4°, du Code judiciaire ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. L'article unique, § XV, de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose comme suit : « Les attributions de la chambre du conseil du tribunal de première instance en matière répressive sont dévolues à une chambre d'un juge.
Il est statué sur le rapport du juge d'instruction, la partie civile, le procureur du Roi et l'inculpé entendus. L'inculpé peut se faire assister d'un conseil. Le juge de la chambre appelée à statuer fait indiquer, quarante-huit heures au moins d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au prévenu et à son conseil, s'il en a été désigné un dans la procédure.
Lorsque l'instruction est terminée, ce dossier est déposé au greffe au moins quarante-huit heures avant la délibération de la chambre chargée de statuer; le prévenu et son conseil ont le droit d'en prendre connaissance. [...] La chambre du conseil pourra néanmoins ordonner la comparution personnelle et cette décision sera sans recours.
Elle sera signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par la chambre du conseil. Si elle ne comparaît pas, il sera statué par défaut.
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause, la chambre du conseil peut, sans autre formalité que le rapport du juge d'instruction, rendre sur le réquisitoire conforme du procureur du Roi les ordonnances prévues aux articles 128 et 129 du Code d'instruction criminelle et à l'article 4 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer. » B.1.2. L'article 92, § 1er, du Code judiciaire dispose comme suit : « Doivent être attribuées aux chambres composées de trois juges : [...] 4° les affaires en matière répressive relatives aux infractions contre l'ordre des familles et contre la moralité publique; [...] » B.1.3. L'article 94 du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (entrée en vigueur le 2 octobre 1998), disposait comme suit : « La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle peut être composée d'un seul juge. » B.2. Il résulte des dispositions précitées qu'il existe une différence de traitement entre deux catégories d'inculpés de crimes ou de délits contre l'ordre des familles ou contre la moralité publique, à savoir, d'une part, les inculpés dont l'internement est ordonné par la chambre du conseil composée d'un seul juge et, d'autre part, les inculpés jugés par une chambre correctionnelle composée de trois juges.
B.3.1. Il existe une différence entre la décision d'interner un inculpé et la décision qui statue au fond sur la culpabilité de celui-ci.
B.3.2. L'internement est une mesure dont le but est de mettre une personne démente hors d'état de nuire tout en la soumettant à des mesures curatives. L'internement n'est pas une peine. Il ne peut être prononcé par le juge que si l'inculpé a commis un fait qualifié de crime ou de délit et qu'il se trouve, au moment de la décision, dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actes.
B.3.3. Le jugement sur la culpabilité implique que le juge vérifie si les faits reprochés à un inculpé réunissent les conditions matérielles et morales d'une infraction de nature criminelle ou délictueuse, si la personne qui lui est déférée en est bien l'auteur et si, partant, elle doit encourir les sanctions prévues par la loi.
B.4.1. La Cour doit apprécier si la différence de traitement qui résulte des deux procédures prévues par la loi est raisonnablement justifiée.
B.4.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 92 du Code judiciaire que le législateur a entendu attribuer les affaires en matière répressive relatives aux infractions contre l'ordre des familles et contre la moralité publique aux chambres correctionnelles composées de trois juges, pour garantir le caractère « impersonnel » de la justice tout en assurant une confrontation d'opinions pour juger d'infractions qui peuvent mettre en cause les convictions personnelles des magistrats (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, Rapport Van Reepinghen, pp. 74-75).
B.4.3. Le législateur a pu raisonnablement attribuer aux juridictions d'instruction la compétence d'ordonner l'internement dans le but d'assurer une justice efficace en évitant un renvoi de l'affaire à la juridiction de jugement et, partant, des débats longs et parfois cruels dans le cas où la réalité de l'infraction et l'état mental de l'inculpé sont évidents (Pasin., 1930, p. 82).
B.4.4. La Cour constate que des garanties spéciales s'appliquent dans le cas où la chambre du conseil prononce un internement. Les juridictions d'instruction peuvent ordonner l'audition de témoins ou d'experts, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé et de son avocat (article 9, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1964). L'audience des juridictions d'instruction est publique à la demande de l'inculpé, sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre et les moeurs (article 9, alinéa 2, de la loi précitée). Enfin, le ministère public et l'inculpé ou son avocat peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation des décisions de la chambre du conseil ordonnant ou refusant l'internement (article 8 de ladite loi). La chambre des mises en accusation est, quant à elle, composée de trois conseillers (article 109bis, § 3, du Code judiciaire).
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article unique, § XV, de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que les attributions de la chambre du conseil du tribunal de première instance en matière répressive sont dévolues à une chambre d'un juge, ces attributions comprenant, en application de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, celle d'ordonner l'internement du chef d'un fait qualifié crime ou délit notamment contre l'ordre des familles ou contre la moralité publique.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 novembre 1999.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.