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Arrêt
publié le 01 février 2000

Extrait de l'arrêt n° 117/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1421 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 19 et 24 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrage, com après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...)

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01/02/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 117/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1421 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 19 et 24 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 75.797 du 16 septembre 1998 en cause de W. Vranckx contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 septembre 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et en particulier les articles 19 et 24, sont-elles contraires aux articles 6 et 6bis [actuellement 10 et 11] de la Constitution, pris isolément et lus en corrélation avec l'article 8 [actuellement 13] de la Constitution qui consacre le principe de l'Etat de droit, lequel est un principe général de nature constitutionnelle, ainsi que lus en corrélation avec les dispositions d'application directe des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, pris isolément et combinés avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que lus en corrélation avec la disposition d'application directe de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et en particulier les articles 19 et 24, exigeraient d'une partie requérante qu'elle fasse valoir en matière d'emploi public, lors de l'introduction de sa requête en annulation, que l'autorité est tenue de la nommer, si nécessaire avec effet rétroactif, à une date antérieure à son admission à la pension si elle entend conserver son intérêt au moment de l'examen de l'affaire, ce qui revient en fait à priver la partie requérante de l'accès au Conseil d'Etat parce que le recours a été introduit environ 4 ans avant l'admission à la pension de la partie requérante et que le Conseil d'Etat est autorisé à examiner ce recours après l'admission à la pension de la partie requérante, bien que le Conseil ait déjà estimé dans d'autres affaires que la partie requérante perd son intérêt du fait de son admission à la pension ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Le Conseil d'Etat souhaite savoir si les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec d'autres articles de la Constitution et certaines dispositions conventionnelles, sont violés « dans la mesure où les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et en particulier les articles 19 et 24, exigeraient d'une partie requérante qu'elle fasse valoir, en matière d'emploi public, lors de l'introduction de sa requête en annulation, que l'autorité est tenue de la nommer, si nécessaire avec effet rétroactif, à une date antérieure à son admission à la pension, si elle entend conserver son intérêt au moment de l'examen de l'affaire, ce qui revient en fait à priver la partie requérante de l'accès au Conseil d'Etat parce que le recours a été introduit environ 4 ans avant l'admission à la pension de la partie requérante et que le Conseil d'Etat est autorisé à examiner ce recours après l'admission à la pension de la partie requérante, bien que le Conseil ait déjà estimé dans d'autres affaires que la partie requérante perd son intérêt du fait de son admission à la pension ».

B.2. L'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il était en vigueur au moment où la question préjudicielle a été posée, disposait : « Les demandes, difficultés et recours visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi. » L'article 24 des mêmes lois coordonnées disposait, à la même époque : « Le Roi fixe les délais dans lesquels les rapports écrits établis sur l'affaire par les membres de l'auditorat doivent être déposés et les modalités suivant lesquelles ces délais peuvent être abrégés ou prorogés.

Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen de fond qui permet la solution du litige. Dans ce cas, la section d'administration statue par voie d'arrêt sur les conclusions du rapport. » Le législateur a donc réservé aux personnes justifiant d'un intérêt la possibilité de demander au Conseil d'Etat, section d'administration, l'annulation d'un acte administratif. L'article 24 autorise même à arrêter l'examen et la procédure lorsqu'il est constaté que l'intérêt requis fait défaut.

La loi ne définit pas cet « intérêt ». Le législateur a laissé au Conseil d'Etat le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18).

B.3. La condition selon laquelle la partie requérante doit justifier d'un intérêt à son recours est motivée par le souci de ne pas permettre l'action populaire.

C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier si les requérants qui le saisissent justifient d'un intérêt à leur recours. C'est également au Conseil d'Etat qu'il revient d'apprécier si l'intérêt d'une partie requérante doit se maintenir tout au long de la procédure.

B.4. Il ressort toutefois du libellé de la question préjudicielle que la Cour est interrogée sur la constitutionnalité notamment de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, interprété comme exigeant de traiter différemment les parties requérantes qui attaquent une nomination selon qu'elles ont ou n'ont pas été admises à la retraite au moment de l'examen de leur recours en annulation.

B.5. La Cour examinera la question qui lui est posée, non pour se prononcer sur une jurisprudence du Conseil d'Etat, ce qui ne relève pas de sa compétence, mais en se plaçant dans l'hypothèse, postulée par la question préjudicielle, selon laquelle les dispositions en cause commandent l'interprétation qui y est formulée.

B.6. Par le caractère automatique que la perte d'intérêt revêt - sauf dans l'hypothèse particulière mentionnée dans la question préjudicielle -, l'interprétation donnée à l'article 19 a des effets disproportionnés car elle aboutit à une décision d'irrecevabilité du recours, sans que soit examiné s'il subsiste, en réalité, un intérêt à ce recours et sans tenir aucun compte des événements qui ont pu en retarder l'examen.

B.7. Un requérant ne perd pas nécessairement tout intérêt à l'annulation d'une nomination illégale lorsqu'il est admis à la retraite. Ainsi, s'il est vrai qu'il ne peut plus aspirer à la fonction dont il conteste l'attribution, il peut néanmoins conserver un intérêt, moral ou matériel, à l'annulation erga omnes de la décision qui l'a empêché d'y accéder. En outre, un arrêt d'annulation facilitera l'établissement de la faute de l'administration s'il introduit une action devant le juge civil.

B.8. Il y a lieu de répondre affirmativement à la question posée en ce qu'elle concerne une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, sans qu'il faille les combiner avec les autres dispositions mentionnées dans la question.

B.9. La Cour observe que l'article 19 n'exprime aucune exigence en ce qui concerne le maintien de l'intérêt et qu'il peut être interprété en ce sens que l'agent qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt au recours lorsqu'il est admis à la pension en cours de procédure.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 19 et 24 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, interprétés en ce sens que l'agent qui attaque une nomination perd son intérêt au recours lorsqu'il est admis à la pension en cours de procédure, violent les articles 10 et 11 de la Constitution. - Les mêmes articles, interprétés en ce sens que l'agent qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt au recours lorsqu'il est admis à la pension en cours de procédure, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 novembre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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