publié le 27 novembre 1999
Extrait de l'arrêt n° 98/99 du 15 septembre 1999 Numéros du rôle : 1365, 1429, 1430, 1431, 1432 et 1433 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 98/99 du 15 septembre 1999 Numéros du rôle : 1365, 1429, 1430, 1431, 1432 et 1433 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 35, alinéa 4, de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, posées par le Tribunal correctionnel de Liège et par la Cour d'appel de Liège.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles A. Par jugement du 26 juin 1998 en cause de l'auditeur du travail contre F. Massin, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 1998, le Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs], interprété en ce qu'il oblige le juge pénal, outre le deuxième alinéa qui lui impose de condamner d'office l'employeur à payer à l'O.N.S.S. le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office, à condamner d'office l'employeur au payement à l'O.N.S.S. d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51 000 francs par personne occupée par mois ou par fraction de mois comme une sanction de nature civile avec pour conséquences l'impossibilité d'y étendre une mesure de suspension ou de sursis, de l'écarter lorsque la peine prononcée est celle prévue par un autre texte par application de l'article 65 du Code pénal, alors que devant le juge civil ledit employeur ne serait condamné qu'au payement à l'O.N.S.S. des cotisations éludées, des majorations de cotisations et intérêts de retard, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1365 du rôle de la Cour.
B. Par arrêts du 30 septembre 1998 en cause du ministère public contre respectivement H. Berndt, P. Biondolillo, H. Zhang, G. Heusden, la s.p.r.l. Saint-Vincent, la s.a. Le Burenville et I. Ahmed, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 octobre 1998, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qu'il prévoit, à côté de la sanction pénale sensu stricto, la condamnation au paiement au profit de l'Office national de sécurité sociale des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard non versés, la condamnation d'office de l'employeur au paiement d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées avec un montant minimum de 51 000 francs, est-il discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution par rapport à la situation de tout autre prévenu susceptible d'être condamné au plan pénal sensu stricto et à l'obligation de réparer les conséquences dommageables du fait infractionnel, en ce que cette condamnation supplémentaire qualifiée de ` mesure de nature civile ' tout en ne réparant pas un préjudice réel et alors qu'elle participe à l'aspect répressif de la disposition, ne serait pas susceptible de tomber sous l'application de l'article 65 du Code pénal, dans l'hypothèse où une peine plus forte devrait être appliquée pour une autre infraction et des articles 1, 3, 6, 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ? » Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1429, 1430, 1431, 1432 et 1433 du rôle de la Cour et sont jointes à l'affaire portant le numéro 1365 du rôle. (...) IV. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1. Les deux questions préjudicielles portent sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
B.2. L'alinéa 4 inséré dans l'article 35 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par la loi-programme du 6 juillet 1989 dispose : « En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, l'entrepreneur principal visé à l'article 30ter, pour les personnes occupées par le sous-traitant sur le chantier de l'entrepreneur principal, au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51 000 F par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois.
Ce montant est adapté en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale. » Quant aux questions préjudicielles posées dans les affaires portant les numéros 1429 à 1433 du rôle B.3. La discrimination dénoncée proviendrait de la circonstance que le juge répressif, constatant le manquement visé par l'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est tenu par cette disposition de prononcer d'office une condamnation au paiement d'une « indemnité » égale au triple des cotisations éludées avec un minimum de 51 000 francs par personne occupée par mois ou par fraction de mois, sans pouvoir appliquer ni l'article 65 du Code pénal ni les articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
B.4. L'article 65, alinéa 1er, du Code pénal prévoit la règle de l'absorption de la peine la moins forte par la peine la plus forte en cas de concours d'infractions. Les articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisent le sursis à l'exécution des peines et la suspension du prononcé de la condamnation.
B.5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 1989 que le législateur entendait, par l'adoption d'un certain nombre de mesures parmi lesquelles se trouve la disposition mise en cause, lutter de manière efficace contre les activités des pourvoyeurs de main-d'oeuvre (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 833/1, p. 10).
B.6. Le législateur peut imposer des peines particulièrement lourdes dans des secteurs où l'importance et la multiplicité des fraudes portent gravement atteinte aux intérêts de la collectivité.
Il convient cependant d'examiner si le système mis en place n'aboutit pas à priver, de manière discriminatoire, une catégorie de prévenus du droit à un contrôle juridictionnel effectif quant aux sanctions qui leur sont infligées.
B.7. Lorsqu'il constate le non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le juge répressif prononce, en application de l'alinéa 1er de l'article 35, une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou une peine d'amende par travailleur de 26 à 500 francs. Il peut, en fonction des circonstances propres à l'espèce, suspendre le prononcé de la condamnation ou accorder le sursis à l'exécution des peines. Dans l'hypothèse où les faits sont constitutifs d'une ou de plusieurs autres infractions, le juge applique l'article 65 du Code pénal.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 35 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le juge qui prononce la peine condamne d'office l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisation et intérêts de retard qui n'ont pas été versés.
Enfin, en vertu de l'alinéa 4 de cet article, le juge condamne encore d'office l'employeur au paiement au profit de l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées. Dans l'interprétation du juge a quo, cette condamnation doit être prononcée même en cas d'emprisonnement ou d'amende, l'exécution de la peine ne peut être assortie d'un sursis et l'article 65 du Code pénal ne peut être appliqué.
B.8. Dans cette interprétation de l'alinéa 4 en cause, l'employeur se trouve privé, contrairement à d'autres prévenus poursuivis devant le juge pénal, du droit au bénéfice de l'article 65 du Code pénal et des articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour une partie non négligeable de la sanction qui lui est infligée, la partie préjudiciée - l'Office national de sécurité sociale - ayant par ailleurs été indemnisée.
B.9.1. L'interprétation critiquée par le juge a quo, qui consiste à considérer la mesure prévue à l'article 35, alinéa 4, comme constituant une « sanction civile », exclut par ailleurs l'application de l'article 38 de la même loi, qui dispose que « toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ».
B.9.2. La Cour constate cependant que la sanction prévue par l'alinéa 4 de l'article 35 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a un caractère répressif prédominant; elle a pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les employeurs, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les règles de l'assujettissement à la sécurité sociale; l'employeur, connaissant à l'avance la sanction qu'il risque d'encourir, sera incité à respecter ses obligations; la mesure est localisée dans la section 4, consacrée aux « sanctions pénales »; elle s'ajoute à une peine prononcée par un juge pénal; elle ne répare pas le dommage causé par l'intéressé à la partie préjudiciée, qui est indemnisée par l'application de l'article 35, alinéa 2.
B.9.3. En vue de poursuivre l'objectif tel qu'il est décrit sous B.5, le législateur a entendu réprimer ce manquement par deux peines distinctes s'appliquant cumulativement : celle qui est établie par l'alinéa 1er de l'article 35, et celle qui est établie par l'alinéa 4 de la même disposition. La Cour constate que le législateur a entendu faire échapper la peine de l'alinéa 4 à l'application de l'article 65 du Code pénal. Compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi, il peut être admis que le législateur déroge à l'article 65 du Code pénal sans pour autant enfreindre les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans la mesure où l'article 35, alinéa 4, exclut l'application, à l'égard de la sanction qu'il prévoit, de l'article 65 du Code pénal, il ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.9.4. Par contre, en tant qu'il écarte l'application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 35, alinéa 4, est hors de proportion avec l'objectif poursuivi. La sanction peut, dans certains cas, s'avérer extrêmement lourde, sans que le juge, qui doit la prononcer d'office ait la possibilité de l'assortir d'une mesure de suspension ou de sursis. Rien ne justifie que la catégorie des personnes auxquelles elle s'applique soit traitée différemment des autres prévenus qui comparaissent devant le juge pénal.
Cette différence de traitement est d'autant moins justifiée que, dans l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, le législateur, par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, a mis fin à l'obligation pour le juge de condamner d'office et, par la loi du 23 mars 1994, a remplacé l'indemnité par une amende pénale.
B.10. Dans la mesure où elle aboutit à priver l'employeur du bénéfice de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Quant à la question préjudicielle posée dans l'affaire portant le numéro 1365 du rôle B.11. Compte tenu de la réponse donnée aux questions préjudicielles posées dans les affaires portant les numéros 1429, 1430, 1431, 1432 et 1433 du rôle, cette question n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en tant qu'il exclut, à l'égard de la mesure qu'il prévoit, l'application de l'article 65 du Code pénal, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - La même disposition, en tant qu'elle exclut, à l'égard de la même mesure, l'application des articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 septembre 1999.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.