Etaamb.openjustice.be
Arrêt Du Conseil D'état
publié le 29 octobre 1998

Aménagement du territoire Annulation par le Conseil d'Etat Un arrêt du Conseil d'Etat n° 71.610, section d'administration, XIIIe Chambre, du 5 février 1998 annule l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 août 1992 arrêtant définitivement l Le même arrêt précise que les effets de l'acte annulé sont toutefois maintenus provisoirement jusqu(...)

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027601
pub.
29/10/1998
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Aménagement du territoire Annulation par le Conseil d'Etat Un arrêt du Conseil d'Etat n° 71.610, section d'administration, XIIIe Chambre, du 5 février 1998 annule l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 août 1992 arrêtant définitivement la modification partielle des planches 32/5, 40/1, 40/3 et 40/4 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez dans la mesure où il étend vers l'est la zone industrielle située au nord de Wavre, dite Parc de la Noire Epine.

Le même arrêt précise que les effets de l'acte annulé sont toutefois maintenus provisoirement jusqu'au 31 décembre 1998.

Un arrêt du Conseil d'Etat n° 75.712, section d'administration, XIIIe Chambre, du 10 septembre 1998 décide que le texte suivant sera publié en entier au Moniteur belge : « L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 71.610 du 5 février 1998 est rédigé comme suit : "Est annulé l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 août 1992 arrêtant définitivement la modification partielle des planches 32/5, 40/1, 40/3 et 40/4 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez dans la mesure où il étend vers l'est la zone industrielle située au nord de Wavre, dite Parc de la Noire Epine.

Les effets de l'acte annulé sont toutefois maintenus provisoirement jusqu'au 31 décembre 1998. » L'article 1er, alinéa 1er, du dispositif de l'arrêt n° 75.712 du 10 septembre 1998 en donne l'interprétation suivante : "L'alinéa 2 de l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 71.610 du 5 février 1998 doit se comprendre comme maintenant provisoirement les effets de l'acte annulé pour les permis déjà délivrés à cette date ainsi que pour les demandes ou recours dont les autorités administratives compétentes étaient saisies à cette même date." »

^