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Arrêt du 26 octobre 2001
publié le 05 février 2002

Arrêté établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « crédit levier - orientation de la carrière »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035152
pub.
05/02/2002
prom.
26/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/26/2002035152/moniteur
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26 OCTOBRE 2001. - Arrêté établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « crédit levier - orientation de la carrière »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, notamment l'article 16;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 22 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, donné le 8 décembre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.667/1, émis le 20 septembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions; 2° l'administration : l'a.s.b.l. Agence FSE; 3° les groupes à risques : les personnes peu scolarisées, les personnes ayant plus de 45 ans, les personnes handicapées et/ou les allochtones;4° les établissements de formation sectoriels : les établissements de formation sectoriels et les fonds de sécurité d'existence qui sont gérés paritairement;5° le SERV : de « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre);6° la TIC : la technologie d'information et de communication;7° le FSE : le Fonds social européen;8° la GRH : Gestion des Ressources humaines. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 2.L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre constitue un groupe de travail stratégique composé des membres suivants : 1° un représentant du secrétariat du SERV, qui préside le groupe de travail;2° six représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le SERV;3° un représentant proposé par l'administration;4° un représentant proposé par l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;5° un représentant du Ministre;6° un représentant proposé par le Ministre chargé de l'Enseignement;7° un représentant proposé par le Ministre chargé de la Politique économique. Les instances proposantes proposent en même temps un membre suppléant qui exerce les mêmes droits que le membre qu'il/elle remplace.

Le groupe de travail stratégique a les missions suivantes : 1° formuler des avis impératifs relatifs aux demandes qui sont introduites dans le cadre du présent arrêté.Les avis sont émis par une majorité des trois quarts des membres présents. Pourtant, l'avis est négatif lorsque les représentants des Ministres émettent une voix négative à l'unanimité; 2° évaluer annuellement l'application du présent arrêté et examiner ses modifications ou actualisations éventuelles. Le SERV assure : 1° le secrétariat du groupe de travail stratégique;2° la rédaction des avis visés à l'article 8, troisième alinéa;3° l'établissement d'un rapport à l'administration des avis du groupe de travail stratégique, pour chaque tour d'introduction, et au plus tard trente jours après l'émission par le groupe de travail stratégique d'un avis sur toutes les demandes recevables. CHAPITRE III. - Subventions pour la stimulation de l'orientation de la carrière à l'initiative de travailleurs

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, qui sont destinés à l'octroi de subventions pour la stimulation de l'orientation de la carrière à l'initiative de travailleurs, des subventions peuvent être octroyées aux projets répondant aux conditions prescrites par le présent chapitre.

Art. 5.§ 1er. Les personnes suivantes ne peuvent introduire une demande : 1° les personnes physiques;2° les entreprises qui souhaitent développer cette prestation de services dans le cadre de leur politique interne en matière de GRH. § 2. Les demandeurs peuvent bénéficier d'une subvention pour des projets qui : 1° visent les besoins des : a) travailleurs dont le lieu de travail se situe principalement en Région flamande et qui : 1) sont régis par la législation sur les contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire similaire;2) sont occupés par des entreprises, institutions ou organisations actives dans le secteur privé ou qui bénéficient d'une réduction des cotisations patronales conformément à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;b) personnes exerçant un métier indépendant en Région flamande;2° visent à permettre aux personnes - à leur propre demande - de s'orienter sur le marché de l'emploi, de dessiner une voie de carrière, oui ou non lié à la fourniture de conseils relatifs à la formation, ou visant à développer des instruments et des services en matière d'agrément, reconnaissance et certification des compétences acquises par une personne;3° assurent la distribution des résultats à un public plus large que les personnes directement associées aux demandeurs.

Art. 6.Les demandeurs introduisent un formulaire de demande standardisé, tel que rédigé par l'administration, auprès de celle-ci.

Ce formulaire de demande contient les informations suivantes : 1° les besoins auxquels le projet répond;2° le cas échéant, les participants;3° le programme sur le plan du contenu;4° l'échelonnement du projet et, le cas échéant, les différentes phases;5° le résultat visé;6° la méthode.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre détermine la période des tours d'introduction et la part des crédits visés à l'article 4 dont elle est assortie.

Les conditions auxquelles répond une demande, qui sont fixées aux articles 5, §§ 1er et 2, 1° et 3°, et 6, sont des critères de recevabilité. § 2. Les dossiers qui sont déclarés recevables et pour lesquels le groupe de travail stratégique a émis un avis positif, sont classés selon le nombre de points boni. Les points boni suivants sont accordés à titre cumulatif à : a) des projets visant le développement de méthodes et de prestations de services s'adressant pour au moins trente pour cent à des groupes à risques (deux points);b) des projets utilisant la TIC (un point);c) des projets liant l'orientation de la carrière à l'estimation des besoins en formation et des compétences présentes (un point);d) des projets impliquant la collaboration entre plusieurs organisations (un point);e) des demandeurs tenus par le droit d'accompagnement de carrière d'individus comme il a été stipulé dans les conventions collectives de travail (un point). § 3. La subvention s'élève au maximum à 250.000 EUR par demandeur, y compris la subvention éventuelle obtenue du FSE, même dans les cas où celui-ci introduit plusieurs demandes dans le cadre de cette section au cours du même tour d'introduction.

Seuls les vingt-quatre premiers mois suivant le jour de la mise en oeuvre du projet sont subventionnables. Pour autant que le jour de la mise en oeuvre d'un projet se situe avant le début de la période du tour d'introduction concerné, seuls les frais exposés dès le début de cette période sont subventionnables et la date de début du tour d'introduction concerné est également pris comme date de début pour le calcul des vingt-quatre mois. Pour le premier tour d'introduction, les frais sont subventionnables à partir du 1er janvier 2001.

Sur demande écrite du demandeur, le groupe de travail stratégique peut décider de prolonger la période subventionnable d'au maximum six mois.

La demande motivée est introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'administration au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 8.L'administration examine la recevabilité des demandes introduites conformément au présent arrêté dans un délai maximum de trente jours calendaires suivant la date limite d'introduction.

En cas de demande recevable, elle transmet le dossier immédiatement au SERV et elle examine ensuite la conformité financière et au niveau du contenu selon les critères du présent arrêté dans un délai d'au maximum soixante jours calendaires suivant la date limite d'introduction, et elle envoie, dans le même délai, son avis de conformité ainsi qu'un rapport sur les dossiers introduits non recevables au SERV. Le SERV examine dans un délai maximum de septante jours calendaires suivant la date limite d'introduction de la demande, la conformité au niveau du contenu selon les critères du présent arrêté, et envoie dans ce délai les demandes recevables, avec avis motivé au groupe de travail stratégique. Dans la mesure où cet avis déroge à l'avis de l'administration, il en précise également les motifs.

Dans un délai maximum de trente jours calendaires après la réception des documents visés à l'alinéa précédent, le groupe de travail stratégique émet un avis, établit le classement motivé des projets retenus et transmet les demandes, les avis, son avis et le classement à l'administration qui ratifie cette décision.

Art. 9.La base subventionnable comprend tous les frais admis par la réglementation relative au FSE. Les frais salariaux des participants sont repris à concurrence d'un montant d'au maximum cinquante pour cent du coût total repris dans la base subventionnable, mais ils n'entrent pas en ligne de compte pour le subventionnement.

Pour des projets introduits dans le cadre du présent arrêté, l'apport de droit privé comporte au moins dix pour cent du coût total du projet.

Dans la mesure où un établissement de formation sectoriel introduit une demande, ces demandeurs financent au minimum vingt pour cent du coût total du projet outre le montant mentionné à l'alinéa précédent.

Pour le montant restant de la base subventionnable, des subventions flamandes et du FSE peuvent être admises dans la mesure où celles-ci répondent à la réglementation relative au FSE. Dans la mesure où le budget est insuffisant pour subventionner les projets disposant d'un nombre égal de points boni, le budget restant est réparti au prorata parmi ces demandeurs.

Art. 10.Tous les six mois et au plus tard deux mois après l'expiration du délai d'exécution subventionnable du projet, le demandeur soumet à l'administration un rapport contenant entre autres une description budgétaire et du contenu de l'exécution du projet, les résultats du projet, et les dépenses relatives au projet, ce qui lui permet d'obtenir le paiement de la subvention dans les limites maximales fixées qui sont reprises dans l'arrêté de subvention. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Les membres du personnel de la Division de l'Inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés, conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme R. LANDUYT

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