publié le 24 mars 2004
Arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances relatif à la liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES
26 JANVIER 2004. - Arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances relatif à la liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique
Conformément à l'article 53 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et à l'article 20, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, la Commission bancaire, financière et des assurances a établi la liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique au 31 décembre 2003 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 26 janvier 2004.
E. Wymeersch, Président.
Nota (*) SERVICES D'INVESTISSEMENT FOURNIS A DES TIERS, VISES A L'ARTICLE 46, 1°, DE LA LOI DU 6 AVRIL 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : 1a. la réception et la transmission, pour compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; 1b. l'exécution de ces ordres pour compte de tiers; 1c. la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération portant sur un instrument financier; 2. la négociation pour compte propre de tout instrument financier;3. la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers; 4a. la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments financiers; 4b. le placement d'émissions de tout ou partie des instruments financiers. (**) AUTRES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 58, § 1ER, ALINEAS 2 ET 3, DE LA LOI DU 6 AVRIL 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : A. l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour son propre compte au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi et/ou la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions;
B. l'intervention en qualité de dépositaire pour des entreprises d'assurances et/ou des organismes de placement collectif.