publié le 30 août 2006
Arrêté portant délégation de compétences dans les matières administratives
24 JUILLET 2006. - Arrêté portant délégation de compétences dans les matières administratives
Le Président du Comité de Direction, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1990, 15 mars 1993 et 5 septembre 2002, l'article 27, § 3, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, l'article 34, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 78, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 26 septembre 1994, 31 mars 1995 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 3, alinéa 3, modifié par l'arr|Axté royal du 5 septembre 2002 et l'article 8, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 portant statut des agents du Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1973 et 10 juin 1987, l'article 39, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1973 et 10 juin 1987 et l'article 64;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, notamment l'article 2, §§ 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiés par l'arrêté royal du 10 août 2005;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment l'article 32, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002 et 10 août 2005;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 12 et 15, modifiés par arrêté royal du 4 août 2004, Arrête :
Article 1er.Le directeur d'encadrement Personnel et Organisation est habilité à : 1° admettre et nommer en qualité de stagiaire les lauréats des niveaux B, C et D;2° procéder aux nominations, démissions et mises à la retraite dans les niveaux B, C et D;3° prononcer les peines disciplinaires à l'égard des agents des niveaux B, C et D;4° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau D à la direction journalière du personnel occupé au nettoyage et au restaurant;5° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau C à la direction journalière d'une équipe;6° proposer au ministre la mise en disponibilité par retrait d'emploi des agents de l'administration centrale dans l'intérêt du service;7° proposer au ministre la suspension d'un agent dans l'intérêt du service ainsi que proposer, le cas échéant, les mesures complémentaires de privation des titres à la promotion et à l'avancement dans l'échelle de traitement et la réduction du traitement;8° accorder les congés, absences et dispenses visés par l'Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception du congé pour mission d'intérêt général et du congé pour exercer une fonction dans une cellule stratégique, un cabinet ou une autre administration;9° accorder des prestations réduites, visés par l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à la redistribution du travail dans le secteur public, aux membres du personnel à l'exception des agents des classes A5 et A4, qui assurent la direction d'un service;10° prononcer la mise en disponibilité pour maladie de tous les agents.
Art. 2.En cas d'absence ou empêchement du directeur d'encadrement Personnel et Organisation, les compétences visées à l'article 1er sont exercées par l'agent du niveau A désigné à cet effet par le Directeur d'encadrement Personnel et Organisation.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa signature.
Bruxelles, 24 juillet 2006.
Le Président du Comité de Direction, J. GRAULS