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Arrêt du 24 avril 2014
publié le 30 octobre 2014

Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2014031524
pub.
30/10/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/24/2014031524/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Collège réuni portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 69, deuxième alinéa;

Vu l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, articles 9, 10, § § 2, 3 et 4, alinéa 6, 12, alinéa 4, 17, § § 1er, alinéa 1er, et 2, 18, § 3, 19, § 2, 20, alinéa 2, 21, alinéa 2; 25, 26, § § 1 er, alinéa 1er, 4, 6, et 8, 30, alinéa 3, 34, alinéa 2 et 37, § 3;

Vu l'avis de la section de prévention en santé de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes donné le 14 août 2012, et ratifié par le Bureau de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes, le 14 août 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 mars 2013;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget du 12 mars 2013;

Vu l'avis n° 09/2014... de la Commission de la protection de la vie privée rendu le 05/02/2014 conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu l'avis 53.318/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Outre les termes définis à l'article 2 de l'ordonnance, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « L'ordonnance » : l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;2° « Les Membres du Collège réuni » : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé;3° « Le médecin contrôleur » : le médecin contrôleur désigné en exécution de l'article 16, alinéa 2 de l'ordonnance;4° « La CAUT » : La Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques instituée en exécution de l'article 10, § 3 de l'ordonnance;5° « Le laboratoire » : le laboratoire de contrôle agréé en exécution de l'article 18, § 3, de l'ordonnance;

Art. 2.Les Membres du Collège réuni arrêtent la liste des interdictions et ses mises à jour.

Art. 3.Les informations récoltées en vertu du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants : 1° En ce qui concerne les informations recueillies lors des contrôles antidopage : les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires agréés, le sportif contrôlé, les organisations sportives nationale et internationale dont il relève, les Communautés flamande, française et germanophone, les ONAD agréées par l'AMA ainsi que l'AMA;2° En ce qui concerne les informations recueillies lors des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : les membres de la CAUT et les experts médicaux ou scientifiques consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant et les autorités publiques compétentes en matière de dopage ainsi que l'AMA; Tout sportif faisant une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques donne son autorisation écrite de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres de tous les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s'il y a lieu, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout personnel prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d'appel des AUT, et à l'AMA. Le demandeur donne aussi son consentement par écrit afin de permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales concernées conformément au Code.

Si l'aide d'experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur sont transmis sans identifier le sportif concerné. 3° En ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élites : le sportif contrôlé, les organisations sportives et les autorités publiques compétentes en matière de dopage ainsi que l'AMA. Les données récoltées en vertu du présent arrêté sont conservées pendant une période de huit ans, sauf pour les données de localisation qui ne sont conservées que 18 mois.

En cas de violation des obligations de localisation, les données sont conservées pendant toute la durée nécessaire à la procédure disciplinaire intentée contre le sportif avec un maximum de 8 ans. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutique Section 1re. - Généralités

Art. 4.Les sportifs visés à l'article 2, 9°, b), c) et d) de l'ordonnance, qui souhaitent user des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, introduisent une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la CAUT. Section 2 - Commission pour l'autorisation d'usage à des fins

thérapeutiques de la Commission communautaire commune

Art. 5.§ 1er. La CAUT est composée de deux chambres, l'une francophone et l'autre néerlandophone.

Chaque chambre de la CAUT compte trois membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par les Membres du Collège réuni. § 2. Les membres de la CAUT remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine;2° ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait du casier judiciaire de modèle 1 ou un document équivalent délivré par l'autorité d'un autre Etat-membre de L'Union Européenne, dont il ressort qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit;4° respecter la confidentialité de la procédure de délivrance des AUT;5° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;6° produire une déclaration d'indépendance. Les membres de la CAUT possèdent une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive.

Les médecins désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone en qualité de membres des Commissions pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2.

Un membre suppléant francophone et un membre suppléant néerlandophone justifient d'une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés. § 3. Les membres de la CAUT sont désignés par arrêté ministériel. § 4. Les membres de la CAUT sont désignés pour un délai de quatre ans.

Leur mandat peut être renouvelé une seule fois, pour une durée de deux ans.

Art. 6.Dans les trois mois de son installation, la CAUT arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des Membres du Collège réuni.

Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° Le siège de la CAUT est établi au siège de l'administration, avenue Louise 183, à 1050 Bruxelles, adresse à laquelle toute correspondance est envoyée;2° Les membres de la CAUT exécutent leur mission en toute indépendance.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner; 3° Le membre le plus âgé de la chambre francophone et le membre le plus âgé de la chambre néerlandophone sont désignés, en fonction de leur âge respectif, en qualité de Président et de Vice-président de la CAUT;4° Le secrétariat est chargé des travaux administratifs qui découlent des attributions de la CAUT, notamment de la réception des demandes AUT, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction des décisions de la CAUT et des échanges de correspondance avec les sportifs;5° Les demandes AUT sont soumises, en fonction de la langue dans laquelle elles sont rédigées, aux membres de la chambre francophone ou de la chambre néerlandophone de la CAUT.En cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un membre effectif ou de toute autre cause d'empêchement quelconque, ce dernier est remplacé par un membre suppléant de la même langue; 6° Lorsque la demande AUT est introduite par un sportif handicapé, le membre suppléant de la CAUT qui justifie d'une expérience dans les soins aux sportifs handicapés supplée l'un des trois membres effectifs;7° Les membres de la CAUT statuent par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres.8° Le Président ou le Vice-président peut, d'initiative ou sur demande d'un membre, solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'il juge appropriés.Ces experts transmettent leur avis au plus tard cinq jours ouvrables à dater de la demande d'avis formulée par le Président ou le Vice-président de la CAUT. 9° Les décisions rendues par la CAUT sont signées par le secrétaire de la CAUT et, en fonction de leur langue, par le Président ou le Vice-président. Le règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO.

Art. 7.La CAUT remet au Collège réuni un rapport annuel d'activités.

Art. 8.Chaque membre de la CAUT est rémunéré à concurrence d'une indemnité forfaitaire de 25 euros par demande AUT traitée.

Cette indemnité est ajustée le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

La première indexation aura lieu le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Les experts médicaux ou scientifiques qui sont consultés par la CAUT en exécution de l'article 10, § 4, alinéa 6 de l'ordonnance ont droit à une indemnité forfaitaire de 25 euros par dossier examiné.

Cette indemnité est indexée le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

La première indexation aura lieu le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 6, deuxième phrase de l'ordonnance, toutes les informations qu'ils reçoivent ne peuvent contenir aucune donnée identifiant directement le sportif auquel elles se rapportent.

Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 6, deuxième phrase de l'ordonnance, les experts médicaux ou scientifiques sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils prestent leurs services conformément aux instructions qui leur sont données par la CAUT et sous la responsabilité de ses membres. Section 3. - Procédures de demande d'autorisation d'usage à des fins

thérapeutiques

Art. 9.§ 1er. La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est introduite par le sportif auprès du secrétariat de la CAUT au moyen du formulaire de demande dont le modèle est déterminé par les Membres du Collège réuni, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO. Le modèle fixé par les Membres du Collège réuni détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données.

Ce formulaire est envoyé à la CAUT, par recommandé et, en copie, par courrier électronique, au plus tard trente jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour lequel /laquelle l'autorisation est demandée.

Il inclut un historique médical clair et détaillé du sportif comprenant les résultats de tout examen, toute analyse de laboratoire ou toute étude par imagerie, liés à la demande.

En outre, la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance normalement interdite doivent également être spécifiées. Le formulaire doit être accompagné d'une attestation du médecin traitant du sportif confirmant la nécessité de la substance ou de la méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant les motifs pour lesquels une alternative thérapeutique autorisée ne peut être utilisée. § 2. Une autorisation n'est octroyée que pour l'avenir.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, une autorisation peut être octroyée avec effet rétroactif dans l'un des cas suivants : 1° lorsque la substance ou méthode interdite a été administrée dans un cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu;2° en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT par une décision spécifiquement motivée sur ce point lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de soumettre, ou pour la CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage.

Art. 10.La demande mentionne l'existence de toute autre demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques introduite antérieurement par le sportif ainsi que la (les) substance(s) visée(s) dans cette demande. Elle mentionne également l'organisme auprès duquel ladite demande a été introduite et la décision rendue par cet organisme.

La CAUT déclare irrecevable toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, fondée sur des motifs identiques à ceux d'une demande antérieure soumise à une autre autorité publique ou organisation sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA, à moins qu'elle ne soit justifiée par un élément nouveau, inconnu du sportif lors de sa première demande. Section 4. - Procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation

Art. 11.§ 1er. Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande dans les 3 jours ouvrables à dater de sa réception. § 2. En cas de demande incomplète, le secrétariat de la CAUT sollicite par recommandé et, en copie, par courrier électronique un complément d'informations au demandeur, dans le délai visé au § 1er.

Le sportif, avec l'aide éventuelle de son médecin traitant, dispose de 5 jours ouvrables pour fournir les informations demandées, par recommandé et, en copie, par courrier électronique.

A défaut de réponse du sportif dans ce délai, la demande est déclarée irrecevable par le secrétariat de la CAUT. Il en informe le sportif par courrier recommandé et, en copie, par courrier électronique. Copie en est adressée par courrier simple au médecin traitant du sportif qui a rempli la demande d'AUT. § 3. Le secrétariat communique les demandes rédigées en français à la chambre francophone et les demandes rédigées en néerlandais à la chambre néerlandophone.

Art. 12.La CAUT transmet sa décision au sportif concerné, par recommandé, dans les 14 jours ouvrables à compter de la réception de sa demande ou de la constatation du caractère complet de celle-ci.

Copie en est adressée par courrier simple au médecin traitant du sportif qui a rempli la demande d'AUT. Lorsque cette décision est positive, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, dont le modèle est déterminé par les Membres du Collège réuni conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, est annexée au courrier notifié au sportif. En outre, la CAUT publie dans la base de données ADAMS, à l'attention de l'AMA et des organisations antidopage, les informations suivantes : la substance ou la méthode approuvée, la posologie, la fréquence et la voie d'administration, la durée de l'AUT et toute condition imposée relative à l'AUT. La CAUT peut, dans le cadre de l'examen de la demande, solliciter que soient réalisés tous les examens complémentaires et pertinents, recherches supplémentaires ou études par imagerie.

Ces examens, recherches et études sont effectués aux frais du sportif.

Ils suspendent le délai prévu à l'alinéa 1er le temps de leur réalisation.

La décision adoptée par la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'UNESCO. La durée de validité de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est fixée dans la décision.

Art. 13.§ 1er. L'autorisation est annulée par la CAUT si celle-ci constate que les conditions visées à l'article 13, deuxième alinéa, ne sont pas respectées par le sportif.

Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif suivant les mêmes formes qu'une décision AUT. Elle est également publiée dans la base de données ADAMS. L'annulation est effective dès le lendemain de la notification de la décision d'annulation de la CAUT. § 2. L'autorisation prend fin de plein droit le lendemain du dernier jour de la période de validité telle que prévue à l'article 13, alinéa 5. CHAPITRE 3. - Du contrôle du dopage Section 1re. - Médecins contrôleurs

Art. 14.§ 1er. Les médecins contrôleurs, désignés en application de l'article 16 de l'ordonnance, remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine;2° ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait du casier judiciaire de modèle 2 ou un document équivalent délivré par l'autorité d'un autre Etat-membre de L'Union européenne, dont il ressort que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit;4° transmettre à l'administration une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous ses liens privés ou professionnels avec des sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives et des exploitants d'infrastructures sportives;5° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait visée au § 4, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation. Les médecins contrôleurs suivent une formation initiale organisée par l'administration, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée ainsi qu'un volet pratique consistant à assister, en qualité d'observateur, à minimum cinq contrôles antidopage réalisés par le médecin contrôleur d'une organisation nationale antidopage reconnue par l'AMA. Les médecins contrôleurs agréés ou désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2.

Les médecins contrôleurs respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage dont ils sont chargés. Ils n'effectuent aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect. § 2. Les Membres du Collège réuni peuvent confier l'exécution de contrôles antidopage aux médecins contrôleurs désignés ou agréés par d'autres entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération..

Dans ce cas, les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée concernée le programme et les modalités des contrôles antidopage dont elle sollicite l'exécution.

Les médecins contrôleurs agréés ou désignés par les entités fédérées concernées réalisent les contrôles sollicités par les Membres du Collège réuni, conformément à l'ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, pour compte et à charge de la Commission communautaire commune. § 3. Sans préjudice de l'application du § 2, les Membres du Collège réuni peuvent également désigner des médecins contrôleurs par arrêté ministériel, suite à la publication d'un appel à candidatures organisé par l'administration.

L'appel est publié dans au moins un titre de presse écrite spécialement destiné aux professionnels de la santé.

Les candidats qui remplissent les conditions de sélection sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité.

Les médecins contrôleurs sont désignés par les Membres du Collège réuni pour un délai de quatre ans. Ce délai peut être renouvelé une fois, pour une durée de 2 ans. § 4. Les Membres du Collège réuni retirent la qualité de médecin contrôleur lorsque le médecin contrôleur : 1° ne répond plus aux conditions de désignation visées au § 1er, alinéa 1er;2° a refusé, au cours d'une période de 12 mois, plus de la moitié des demandes de contrôle antidopage qui lui ont été notifiées par l'administration, quand bien même ces refus seraient justifiés;3° n'assiste pas à la formation organisée par l'administration;4° manque gravement aux dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté;5° le sollicite lui-même. § 5. Dans les cas prévus au § 4, points 1° à 4°, les Membres du Collège réuni informent le médecin contrôleur, par recommandé, de leur intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur, et des motifs qui fondent leur décision.

Le médecin contrôleur dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations et demander à être entendu par l'administration.

Les Membres du Collège réuni prennent leur décision à l'expiration de ce délai ou, si le médecin contrôleur a transmis des observations ou a demandé à être entendu par l'administration, dès réception de l'avis de l'administration.

Les Membres du Collège réuni notifient leur décision à l'intéressé par recommandé. Section 2. - Laboratoires de contrôle

Art. 15.§ 1er. Pour obtenir l'agrément en qualité de laboratoire habilité à effectuer l'analyse des échantillons, le laboratoire doit : 1° conformément à l'article 18, § 3, de l'ordonnance, être accrédité par l'AMA;2° ne pas, soit directement, soit indirectement, être concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, n'avoir fait l'objet d'aucun retrait d'agrément, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale à l'administration la détection de toute substance ou méthode, qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas à des tiers le résultat des analyses, à l'exception du sportif contrôlé, de l'organisation sportive internationale concernée, de l'administration et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'administration à contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit tous les documents écrits liés à l'analyse et assure tous les contacts avec l'administration, le sportif et toutes autres personnes, dans la langue utilisée dans le procès-verbal de contrôle. § 2. L'agrément est accordé par les Membres du Collège réuni pour une période de cinq ans. Il peut être renouvelé pour des périodes successives de cinq ans. § 3. L'agrément est retiré par les Membres du Collège réuni, à la demande du laboratoire ou lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er, alinéa 1er, ou lorsque le laboratoire manque gravement aux dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté.

Dans ce dernier cas, les Membres du Collège réuni informent le laboratoire, par lettre recommandée, de leur intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent leur décision.

Le laboratoire dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visé à l'alinéa 2, pour faire valoir ses observations et demander à ce que ses représentants légaux soient entendus par l'administration.

Les Membres du Collège réuni prennent leur décision à l'expiration de ce délai ou, si le laboratoire a transmis des observations ou a demandé à être entendu par l'administration, dès réception de l'avis de l'administration.

Les Membres du Collège réuni notifient leur décision au laboratoire par recommandé. § 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Commission communautaire commune ne peut les réaliser, Les Membres du Collège réuni agréent temporairement, pour la durée de l'analyse particulière, un autre laboratoire accrédité par l'AMA, qui remplit les conditions fixées au § 1.

Dans ce cas, les § 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas. Section 3. - Les accompagnateurs

Art. 16.§ 1er. Le fonctionnaire désigné par les membres du Collège réuni désigne des accompagnateurs, chargés de surveiller les sportifs faisant l'objet d'un contrôle antidopage entre la notification du contrôle et le prélèvement effectif. § 2. Pour se voir reconnaître la qualité d'accompagnateur, l'intéressé doit : 1° être majeur et juridiquement capable;2° transmettre à l'administration une déclaration sur l'honneur écrite dans laquelle il s'engage à respecter la confidentialité de toutes les procédures de contrôle auxquelles il participe en qualité d'accompagnateur;3° produire un extrait du casier judiciaire de modèle 2 ou un document équivalent délivré par l'autorité d'un autre Etat-membre de L'Union européenne, dont il ressort que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit;4° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de désignation en qualité d'accompagnateur dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse d'un retrait sollicité par l'accompagnateur lui-même;5° justifier d'une large disponibilité horaire, en ce compris en soirée, pendant les jours fériés, les samedis et les dimanches;6° transmettre à l'administration une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous ses liens privés ou professionnels avec des sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives et des exploitants d'infrastructures sportives. Les accompagnateurs suivent une formation initiale organisée par l'administration, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée ainsi qu'un volet pratique portant sur les activités d'accompagnement des sportifs contrôlés.

Les accompagnateurs agréés ou désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2.

Les accompagnateurs respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage auxquels ils participent. Ils n'interviennent dans aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect. § 3. Les Membres du Collège réuni peuvent charger les accompagnateurs désignés ou agréés par d'autres entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération, d'accompagner les médecins contrôleurs dans le cadre de l'exécution de contrôles antidopage.

Dans ce cas, les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée concernée le programme et les modalités de contrôles antidopage dont elle sollicite l'exécution.

Les accompagnateurs agréés ou désignés par les entités fédérées concernées interviennent dans les contrôles sollicités par les Membres du Collège réuni, conformément à l'ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, pour compte et à charge de la Commission communautaire commune. § 4. Sans préjudice de l'application du § 2, les Membres du Collège réuni peuvent également désigner des accompagnateurs, par la voie d'un appel à candidatures publié dans au moins deux titres nationaux de presse écrite, dont au moins un en français et un en néerlandais.

Les candidats qui remplissent les conditions de sélection sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité.

Les candidats sont désignés par l'administration aux postes d'accompagnateurs à pourvoir en fonction de leur classement.

La qualité d'accompagnateur est accordée par l'administration pour une durée de trois ans. Ce délai peut être renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans par l'administration. Lorsque la durée de la désignation de l'accompagnateur expire, ce dernier peut encore se porter candidat au poste d'accompagnateur, moyennant respect de la procédure détaillée au § 2. § 5. L'administration retire la qualité d'accompagnateur si celui-ci : 1° ne répond plus aux conditions de désignation visées au § 1er, alinéa 1er;2° a refusé, au cours d'une période de 12 mois, plus de la moitié des demandes d'accompagnement de sportifs lors de contrôles antidopage qui lui ont été notifiées par l'administration, quand bien même ces refus seraient justifiés;3° n'assiste pas à la formation organisée par l'administration;4° manque gravement aux dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté;5° le sollicite lui-même. § 6. Dans les cas prévus au § 5, points 1° à 4°, l'administration informe l'accompagnateur, par recommandé, de son intention de lui retirer sa qualité d'accompagnateur et des motifs qui fondent sa décision.

L'accompagnateur dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations et demander à être entendu par l'administration.

L'administration notifie sa décision à l'accompagnateur par recommandé. Section 4. - Contrôles antidopage

Art. 17.Conformément à l'article 16, alinéa 1er, de l'ordonnance, L'administration établit un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce plan de répartition vise à assurer des contrôles antidopage ciblés et aléatoires, basés sur une évaluation documentée des risques de dopage et l'usage le plus efficace des ressources pour garantir une détection et une dissuasion optimales sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce plan de répartition doit garantir que les contrôles antidopage soient réalisés, sans qu'il ne s'agisse d'une liste limitative : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, une partie significative des contrôles devant toutefois être réservée aux sportifs d'élite;2° en compétition et hors compétition;3° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes;4° dans les sports d'équipe et les sports individuels;5° sur l'ensemble du territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale;6° en tenant compte des risques accrus de dopage liés à certaines disciplines sportives particulières ou à certains entraînements particuliers, certaines manifestations ou compétitions sportives particulières, ou à certains sportifs ou catégories de sportifs particuliers. L'administration met le plan de répartition des contrôles antidopage à jour tous les ans.

Art. 18.La communication effectuée à l'administration par les organisateurs conformément à l'article 25 de l'ordonnance comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquées lors de cette manifestation ou compétition;4° le niveau international, national ou local de la manifestation ou compétition ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre présumé;5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou de la compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou la compétition sportive.

Art. 19.§ 1er. Sur base du plan de répartition des contrôles antidopage et des informations transmises par les organisateurs, l'administration identifie les entraînements, manifestations et compétitions sportives qui doivent faire l'objet d'un contrôle antidopage. Les contrôles des sportifs d'élite peuvent également être planifiés en dehors des périodes d'entraînement ou de compétition, sur base des données de localisation communiquées.

Au moyen de la feuille de mission visée au § 2, l'administration désigne le médecin contrôleur et, si nécessaire, le ou les accompagnateurs chargés de l'exécution du contrôle antidopage. § 2. La feuille de mission, dont le modèle est fixé par les Membres du Collège réuni, contient au moins les renseignements suivants : 1° le lieu, la date, l'heure de commencement et la durée présumée de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement à contrôler;2° l'intitulé, la discipline sportive de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement à contrôler;3° le fait que le contrôle a lieu en compétition ou hors compétition;4° le nom et l'adresse de l'organisation sportive ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ou de l'exploitant de l'infrastructure sportive, ainsi que les noms, et numéros de téléphone de leurs délégués;5° le type de contrôle à effectuer, en ce compris le nombre souhaité, la nature et le moment des contrôles;6° le mode de désignation des sportifs ou l'identité des sportifs qui doivent se présenter au contrôle antidopage;7° le nom du médecin contrôleur et, le cas échéant, de ou des accompagnateurs qui l'assistent;8° le laboratoire agréé chargé des analyses. La feuille de mission est signée par l'administration et est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'administration. § 3. La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt 72 heures avant le contrôle antidopage projeté.

L'administration informe le ou les accompagnateur(s) de l'existence de la mission, au plus tôt 72 heures avant le contrôle antidopage projeté. § 4. L'administration ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, si c'est opportun, qu'un officier de police judiciaire soit présent lors du contrôle antidopage.

Art. 20.§ 1er. Le médecin contrôleur désigné par l'administration au moyen de la feuille de mission organise le contrôle antidopage.

Le cas échéant, le contrôle antidopage respecte le déroulement normal de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement. § 2. Si le contrôle a lieu durant une manifestation, une compétition ou un entraînement, le délégué de l'organisation sportive, le délégué de l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ou le délégué de l'exploitant de l'infrastructure sportive désigne une personne chargée d'assister le médecin contrôleur et de mettre à sa disposition un local approprié se trouvant à proximité directe du lieu où se déroule la manifestation, la compétition ou l'entraînement et présentant les garanties suffisantes en matière de confidentialité, d'hygiène et de sécurité. § 3. Le médecin contrôleur désigne, conformément à la feuille de mission, le ou les sportif(s) qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage.

Chaque sportif à contrôler est, après avoir été identifié par le médecin contrôleur, personnellement informé du fait qu'il doit se soumettre au contrôle, et ce, à l'aide du formulaire de convocation établi en triple exemplaire, dont le modèle est fixé par les Membres du Collège réuni.

Le modèle fixé par les Membres du Collège réuni détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données.

Le formulaire de convocation mentionne : 1° le nom du sportif;2° le lieu, la date et l'heure auxquels il a été délivré;3° la nature du prélèvement d'échantillons et les éventuelles conditions à respecter avant le prélèvement;4° le nom du médecin-contrôleur sous l'autorité duquel l'échantillon sera prélevé;5° le lieu où le prélèvement d'échantillons aura lieu; 6° l'heure à laquelle le sportif doit se présenter au plus tard pour le contrôle, avec une pièce d'identité;; 7° les éventuelles conséquences que le sportif peut subir s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le formulaire ou s'il ne se conforme pas à la procédure de prélèvement;8° que le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;9° que le sportif mineur doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne sous l'autorité de laquelle il est placé;10° que le sportif peut obtenir tous les renseignements relatifs au contrôle antidopage;11° que le sportif doit demeurer sous observation directe de l'accompagnateur jusqu'à ce que la procédure de prélèvement soit terminée;12° que si le sportif choisit de consommer de la nourriture ou de boire avant de fournir un échantillon, il le fait à ses propres risques, et qu'il doit éviter une réhydratation excessive, l'échantillon devant présenter une gravité spécifique pour être analysé;13° que l'échantillon fourni par le sportif au médecin-contrôleur doit être la première miction provenant du sportif après sa convocation;14° que le sportif peut, pour des raisons exceptionnelles laissées à l'appréciation du contrôleur antidopage, demander un délai pour se présenter au poste de contrôle du dopage. Le formulaire est pourvu d'une traduction anglaise.

Le formulaire est établi en triple exemplaire. Le sportif reçoit le deuxième exemplaire du formulaire. L'original et le troisième exemplaire sont conservés par le médecin contrôleur.

Les formulaires sont signés par le sportif, et, pour les sportifs mineurs, les personnes visées à l'alinéa 4, 8°. A l'issue du contrôle, l'administration transmet le troisième exemplaire du formulaire à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié.

Si le sportif refuse de signer le formulaire ou s'il est absent, ce fait est mentionné au procès-verbal de contrôle. § 4. Le sportif demeure sous l'observation directe du médecin contrôleur ou de l'accompagnateur désigné à cette fin, depuis la remise du formulaire de convocation au sportif jusqu'à la signature du procès-verbal de contrôle.

Si, durant cette observation, un incident susceptible de compromettre le contrôle est constaté, le médecin contrôleur le mentionne dans le procès-verbal de contrôle et indique si, à son estime, le contrôle peut encore avoir lieu ou non.

Si tel n'est pas le cas et si l'incident est imputable au sportif, ce dernier est considéré comme ayant refusé de participer au contrôle. § 5. Le sportif se présente pour le prélèvement d'échantillons au lieu désigné à cet effet, au plus tard à l'heure mentionnée.

Le médecin contrôleur vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne conformément au § 6.

Si le sportif ne se présente pas au contrôle dans les délais impartis ou interrompt la procédure de contrôle, la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai. § 6. Le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix, pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement. Si le médecin contrôleur n'accède pas à cette demande, il consigne les motifs de ce refus au procès-verbal.

Le sportif mineur est accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne sous l'autorité de laquelle il est placé.

Le médecin contrôleur n'autorise l'accès à l'endroit réservé aux prélèvements qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif pour l'accompagner;3° le représentant légal du sportif mineur ou la personne sous l'autorité de laquelle il est placé;4° le médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale, dont le sportif est membre. § 7. Le médecin contrôleur peut autoriser, pour des raisons exceptionnelles, le sportif à quitter le poste de contrôle du dopage.

Le procès-verbal mentionne alors l'heure à laquelle le sportif a quitté le poste de contrôle et l'heure à laquelle il y est revenu ainsi que la raison pour laquelle le sportif a été autorisé à partir.

Durant cette absence, le sportif reste sous l'observation directe prévue au § 4 du présent article. § 8. Si pour une raison quelconque, le médecin contrôleur constate que le contrôle d'un sportif n'a pu avoir lieu, il en mentionne les raisons dans le procès-verbal de contrôle et le transmet sans délai à l'administration. L'administration notifie la copie du procès-verbal de contrôle au sportif concerné et à l'organisation sportive nationale ou internationale dont il est membre.

Art. 21.§ 1er. Avant tout prélèvement d'échantillons visé aux articles 23 à 25, le médecin contrôleur a un entretien avec la personne contrôlée, portant notamment, sur les pathologies aiguës ou chroniques qui l'affectent et sur les médicaments qu'il prend, les dispositifs médicaux qu'il utilise ou l'alimentation particulière qu'il suit, que ce soit sur prescription médicale ou non. La liste détaillée des médicaments et des dispositifs médicaux du sportif ainsi qu'une description de son alimentation particulière sont consignées dans le procès-verbal de contrôle.

Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons ainsi que le respect de la vie privée et de la dignité des personnes contrôlées.

Le matériel de contrôle antidopage est à usage unique. Seuls les conditionnements fournis par l'administration sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2. La procédure de contrôle est constatée dans un procès-verbal à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par les Membres du Collège réuni. Outre les informations prévues par l'article 12 § 3 de l'ordonnance, le médecin contrôleur indique également dans le procès verbal tous les constats effectués pendant la procédure, l'heure d'arrivée du sportif au contrôle et la manière dont la procédure de contrôle s'est déroulée. § 3. Le médecin contrôleur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la fraude. Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le procès-verbal de contrôle. § 4. Le procès-verbal de contrôle est signé par le sportif concerné, le médecin contrôleur et, le cas échéant, l'accompagnateur et toutes les personnes qui ont assisté au contrôle conformément à l'article 21, § 6.

En signant le procès-verbal de contrôle, le sportif certifie que la procédure s'est déroulée conformément à l'ordonnance et au présent arrêté. Toute irrégularité invoquée par le sportif ou, le cas échéant, l'accompagnateur ou les personnes visées à l'article 21, § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.

Le procès-verbal est établi en quatre exemplaires, dont un exemplaire est destiné au sportif, un au laboratoire, un à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié et un à l'administration.

L'exemplaire destiné au laboratoire ne peut contenir aucune mention susceptible de permettre l'identification du sportif.

L'exemplaire destiné à l'organisation sportive ne peut contenir aucune mention relative aux médicaments, aux dispositifs médicaux, à l'alimentation particulière du sportif ni aux transfusions sanguines.

Le modèle fixé par les Membres du Collège réuni détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données.

Art. 22.§ 1er. Le prélèvement d'échantillons d'urines s'opère comme suit : 1° le sportif choisit parmi un lot un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre, et le remplit d'au moins 90 ml d'urine, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur, lequel doit être du même sexe que lui;2° si les 90 ml d'urine requis sont fournis, le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés, contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre " A " pour le premier flacon et de la lettre " B " pour le second flacon.Il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres; il verse au moins 60 ml de l'urine dans le flacon A, et au moins 30 ml dans le flacon B; il garde quelques gouttes d'urine (volume résiduel) dans le récipient collecteur; il ferme les deux flacons hermétiquement, et vérifie qu'il n'y a pas de fuite; le flacon A constitue l'échantillon principal, et le flacon B constitue l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle; 3° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué.Si le champ de lecture indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, la personne agréée peut réclamer un nouveau prélèvement d'urine; la procédure visée aux points 1° et 2° est suivie pour le nouveau prélèvement; les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire, pour analyse comparative; le médecin contrôleur indique en remarque dans le premier procès-verbal de contrôle que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indiquera uniquement le numéro de code; 4° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition sont identiques;il inscrit ce numéro de code dans le procès-verbal de contrôle; le sportif vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition est identique à celui inscrit dans le procès-verbal de contrôle; 5° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle;6° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, l'urine résiduelle qui n'est pas destinée au laboratoire d'analyse;7° En signant le procès-verbal de contrôle, le sportif certifie que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe;toute irrégularité relevée par le sportif ou les personnes visées à l'article 21, § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle. § 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité imposée n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou de l'accompagnateur jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, selon la procédure visée au § 3.

De l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, sous la responsabilité de ce dernier. § 3. Si le sportif fournit une quantité d'urine inférieure à 90 ml, la procédure de prélèvement partiel est appliquée : 1° le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres;il verse dans le flacon A l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur, lequel doit être du même sexe que lui; 2° le sportif choisit un kit de prélèvement partiel parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit partiel choisi et vérifie qu'il n'y a pas de fuite;3° le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse, referme ce dernier et dépose le kit ainsi fermé dans le sac de prélèvement partiel prévu à cet effet.4° le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;5° le médecin contrôleur inscrit dans le procès-verbal de contrôle le numéro repris sur le sachet et la bande détachée par le sportif;le sportif, après avoir vérifié que les numéros inscrits sur la bande détachable et le sachet sont identiques à celui repris sur le procès-verbal de contrôle, signe celui-ci à l'endroit ad hoc; 6° le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse de nouveau uriner;sous le contrôle du médecin contrôleur, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de sa bande détachable correspond au numéro inscrit sur le sachet et dans le procès-verbal de contrôle; sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur, il urine dans un nouveau récipient collecteur, choisi parmi un lot; le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A muni de son bouchon provisoire; il prend ce dernier et ajoute l'urine qu'il contient au second échantillon dans le pot collecteur pour assurer le mélange des deux échantillons collectés; 7° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite aux points 1° à 6° du présent paragraphe est répétée jusqu'à obtention des 90 ml d'urine requis;8° si le volume requis est obtenu, le prélèvement est traité conformément à la procédure décrite aux points 2° à 7° du § 1er.

Art. 23.Le prélèvement d'échantillons sanguins s'opère comme suit : 1° le sportif choisit parmi un lot une trousse de prélèvement, l'ouvre, vérifie qu'elle est vide et propre.Il vérifie également le numéro de code présent sur les éprouvettes qui doit être identique au numéro de code de la trousse; 2° le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton désinfectant stérile à un endroit non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives, et applique un garrot si nécessaire. Il recueille l'échantillon de sang dans le tube de prélèvement à partir d'une veine superficielle; s'il y a lieu, le garrot doit être immédiatement retiré après la ponction veineuse; 3° le médecin contrôleur remplit un échantillon A et un échantillon B de 2,7 ml pour les paramètres hématologiques et la transfusion, et un échantillon A et un échantillon B de 2,7 ml pour l'hormone de croissance.Ces deux derniers tubes peuvent être centrifugés sur les lieux du contrôle par le médecin contrôleur ou, avant analyse, par le laboratoire agréé; 4° si la quantité recueillie de sang du sportif n'est pas suffisante, le médecin contrôleur répète la procédure;sans pouvoir faire plus de trois tentatives; s'il ne parvient pas à obtenir la quantité adéquate, il suspend le prélèvement de l'échantillon de sang et le relate avec précision dans le procès-verbal; 5° le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit de la ponction;6° le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement sanguin qui n'est pas nécessaire pour compléter la phase de prélèvement des échantillons;7° le sportif scelle son échantillon dans la trousse de prélèvement selon les directives du médecin contrôleur;ce dernier vérifie, à la vue du sportif, que l'échantillon est scellé de manière satisfaisante; 8° avant son transfert vers le laboratoire d'analyse, l'échantillon est conservé à une température supérieure à 0 ° C;9° en signant le procès-verbal de contrôle, le sportif certifie que la procédure s'est déroulée conformément au présent article;toute irrégularité relevée par le sportif ou les personnes visées à l'article 21, § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.

Art. 24.Le prélèvement d'échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif s'opère selon les mêmes règles que le prélèvement d'urine, mutatis mutandis, et comme suit : 1° les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats;2° des prélèvements destinés à une éventuelle seconde analyse sont effectués;3° le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné; il est apposé sur chaque conditionnement un numéro de code, dont le sportif est informé, et qui est consigné dans le procès-verbal.

Art. 25.Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine ou l'authenticité d'un échantillon, un nouvel échantillon est prélevé.

Tout refus du sportif de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du contrôle. Section 5. - Analyse des échantillons

Art. 26.§ 1er. Une fois le contrôle effectué, le médecin contrôleur conserve les échantillons scellés jusqu'à leur remise à l'administration.

Il s'assure des parfaites conditions de transport et d'entreposage des échantillons afin d'éviter leur dégradation potentielle.

L'administration prend les mesures de conservation nécessaires. Si l'intégrité d'un ou des échantillons est compromise, l'administration peut décider d'invalider l'échantillon concerné. § 2. L'administration remet les échantillons scellés, contre récépissé, à l'un des laboratoires agréés à cet effet, dans un délai de 72 heures après le prélèvement.

Le laboratoire agréé procède sans délai à l'examen de l'échantillon A et prend immédiatement les mesures nécessaires à la conservation de l'échantillon B.

Art. 27.§ 1er. Le laboratoire agréé transmet le rapport d'analyse à l'administration, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon. Ces rapports d'analyse doivent être traités au sein de l'administration sous la responsabilité d'un professionnel de la santé. Le délai est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire. Lorsque le contrôle a eu lieu lors d'une compétition ou d'une manifestation internationale organisée par une organisation sportive internationale, le laboratoire communique également les résultats d'analyse anormaux à l'organisation sportive internationale concernée.

Le rapport comporte : 1° la date et l'heure de la réception des échantillons, et l'état dans lequel ils ont été remis;2° le numéro de code des échantillons, la description de l'aspect extérieur de cet emballage et des scellés qui y ont été apposés ainsi que de leur état;3° les constatations afférentes au volume et à l'état de l'échantillon A examiné;4° les résultats de l'analyse et les conclusions;5° l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B. § 2. Les copies des rapports et des dossiers de documentation relatifs à chaque analyse sont conservées par le laboratoire pendant une période de huit ans. § 3. Le laboratoire conserve les échantillons pendant un an à dater de leur réception, à moins qu'une plus longue conservation ne soit imposée par les autorités judiciaires ou disciplinaires. Section 6. - Suites de l'analyse

Art. 28.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé et son organisation sportive en sont informés dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du rapport d'analyse par l'administration. § 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, l'administration en informe l'organisation sportive dont relève le sportif contrôlé par recommandé, et en informe le sportif contrôlé par recommandé et, en copie, par courrier électronique dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyse.

Outre ces informations, la communication adressée au sportif contrôlé comprend : 1° un rappel du texte de l'article 8 de l'ordonnance;2° les conséquences éventuelles de la violation de l'article 8 de l'ordonnance;3° le droit du sportif de se faire remettre une copie de l'ensemble du dossier relatif au contrôle ayant mené au résultat anormal;4° le droit pour le sportif de solliciter une analyse de l'échantillon B conformément à l'article 30;5° la date fixée par le laboratoire pour l'analyse de l'échantillon B si le sportif demande une contre-expertise. § 3. Si l'analyse démontre la présence d'une substance interdite mais dont la production pourrait être exclusivement endogène, le rapport d'analyse renseigne le résultat de l'analyse comme atypique.

Dans cette hypothèse, l'administration sollicite du laboratoire une analyse de l'échantillon afin de déterminer l'origine de la substance interdite.

Le résultat atypique de l'analyse n'est communiqué au sportif contrôlé que : 1° si l'échantillon B doit être analysé.Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2, alinéa 2, le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B; 2° si l'administration est tenue, conformément aux dispositions prévues par le Code, de communiquer la liste des sportifs contrôlés atypiques avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal. Après les analyses complémentaires nécessaires, le résultat atypique est considéré soit comme négatif soit comme anormal s'il est démontré que la substance interdite n'est pas entièrement endogène. La procédure se poursuit alors conformément aux § 1er et 2 du présent article. § 4. Lorsque le sportif contrôlé est un sportif d'élite et que le résultat d'analyse de l'échantillon A est anormal, l'administration transmet à l'organisation sportive internationale dont relève le sportif contrôlé et à l'AMA le nom du sportif, sa nationalité, son sport et sa discipline, le fait que le contrôle a eu lieu en compétition ou hors compétition, la date du prélèvement de l'échantillon et le résultat de l'analyse communiqué par le laboratoire.

Art. 29.§ 1er. En cas de communication d'un résultat anormal, le sportif contrôlé peut adresser une demande à l'administration par recommandé et, en copie, par courrier électronique, en vue de procéder à l'analyse de l'échantillon B par le laboratoire ayant effectué le premier rapport d'analyse. Le sportif peut également demander à être auditionné par le médecin contrôleur.

Pour être recevable, la demande de contre-expertise doit être adressée dans les quatre jours ouvrables suivant la réception de l'information visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er.

La réception par le sportif de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.

La réception par le sportif de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir, sauf preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé dans un autre Etat que la Belgique. § 2. Dans l'hypothèse où le sportif contrôlé a demandé, dans le délai prévu, qu'une contre-expertise soit effectuée, l'administration charge, le jour qui suit la réception de la demande ou le premier jour ouvrable suivant cette date, le laboratoire ayant effectué le premier rapport d'analyse de procéder à cette contre-expertise.

Le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B. § 3. Le laboratoire chargé de la contre-expertise procède à l'analyse du second échantillon aux date et heure annoncées au sportif en application de l'article 29, § 2, alinéa 2, 5°. En l'absence du sportif, un témoin indépendant peut assister à l'analyse.

Après analyse, le laboratoire rédige un rapport, conformément à l'article 28. Ce rapport est conservé par le laboratoire, avec le dossier de documentation relatif à l'analyse, pendant une période de huit ans.

Ce rapport est transmis à l'administration, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de contre-expertise. § 4. Le sportif contrôlé est informé du résultat de la contre-expertise, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyse par l'administration. § 5. Lorsque le résultat définitif de l'analyse des échantillons du sportif contrôlé est anormal, l'administration en informe l'organisation sportive nationale ou internationale dont relève le sportif contrôlé et l'AMA. L'administration leur communique le nom du sportif, sa nationalité, son sport et sa discipline, le fait que le contrôle a eu lieu en compétition ou hors compétition, la date du prélèvement de l'échantillon et le résultat des analyses communiqué par le laboratoire. CHAPITRE 4. - Localisation des sportifs d'élite

Art. 30.L'administration établit la liste des sportifs d'élite qui font partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, au sens de l'article 2, 36° de l'ordonnance, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cette liste est trimestriellement mise à jour.

Toute inclusion d'un sportif dans le groupe cible de la Commission communautaire commune est notifiée à ce dernier, par recommandé et, en copie, par courrier électronique, au plus tard dix jours avant la date de prise d'effet de cette inclusion.

La liste précise la catégorie A, B, C ou D à laquelle le sportif appartient ainsi que, pour les sportifs de catégories A, B et C, les dates de commencement et de fin de leurs obligations en matière de localisation et en matière d'autorisation à des fins thérapeutiques.

Art. 31.Conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, Le sportif d'élite qui fait partie du groupe cible de la Commission communautaire commune publie sur la base de données ADAMS, gérée par l'AMA, les données personnelles détaillées à l'article 26 de l'ordonnance, en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.

La période quotidienne de soixante minutes à communiquer par les sportifs d'élite A, en application de l'article 26 § 2, alinéa 1er de l'ordonnance, est comprise entre 6h00 et 23h00.

Art. 32.Le sportif d'élite retraité qui souhaite revenir à la compétition de niveau national ou international doit préalablement le notifier à l'administration par recommandé.

Il est, dès cette notification, soumis aux obligations prévues par le présent chapitre et peut faire l'objet de contrôles antidopage.

Art. 33.L'administration adresse à tout sportif d'élite de catégorie B ou C qui ne respecte pas ses obligations de localisation ou manque un contrôle, un avertissement par recommandé l'invitant à se conformer scrupuleusement à ses obligations et lui rappelant les sanctions prévues par l'article 26 § 4 de l'ordonnance.

Lorsque le sportif d'élite de catégorie B ou C ne respecte pas ses obligations de localisation ou manque un contrôle à trois reprises en moins de 18 mois, l'administration lui notifie par recommandé son inclusion dans la catégorie A ou B du groupe cible, pendant une période de 6 ou de 18 mois conformément à l'article 26 § 4 de l'ordonnance.

Lorsqu'un sportif d'élite de catégorie B, C ou D fait l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage, l'administration lui notifie par recommandé son inclusion dans la catégorie A du groupe cible, pendant une période de 18 mois conformément à l'article 26 § 4 de l'ordonnance.

Lorsqu'un sportif d'élite de catégorie B, C ou D présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'administration le convoque, par recommandé, en vue de l'entendre en ses arguments et moyens. L'audition a lieu au plus tôt huit jours après l'envoi de la convocation. Le sportif peut être assisté par un conseil. Dans les dix jours de l'audition du sportif, l'administration lui notifie, par recommandé, sa décision.

Art. 34.Tout sportif qui a été désigné comme faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, quelle que soit sa catégorie, peut contester les décisions prises par l'administration en exécution des dispositions du présent chapitre en introduisant un recours auprès des Membres du Collège réuni dans un délai de quatorze jours suivant la notification visée à l'article 31. Ce recours est suspensif.

Sous peine de nullité, le recours est introduit par recommandé et contient les arguments que le sportif entend faire valoir pour contester sa qualité de sportif d'élite soumis aux obligations de localisation.

Il peut demander à être entendu par l'administration.

L'administration transmet un avis aux Membres du Collège réuni et ces derniers peuvent confirmer ou reformer la décision visée à l'alinéa 1er du présent article. Cette décision est notifiée au sportif par recommandé.

Art. 35.Les informations que l'administration communique aux fonctionnaires chargés de la surveillance du dopage au sein de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, en exécution de l'article 26 § 8 de l'ordonnance, sont transmises à ces derniers par courrier électronique. CHAPITRE 5. - Poursuites

Art. 36.Chaque procédure de contrôle individuel d'un sportif ou d'un membre de son personnel d'encadrement fait l'objet d'un dossier administratif tenu par l'administration.

Ce dossier comprend : 1° une description du motif qui a donné lieu à l'ouverture du dossier;2° la mention de la date d'ouverture du dossier;3° un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement au dossier;4° l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement;5° une copie du formulaire de convocation tel que visé à l'article 21, § 3;6° le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'avocat du sportif ou du membre du personnel d'encadrement et du médecin du sportif;7° une copie du procès-verbal du prélèvement de l'échantillon tel que visé à l'article 22, § 2;8° une copie du rapport d'analyse tel que visé à l'article 28, accompagné, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires transmises par le laboratoire agréé;9° une copie du recommandé et du courrier électronique notifiant le résultat d'analyse anormal au sportif telle que visée à l'article 29, § 2;10° une copie du recommandé ou du fax par lequel le sportif demande l'analyse de l'échantillon B, telle que visée à l'article 30; une copie de toutes les autres pièces susceptibles d'être utiles au traitement du dossier.

Art. 37.Dans le respect de l'article 30 de l'ordonnance, l'administration transmet une copie du dossier visé à l'article précédent à l'organisation sportive à laquelle un sportif est affilié dans les trois jours ouvrables à dater soit de la réception du rapport d'analyse positif de l'échantillon B soit, en cas de renonciation à la contre-expertise, de l'expiration du délai de quatre jours visé à l'article 30, § 1er, alinéa 2.

Lorsqu'un sportif d'élite de catégorie A viole par trois fois ses obligations de localisation en moins de 18 mois, l'administration le notifie également à l'organisation sportive à laquelle ce sportif est affilié pour suivi disciplinaire et lui transmet un dossier ad hoc.

Art. 38.L'organisation sportive notifie, par recommandé, au plus tard dans les sept jours de leur adoption, les décisions disciplinaires qu'elle rend au sportif ou au membre du personnel d'encadrement concerné et, concomitamment, à l'administration.

Art. 39.Les Membres du Collège réuni peuvent, dans le respect de l'article 34, alinéa 2 de l'ordonnance, reconnaître, au cas par cas, une décision rendue en matière de dopage par une instance non signataire du Code.

Art. 40.Lorsqu'une association sportive, un organisateur de manifestation sportive ou un exploitant d'infrastructure sportive ne se conforme pas, dans les délais, à la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration en exécution de l'article 37 § 1er de l'ordonnance, l'administration ouvre les poursuites administratives visées à l'article 37 § 2 de l'ordonnance.

L'administration notifie au contrevenant, par courrier recommandé, les griefs qui lui sont reprochés. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Au terme de ce délai, l'administration convoque le contrevenant pour être entendu en ses moyens par le Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes créé par l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 1991, avant toute décision du Collège réuni.

Le contrevenant peut se faire assister ou représenter par un conseil.

Le Conseil consultatif peut décider d'entendre toute autre personne pouvant contribuer utilement à son information.

Le Conseil consultatif rend son avis aux Membres du Collège réuni dans le mois qui suit l'audition du contrevenant.

Les Membres du Collège réuni prennent leur décision dans le mois de la réception de l'avis et elle est notifiée par recommandé au contrevenant. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 41.Les Membres du Collège réuni sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2014 Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la Santé, C. FREMAULT

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