publié le 14 janvier 2010
Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées
Le Collège réuni, Vu L'
ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/11/2002
pub.
27/11/2002
numac
2002031583
source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes
fermer relative aux centres et services de l'aide aux personnes, les articles 7, 14, alinéa 2, et 16, 1° et 3°;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2009;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 23 avril 2009;
Vu l'avis de la section personnes handicapées du conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 9 mars 2009 et ratifié le 20 mars 2009;
Vu l'avis n° 46.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'art. 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, Arrête :
Article 1er.L'article 39 de l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées, est remplacé par ce qui suit : « Les centres d'hébergement assurent les missions suivantes : 1° accueillir la nuit, et, s'il y a lieu, les week-ends et la journée, les personnes handicapées n'ayant pas d'activités à l'extérieur, afin d'assurer leur hébergement, leur guidance médicale, psychologique et le soutien social à leur milieu familial;2° offrir aux personnes handicapées, pendant le week-end et la journée, s'il y a lieu, soit des activités sociales d'adaptation et paramédicales, soit des activités sociales, créatives ou récréatives, afin de leur permettre d'acquérir ou de conserver les capacités nécessaires à la vie quotidienne et de promouvoir leur autonomie et leur insertion dans la société.»
Art. 2.L'article 40 de l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La capacité de base du centre peut être dépassée de 10 %, au maximum, pour autant que les dispositions des articles 48 à 58 du présent arrêté soient respectées. »
Art. 3.L'article 43 de l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il comprend, au minimum, sept équivalents temps plein de personnel éducatif, paramédical et social. »
Art. 4.A l'article 64 de l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 susvisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est complété comme suit : « La capacité de base du centre peut être dépassée de 10 %, au maximum, pour autant que les dispositions des articles 73 à 81 du présent arrêté soient respectées »;2° dans le troisième alinéa, la mention « 90 jours » est remplacée par la mention « 50 jours ouvrables ».
Art. 5.Dans l'article 98 de l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 susvisé, la première phrase du deuxième alinéa est complétée comme suit : « le nombre de prestations maximum hebdomadaires est fixé à trente heures par personne handicapée ».
Art. 6.Un article 108bis est inséré dans l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 susvisé, comme suit : « La subvention est accordée aux centres de jour, pour autant que le nombre de jours de présences par personne handicapée atteigne une moyenne de deux cents jours par an; elle est accordée aux centres d'hébergement pour autant que le nombre de jours de présence par personne handicapée atteigne une moyenne de deux cent cinquante jours par an; dans les deux cas, si ces taux de présences ne sont pas atteints, la subvention est diminuée au prorata. »
Art. 7.Dans l'article 116 de l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 susvisé, les mots : « les indemnités de séparation journalière spéciale pour les séjours de vacances, les réductions du temps de travail et l'embauche compensatoire » sont insérés entre les mots « prime de direction » et « conformément ».
Art. 8.Dans l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 susvisé, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 9.A l'annexe VI à l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 susvisé, visant les échelles de subventionnement, dans la colonne fonction correspondant à l'échelle 7, la mention « aide familial » est insérée.
Art. 10.Dans l'annexe VIII à l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 susvisé, visant les avantages pour le personnel, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4, la mention « au personnel éducatif, social ou ouvrier admis à la subvention par les Ministres » est remplacée par la mention « à tout le personnel admis à la subvention par les Ministres ».2° un point 7bis est inséré, rédigé comme suit : « Tout centre ou service agréé et subventionné a droit à une compensation financière pour l'aménagement de la fin de carrière par une réduction progressive du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire. Un montant forfaitaire de 20 euros, par heure de travail réduite, est alloué à l'employeur dans le but d'engager un nouveau membre du personnel ou de compléter un horaire de travailleur déjà engagé.
L'embauche ou l'augmentation du temps de travail débute le premier jour du mois suivant la date à laquelle le membre du personnel bénéficiant de la mesure de réduction atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans.
Le secteur - ou partie de secteur, peut, le cas échéant, répartir conjointement les heures à compenser, sans que cela puisse entraîner des frais de gestion. » 3° un point 7ter, rédigé comme suit, est inséré : « Pour les centres et services qui organisent des séjours de vacances, une indemnité de séparation journalière spéciale de euro 25,00 rattachée à l'indice des prix à la consommation est payée aux membres du personnel admis à la subvention qui accompagnent les personnes handicapées, afin de couvrir leurs charges complémentaires réelles.A l'exception du premier et du dernier jour du séjour de vacances, cette indemnité ne pourra être octroyée que pour chaque période de présence de 24 heures par jour sur le lieu de séjour. »
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 12.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 octobre 2009.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image