publié le 09 décembre 2009
Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
22 OCTOBRE 2009. - Arrêté portant exécution de l'
ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/12/2008
pub.
14/01/2009
numac
2009031003
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public
fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, article 69, alinéa 2;
Vu l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public, les articles 4, alinéa 2, 5, alinéa 1er, 6, § er, alinéa 2, et 8;
Vu l'avis de la section Personnes handicapées, donné le 9 mars 2009 et ratifié par le Bureau de la Commission de l'Aide aux Personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes, le 9 mars 2009;
Vu l'avis n° 46.670/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'art. 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° "ordonnance" : l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public;2° "candidat-utilisateur" : personne handicapée qui désire acquérir un chien d'assistance; 3 : "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes; 4° "section" : la section des institutions et services pour personnes handicapées du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la Commission communautaire commune;5° "fonctionnaires" : membres du personnel de l'administration affectés au service de l'inspection;6° "administration" : les services du Collège réuni;7° : " association" : association sans but lucratif dans laquelle l'instructeur travaille ou est formé comme instructeur. CHAPITRE II. - Procédure relative à l'agrément des instructeurs
Art. 2.L'instructeur qui veut être agréé adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants : 1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur, du directeur de l'association, signé par les intéressés précités;2° une copie actualisée des statuts de l'association, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge ;3° un certificat de bonnes vie et moeurs du directeur de l'association, ainsi que de l'instructeur devant être agréé, qui ne peut dater de plus de trois mois au moment de l'introduction de la demande;4° un document définissant notamment : a) les buts poursuivis par l'association;b) les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;c) les missions des membres du personnel.
Art. 3.Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 2 ont été réceptionnés, l'administration notifie, à l'instructeur, que la demande d'agrément est complète.
Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que l'instructeur répond aux normes d'agrément.
Art. 4.§ 1er. Les Ministres transmettent le dossier administratif, la demande d'agrément, les rapports des fonctionnaires et les observations y relatives de l'instructeur à la section qui examine la demande. § 2. La section émet, dans les deux mois de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Cet avis est transmis aux Ministres et notifié à l'instructeur.
L'instructeur dispose d'un délai de quinze jours, à dater de la réception de la notification, pour faire parvenir ses observations aux Ministres. § 3. Après réception de l'avis de la section, les Ministres formulent, dans les six mois de l'introduction de la demande, soit une décision d'agrément, qui est alors notifiée à l'instructeur, soit une proposition de refus d'agrément.
Si les Ministres formulent une proposition de refus d'agrément, la procédure définie à l'article 9 est d'application. § 4. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans au plus qui peut être renouvelé.
Art. 5.§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, une nouvelle demande est envoyée par l'instructeur en vue du renouvellement de l'agrément.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° ceux visés à l'article 3, 1° et 3°;2° ceux visés à l'article 3, 2° et 4°, si des modifications ont été apportées. § 2. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à décision des Ministres.
Art. 6.La procédure définie par les articles 3 et 4 est d'application à la procédure tendant au renouvellement de l'agrément.
Art. 7.Si la vérification prévue à l'article 3 conclut au non-respect de tout ou partie des normes visées au chapitre III, les Ministres notifient une proposition de refus d'agrément à l'instructeur et en communiquent copie à la section. L'instructeur informe l'association de cette proposition de refus.
Art. 8.Lorsque l'instructeur ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres lui notifient une proposition de retrait d'agrément et en communiquent copie à la section. L'instructeur informe l'association de cette proposition de retrait.
Art. 9.Dans les cas visés aux articles 7 et 8, la section informe dans les quinze jours de la notification des propositions de refus ou de retrait d'agrément, l'instructeur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
La section examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les trois mois de la notification de la proposition.
La décision des Ministres portant refus ou retrait d'agrément est notifiée, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l'instructeur et à l'association.
Art. 10.La décision des Ministres portant refus ou retrait de l'agrément entraîne l'interdiction, pour l'instructeur, de dresser des chiens d'assistance.
Art. 11.La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée ou par dépôt des documents, par l'instructeur, à l'administration, contre accusé de réception. CHAPITRE III. - Normes d'agrément relatives aux instructeurs de chiens d'assistance
Art. 12.Pour être agréé pour le dressage des chiens d'assistance, l'instructeur doit travailler pour une association.
Cette association doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir pour objet social l'aide aux personnes handicapées et favoriser leur autonomie via notamment le dressage de chiens d'assistance au sens de l'ordonnance et du présent arrêté;2° se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance aux lieux ouverts au public;3° avoir une expérience active dans l'écolage de chiens d'assistance, cette expérience étant attestée par le nombre d'écolages réalisés au cours des trois dernières années;4° réaliser, préalablement à la formation, une évaluation pluridisciplinaire (rapports médical, social et technique), du candidat-utilisateur afin d'évaluer son intégration et sa participation dans le processus de formation d'un chien d'assistance;5° assurer une formation minimale de six mois au futur chien d'assistance;6° s'engager à assurer le bien-être de l'animal de son arrivée à sa délivrance et opérer un suivi vétérinaire. Si une association est reconnue par une autre entité compétente, elle est considérée comme une association répondant aux critères de cet article. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au chien d'assistance
Art. 13.§ 1er. L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, à la fin du dressage, de l'instructeur agréé qui l'a dressé, un carnet, dont le modèle est élaboré par les Ministres, attestant ou permettant d'attester : - de la qualité de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectué; - de l'identité de l'accompagnant.
L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir du carnet tant que le chien d'assistance est en vie. § 2. Un chien d'assistance n'est plus considéré comme tel si : - il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne; - il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait.
Le carnet visé au § 1er doit alors être rendu à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'assistance. § 3. Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur agréé. CHAPITRE V. - Refus d'accès des chiens d'assistance
Art. 14.En cas de refus d'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public, les gestionnaires de ces lieux doivent apposer, de manière visible, à l'entrée, l'affichage annexé au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Des plaintes
Art. 15.§ 1er. Toute personne handicapée qui s'estime lésée par le non-respect, à son égard, des dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté peut s'adresser à l'administration.
Toute plainte visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les quinze jours. § 2. Les services du Collège réuni informent sans délai le gestionnaire du lieu concerné par la plainte et en adresse une copie aux Ministres ainsi qu'au bourgmestre de la commune du lieu concerné. § 3. Lorsqu'une médiation s'avère possible, l'administration peut agir en conciliation et formuler toute recommandation utile. § 4. L'administration informe le plaignant et le bourgmestre de la commune du lieu concerné de la suite réservée à la plainte. CHAPITRE VII. - Du rapport annuel
Art. 16.Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'administration établit un rapport sur l'exécution de l'ordonnance et le transmet au Collège réuni.
Le Collège réuni transmet ensuite le rapport à l'Assemblée réunie. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 17.L' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 octobre 2009.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK
ANNEXE Le modèle d'affichage retenu pour porter à la connaissance du public le refus d'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'accès à ce lieu ouvert au public est refusé aux chiens d'assistance tels que visés par l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public pour le motif suivant (biffer la mention inutile) : - par un règlement spécifique à ce lieux motivé par des exigences d'hygiène, de santé publique, de sécurité ou d'impossibilité d'aménagement raisonnable; - en vertu d'une disposition légale ou réglementaire contraire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 22 octobre 2009 portant exécution de l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public.
Bruxelles, le 22 octobre 2009.
Les membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK