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Arrêt du 21 mars 2002
publié le 06 avril 2002

Arrêté portant l'exécution de l'ordonnance du 21 février 2002 portant réforme des taxes régionales

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031150
pub.
06/04/2002
prom.
21/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/21/2002031150/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 MARS 2002. - Arrêté portant l'exécution de l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002031087 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant réforme des taxes régionales fermer portant réforme des taxes régionales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires des droits réels sur certains immeubles, notamment l'article 4, § 1erbis, alinéa 3 et § 1erter, modifié par l'article 2 de l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002031087 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant réforme des taxes régionales fermer portant réforme des taxes régionales et l'article 10, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 15 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2002;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'établissement et la perception de la taxe régionale pour l'exercice 2002 doivent être assurés et que le service taxes et recettes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doit pouvoir commencer immédiatement l'enrôlement de la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles;

Vu l'avis 33.096/2 du Conseil d'Etat, section législation, donné le 7 mars 2002, en application de l'article 84, allinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les exonérations visées à l'article 4, § 1erbis, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles sont accordées d'office ou sur demande. A défaut pour l'administration de pouvoir constater d'office qu'une condition d'exonération a été remplie, l'exonération peut être accordée sur demande écrite, à laquelle sont joints les documents suivants : 1° Pour les aveugles, les sourds-muets et les personnes laryngectomisées, un certificat médical délivré par un médecin spécialiste attestant cette maladie;2° Pour les invalides de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre, une attestation délivrée selon le cas par le Ministère des Finances, Administration des Pensions ou par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Victimes de Guerre;3° Pour les personnes à qui une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 % a été reconnue, une attestation délivrée par un des juridictions, services ou organismes cités à l'article 2 du présent arrêté;4° Pour les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers, un certificat médical délivré par un médecin spécialiste, attestant cette infirmité. Si le service taxes et recettes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doute du bien-fondé d'une des affections mentionnées à l'alinéa 1er, 1° et 4°, elle peut soumettre le demandeur à un examen médical complémentaire selon les modalités à déterminer par arrêté ministériel.

Art. 2.Les juridictions, services et organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° du présent arrêté sont : 1° les cours et tribunaux qui ont reconnu un pourcentage d'invalidité;2° les organismes assureurs qui versent une indemnité sur la base d'un pourcentage d'invalidité reconnu;3° Le Fonds des Accidents du Travail;4° le Fonds des Maladies professionnelles;5° les caisses de prévoyance reconnues, qui versent une indemnité aux travailleurs de la mine sur la base du pourcentage d'invalidité reconnu;6° l'Administration des Pensions du Ministère des Finances pour les personnes qui reçoivent une pension sur la base du pourcentage d'invalidé reconnu;7° les organismes qui paient des allocations familiales majorées en raison d'un pourcentage d'invalidité reconnu;8° le Service des Allocations aux Handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale;9° les organismes officiels des Etats membres de l' Union européenne. qui versent une indemnité sur la base d'une invalidité, et dont l'équivalence des attestations a été reconnue.

Art. 3.L'exonération, visée à l'article 4, § 1erter, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants des d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles est accordée d'office. A défaut pour l'administration de pouvoir constater d'office que les conditions sont satisfaites, l'exonération peut être accordée sur demande écrite, justifiée par une attestation de composition de ménage délivrée par l'administration communale.

Art. 4.§ 1er. Pour l'exercice 2002 les modèles du formulaire de déclaration de la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles sont déterminés dans les annexes au présent arrêté. § 2. L'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de finances est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2002.

Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Pour la consultation du tableau, voir image

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