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Arrêt du 20 février 2001
publié le 06 mars 2001

Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives, aux sélections et aux examens linguistiques

source
selor - bureau de selection de l'administration federale
numac
2001002016
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06/03/2001
prom.
20/02/2001
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SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE


20 FEVRIER 2001. - Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives, aux sélections et aux examens linguistiques


L'administrateur délégué, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment la partie III, titre 1er, chapitres Ier et II et la partie IX;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 14, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Sélections comparatives, sélections et examens linguistiques Section Ire. - Publication, inscriptions, convocations

Article 1er.§ 1er. L'avis par lequel l'organisation d'une sélection comparative est portée à la connaissance du public indique au moins la date limite de candidature, le diplôme ou certificat d'études requis, et éventuellement la constitution d'une réserve de lauréats, la durée et l'importance de celle-ci. § 2. Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur et les sélections d'avancement barémique ou d'avancement de grade sont annoncées au personnel par une note de service de l'administration concernée.

La note de service indique notamment : - la langue de la sélection; - les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies; - la procédure de sélection; - la date limite d'inscription.

Art. 2.§ 1er. La demande de participation à une sélection comparative prévue à l'article 1er, § 1er, est introduite selon les modalités déterminées par l'autorité qui l'organise et est adressée directement à cette autorité. § 2. La demande de participation à une sélection prévue à l'article 1er, § 2, est adressée au service du personnel dont le candidat relève. Ce service atteste que le candidat remplit les conditions de participation et notamment, pour l'accession au niveau 1, la possession des cinq brevets requis.

La liste des candidats qui remplissent les conditions requises est envoyée à l'autorité qui organise la sélection, sous la signature du chef d'administration, selon les modalités déterminées par l'administrateur délégué.

Art. 3.Les candidats sont convoqués au moins huit jours calendrier avant la date de chaque épreuve de sélection ou examen linguistique.

Les candidats absents, sont exclus. Section II. - Fonctionnement de la commission de sélection

Art. 4.La commission de sélection ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 5.Chaque commission de sélection peut être assistée par un secrétaire. CHAPITRE II. - Epreuves écrites

Art. 6.L'administrateur délégué arrête les questions. A cet effet, il peut demander les avis qu'il estime utiles.

Les questionnaires ne sont pas communiqués aux membres du jury avant le début de la sélection.

Art. 7.Chaque candidat mentionne ses données d'identité et appose sa signature sur le(s) document(s) prévu(s) à cet effet. Le surveillant compare ces données et la signature avec la carte d'identité du candidat.

Art. 8.Les surveillants assurent le maintien de l'ordre. Ils ne peuvent pas fournir d'explications aux candidats. Si des renseignements leur sont demandés, ils en avertissent le président ou le secrétaire.

Art. 9.Le candidat qui trouble l'ordre, qui fraude ou tente de frauder, est exclu.

Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée. Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition.

Art. 10.Les candidats ne peuvent quitter la salle qu'après l'expiration du temps mentionné dans la convocation. Plus aucun candidat ne peut être admis à entrer après l'expiration de ce temps.

S'il est fait usage de moyens audiovisuels, plus aucun candidat n'est admis à entrer dans la salle après l'ouverture de la séance, à moins que le président n'en décide autrement.

Art. 11.Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les documents mis à sa disposition au surveillant désigné à cet effet, sauf mention contraire.

Lors de la correction, il n'est pas tenu compte des brouillons.

Un cachet est apposé sur le travail du candidat et sur la lettre de convocation.

Art. 12.Lorsque la procédure de sélection mentionne qu'un nombre minimum de points doit être obtenu par matière, le travail n'est pas soumis à l'appréciation du jury s'il n'est répondu à aucune question relative à une matière; l'appréciation peut être arrêtée si le nombre minimum de points requis pour une matière n'est pas obtenu.

Art. 13.A chaque travail est jointe une fiche sur laquelle chaque membre du jury porte ses remarques, sans mentionner de cote.

Chaque membre du jury inscrit une cote en regard du numéro d'ordre du travail, sur un relevé séparé.

La fiche et les relevés de cotes sont transmis au président du jury, qui décide s'il y a lieu de prévoir ou non une délibération. Un relevé de cotes définitif est signé par tous les membres de la commission de sélection.

Art. 14.Après délibération définitive, les cotes sont reportées sur les travaux des candidats et le procès-verbal est établi. CHAPITRE III. - Epreuves standardisées

Art. 15.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les articles 6 à 12 et 14 sont d'application.

Art. 16.Il n'est pas tenu compte des feuilles de réponses qui n'ont pas été remplies conformément aux instructions.

Art. 17.Les feuilles de réponses sont traitées au moyen de techniques automatisées.

Art. 18.Les points attribués sont notés au procès-verbal. CHAPITRE IV. - Epreuves informatisées

Art. 19.Le candidat introduit les données d'identité demandées.

Art. 20.Plus aucun candidat n'est admis à entrer dans la salle après l'ouverture de la séance, à moins que le président n'en décide autrement.

Art. 21.Les réponses des candidats sont stockées et traitées électroniquement.

Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites conformément aux instructions.

Art. 22.Les candidats ne peuvent quitter la salle avant que leur convocation n'ait été estampillée. Ils doivent en outre signer un document par lequel ils attestent qu'ils ont subi toutes les épreuves ou qu'ils y renoncent.

Art. 23.Les candidats ne peuvent emporter les tests psychotechniques ou linguistiques, ni les documents y afférents; ils ne peuvent prendre de notes au cours de ces tests. Il n'en est pas délivré de copie, ces tests et documents étant protégés par le droit d'auteur. CHAPITRE V. - Epreuves orales

Art. 24.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'un jury, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 25.Les candidats sont appelés dans l'ordre déterminé par le président.

Art. 26.La sélection se déroule dans tous les cas en présence de deux assesseurs au moins. CHAPITRE VI. - Des délégués des organisations syndicales représentatives

Art. 27.Les délégués des organisations syndicales représentatives sont invités au moins huit jours calendrier avant chaque épreuve. Ils peuvent assister aux séances, au cours desquelles ils peuvent prendre connaissance des questionnaires, à l'exception des tests informatisés.

Ils ne peuvent avoir de contacts avec les candidats.

Ils ne peuvent quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans l'invitation ou de l'accord du président. Ils ne peuvent assister aux délibérations. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 28.L'arrêté du Secrétaire permanent au recrutement du 3 novembre 1994, fixant le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation des concours de recrutement, des examens de carrière et des examens linguistiques, modifié par l'arrêté du Secrétaire permanent du 22 janvier 1996, est abrogé.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 février 2001.

H.G. DE WILDE

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