publié le 14 mars 1998
Arrêté du Gouvernement fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des services communautaires et des centres locaux de promotion de la santé, et les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des services communautaires et des centres locaux de promotion de la santé, et les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution;
Vu l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, donné le 16 janvier 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996.
Vu l'urgence;
Considérant que l'agrément accordé à titre transitoire aux Services communautaires et aux Centres locaux de promotion de la santé par les articles 19 et 20 du décret susvisé expire le 31 août 1998, et qu'il convient au plus tôt de fixer les procédures d'agrément et de retrait d'agrément, afin que les organismes intéressés puissent rentrer leur demande de telle sorte que les procédures soient menées à bonne fin avant l'échéance prérappelée;
Considérant qu'il convient également que les missions du CROSP soient redéfinies au plus tôt afin qu'il puisse apporter son concours au Conseil supérieur de promotion de la santé;
Sur proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 février 1998, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française;2° Ministre : le Ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions;3° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de promotion de la santé, visé à l'article 4 du décret;4° Service communautaire : un Service communautaire de promotion de la santé, tel que défini à l'article 9 du décret;5° Centre local : un Centre local de promotion de la santé, tel que défini à l'article 11 du décret;6° arrêté du 17 juillet 1997 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution;7° CROSP : le Centre de recherche opérationnelle en santé publique, visé à l'article 3 de l'accord de coopération du 18 mai 1995 entre l'Etat, la Communauté flamande et la Communauté française, sur le financement de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie pour la période 1995-1999;8° directeur général : le directeur général des services du Gouvernement ayant la promotion de la santé dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Conditions particulières à respecter en matière de personnel, locaux, équipements et fonctionnement par les Services communautaires et les Centres locaux Section 1re. - Dispositions applicables aux Services communautaires
Art. 2.Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées au Service communautaire, son équipe comprend toujours au moins : a) un ou des membre(s) porteur(s) d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et justifiant d'une formation spécifique en éducation pour la santé et d'une activité d'au moins trois ans à temps plein dans le domaine de la promotion de la santé à la date d'introduction de la demande d'agrément.Toutefois, ce critère d'activité est porté à cinq ans pour le(s) diplômé(s) ne justifiant pas d'une formation spécifique. Leur temps de travail cumulé ne sera pas inférieur à un équivalent temps plein; b) un ou des membre(s) porteur(s) au minimum d'un diplôme du niveau requis pour le recrutement au niveau 2+ dans les services du Gouvernement de la Communauté et justifiant d'une formation adaptée à la réalisation des missions pour lesquelles l'agrément est demandé; leur temps de travail cumulé ne sera pas inférieur à un équivalent temps plein; c) un ou deux membres exerçant la fonction de secrétariat et porteur(s) d'un diplôme du niveau requis pour le recrutement au niveau 2 dans les services du Gouvernement de la Communauté;leur temps de travail cumulé ne sera pas inférieur à un équivalent temps plein.
La coordination de l'équipe est confiée à un membre ayant la qualification prévue au littera a); ses prestations ne seront pas inférieures à 60 % d'un temps plein.
Au moins un membre de l'équipe doit être porteur d'un diplôme universitaire.
Art. 3.L'équipe visée à l'article 2 dispose de locaux permettant d'exercer les missions qui lui sont confiées. Elle dispose aussi du mobilier nécessaire, d'une ou plusieurs lignes téléphoniques, d'un équipement informatique de base, d'un télécopieur, d'un raccordement au courrier électronique avec adresse spécifique et d'un photocopieur.
Si les missions confiées à l'équipe impliquent des contacts directs avec le public, au moins un local est réservé à cette activité; le matériel et la documentation à mettre à la disposition des demandeurs sont accessibles dans ce local.
Art. 4.Le Service communautaire est accessible les jours ouvrables pendant toute l'année, à l'exception de maximum quatre semaines par an. Il exerce ses missions sans distinction de tendances philosophique, politique ou religieuse. Section 2. - Dispositions applicables aux Centres locaux
Art. 5.Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées au Centre local, son équipe comprend toujours au moins : a) un ou des membre(s) porteur(s) d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, justifiant en outre d'une formation spécifique en éducation pour la santé et d'une activité d'au moins trois ans à temps plein dans le domaine de la promotion de la santé à la date d'introduction de la demande d'agrément.Toutefois, ce critère d'activité est porté à cinq ans pour le(s) diplômé(s) ne justifiant pas d'une formation spécifique. Leur temps de travail cumulé ne sera pas inférieur à un équivalent temps plein; b) un membre porteur d'un diplôme universitaire ou du niveau requis pour le recrutement au niveau 2+ dans les services du Gouvernement, justifiant en outre d'une formation spécifique en éducation pour la santé ou en documentation, ou d'une activité d'au moins trois ans à temps plein en promotion de la santé;c) un ou deux membres exerçant la fonction de secrétariat et porteurs d'un diplôme du niveau requis pour le recrutement au niveau 2 dans les services du Gouvernement. Le temps de travail global des personnes reprises aux littera b) et c) ne peut être inférieur à un équivalent temps plein et demi.
La coordination de l'équipe est confiée à un membre ayant la qualification prévue au littera a); ses prestations ne seront pas inférieures à 60 % d'un temps plein.
Art. 6.Le Centre local dispose de locaux adaptés à ses missions, plus particulièrement en matière de documentation et de coordination. Les locaux sont d'usage exclusif, bien identifiés et facilement accessibles tant aux professionnels qu'aux particuliers; en outre, le Centre local a à sa disposition une salle de réunion.
L'équipe dispose du mobilier nécessaire, d'une ou plusieurs lignes téléphoniques, d'un équipement informatique de base, d'un télécopieur, d'un raccordement au courrier électronique avec adresse spécifique et d'un photocopieur.
Art. 7.§ 1er. Le Centre local est ouvert 35 heures au moins par semaine. Il est accessible en dehors des heures de bureau au moins trois fois par semaine, selon les demandes. Une fermeture de maximum quatre semaines par an est autorisée. Pendant la période de fermeture, une permanence téléphonique est assurée via les partenaires de l'association; celle-ci garantit le service minimum au public. Les Services du Gouvernement sont informés de ces modalités. § 2. Le Centre local dont le ressort territorial couvre plusieurs arrondissements doit créer au moins une antenne distincte géographiquement de son siège principal d'activité, afin de répondre de manière optimale aux besoins de la population. Indépendamment du siège principal, chaque antenne dispose de moyens en personnel, en locaux et en matériel suffisants pour répondre aux besoins de la population desservie.
Art. 8.Le Centre local organise au moins deux fois par an une réunion de coordination avec les acteurs de terrain concernés par la promotion de la santé, dans son ressort territorial. Il en transmet le procès-verbal aux Services du Gouvernement. Section 3. - Dispositions communes
Art. 9.§ 1er. L'engagement ou l'affectation du personnel visé aux articles 2 et 5 doit être effectif au plus tard nonante jours après l'entrée en vigueur de la décision d'agrément. § 2. La documentation et l'information à fournir aux demandeurs sont régulièrement mises à jour. § 3. Les services tels que photocopies, documentation, frais d'envoi de documentation, peuvent faire l'objet d'une récupération au prix coûtant. § 4. Dans les autres cas, sauf ceux expressément autorisés par le Gouvernement, le Service communautaire et le Centre local ne peuvent demander aucune rétribution aux tiers pour les services qu'ils rendent dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
Art. 10.Le Service communautaire et le Centre local tiennent un dossier récapitulatif où sont consignés, pour chaque demande qui leur est adressée : - le numéro de la demande; - le profil ou l'identification du demandeur; les personnes concernées ont accès aux données et peuvent obtenir la rectification éventuelle, conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée et à ses arrêtés d'application. La confidentialité de ces renseignements est garantie par les Services communautaires et les Centres locaux; - la date; - l'objet de la demande; - la nature de la réponse; - le cas échéant, la rétribution demandée.
Un dossier est en outre tenu pour chaque demande nécessitant un suivi, avec indication de l'objet de la requête et du suivi qui lui a été donné.
Art. 11.§ 1er. Les Services communautaires et les Centres locaux participent régulièrement aux réunions des Comités de concertation visés respectivement aux articles 10, dernier alinéa, et 12, 2e alinéa, du décret. Ces Comités sont composés de représentants dûment mandatés par leur pouvoir organisateur. § 2. Lors de leur installation, les Comités de concertation établissent un règlement d'ordre intérieur. § 3. Les Comités de concertation se réunissent à l'initiative de leur président, ou si un tiers de leurs membres lui en fait la demande.
Le directeur général, ou le fonctionnaire qu'il délègue à cet effet, est invité aux réunions. § 4. Outre les missions visées aux articles 10, dernier alinéa, et 12, 2e alinéa, susvisés, les Comités de concertation font au Gouvernement et au Conseil supérieur les propositions qu'ils estiment utiles en vue de renforcer l'efficacité de leurs actions et d'améliorer le fonctionnement des structures actives dans le domaine de la promotion de la santé. CHAPITRE 3. - Procédures d'agrément et de contrôle des Services communautaires et des Centres locaux
Art. 12.§ 1er. L'organisme ou service qui sollicite son agrément en qualité de Service communautaire introduit, auprès du Ministre, avec copie au directeur général, une demande établie selon le modèle figurant en annexe 1. § 2. Le demandeur doit, à l'appui de sa demande, apporter la preuve d'une expérience d'au moins cinq années dans le ou les domaines visés à l'article 9 du décret pour lesquels l'agrément est demandé, et s'engager à respecter les dispositions du décret et de ses arrêtés d'application, en particulier les dispositions des articles 2 à 4 et 9 à 11 du présent arrêté.
Art. 13.§ 1er. L'association qui sollicite son agrément en qualité de Centre local introduit auprès du Ministre, avec copie au directeur général, une demande établie selon le modèle figurant en annexe 2. § 2. Le demandeur doit, à l'appui de sa demande, s'engager à respecter les dispositions du décret et des arrêtés d'application, en particulier les dispositions des articles 5 à 11 du présent arrêté.
Art. 14.Les Services du Gouvernement sont immédiatement informés de tout changement qui interviendrait dans les données communiquées dans la demande initiale.
Art. 15.La demande d'agrément est soumise à l'avis du Conseil supérieur, accompagnée du rapport des Services du Gouvernement, portant notamment sur le respect des articles 9 et 13 du décret. Cet avis doit être donné dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément dans les trente jours de la notification de l'avis susvisé.
Art. 16.Chaque année, à partir de l'année qui suit leur agrément ou leur prorogation d'agrément, les Services communautaires et les Centres locaux font parvenir au Ministre, avec copie au directeur général, avant le 31 mars, un rapport succinct reprenant leur bilan d'activité et d'évaluation pour les douze derniers mois, ainsi que leur plan d'activité pour les douze mois à venir et, d'une manière plus générale, pour le plus long terme.
Art. 17.Les Services du Gouvernement effectuent sur place les contrôles tant fonctionnels que techniques concernant le respect des conditions de l'agrément de chaque Service communautaire ou Centre local. Ils communiquent leurs conclusions au Gouvernement.
Art. 18.Toute prorogation d'agrément au-delà de la durée fixée dans l'arrêté doit faire l'objet d'une demande introduite d'initiative, dans la forme prévue aux articles 12 et 13, au moins six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. CHAPITRE 4. - Procédure de retrait d'agrément des Services communautaires et des Centres locaux
Art. 19.Sans préjudice des dispositions du chapitre 6 de l'arrêté du 17 juillet 1997, un Service communautaire ou un Centre local peut se voir retirer son agrément : 1° s'il ne respecte pas les missions qui lui incombent par ou en vertu des dispositions du décret;2° s'il ne respecte pas les conditions d'agrément fixées par le décret et les autres conditions fixées au chapitre 2 du présent arrêté et dans l'arrêté d'agrément;3° s'il n'utilise pas les subventions qui lui sont accordées conformément aux conditions de l'arrêté du 17 juillet 1997 ou de l'arrêté accordant la subvention;4° s'il n'informe pas les Services du Gouvernement des changements qui interviendraient dans les données communiquées dans la demande initiale.
Art. 20.Dès qu'il constate un ou plusieurs manquements visés à l'article 19, le directeur général envoie au Ministre un rapport circonstancié. Il en adresse, le même jour et par recommandé, copie au responsable du pouvoir organisateur du Service communautaire ou du Centre local concerné, qui peut, par lettre recommandée adressée au Ministre, faire valoir ses observations. Pour être recevable, cette lettre doit être expédiée au Ministre dans les quinze jours de la notification du rapport circonstancié, avec copie au directeur général.
Art. 21.Si le Gouvernement, en possession du dossier complet, estime qu'un ou plusieurs des manquements visés à l'article 19 sont établis, il notifie au Service communautaire ou au Centre local concerné une mise en demeure de se conformer dans les soixante jours aux dispositions du décret et des arrêtés qui en assurent l'exécution.
Art. 22.A l'expiration du délai fixé à l'article 21, le directeur général fait rapport au Ministre sur les mesures prises par le Service communautaire ou le Centre local suite à la mise en demeure notifiée par le Gouvernement, en précisant s'il y a lieu ou non de proposer au Gouvernement le retrait de son agrément. Il en adresse, le même jour et par recommandé, copie au responsable du pouvoir organisateur du Service communautaire ou du Centre local concerné, qui peut, endéans les quinze jours de la notification de la copie, demander par lettre recommandée adressée au Ministre à être entendu.
Le cas échéant, le responsable est entendu par le Ministre, en présence du directeur général, qui dresse un procès-verbal de l'entretien et le transmet au Ministre dans les quinze jours de l'audition du responsable concerné.
Art. 23.Si le Gouvernement, en possession du dossier complet, estime qu'un ou plusieurs des manquements visés à l'article 19 restent établis et que leur gravité justifie un retrait d'agrément, il notifie au Service communautaire ou au Centre local le retrait de son agrément. CHAPITRE 5. - Missions du Centre de recherche opérationnelle en Santé publique
Art. 24.Le programme « Centre de recherche opérationnelle en santé publique (CROSP) », élaboré au sein de l'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur, et subventionné jusqu'au 31 décembre 1999 dans le cadre de l'accord de coopération du 18 mai 1995 susvisé, assure, tant au profit du Gouvernement qu'au profit du Conseil supérieur, une mission d'aide à la prise de décisions ou de recommandations par la présentation d'informations, documentées suivant les méthodes épidémiologiques, dans les domaines suivants : 1° estimation de l'état de santé des populations de la Communauté française et de son évolution;2° identification des besoins prioritaires en matière d'actions de santé publique et proposition d'objectifs. Le CROSP peut aussi être investi de missions complémentaires de recherches opérationnelles visant à organiser les actions choisies de manière rationnelle.
Art. 25.§ 1er. Une Commission "épidémiologie" est constituée au sein du Conseil supérieur. Elle est composée comme suit : a) au moins trois experts désignés par le Conseil supérieur parmi ses membres effectifs et suppléants;b) deux membres du CROSP, désignés par le directeur de l'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur;c) deux membres des Services du Gouvernement, désignés par le directeur général. § 2. Le Conseil supérieur nomme le président de la Commission parmi les experts visés au § 1er. Cette Commission se réunit à l'initiative de son président au moins trois fois par an. § 3. Le mandat des membres de la Commission prend fin soit par démission, soit par perte de la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. § 4. Les membres effectifs et suppléants du Conseil supérieur désignés comme experts bénéficient des mêmes jetons de présence et indemnités de déplacement que les membres du Conseil supérieur, lors des réunions de la Commission.
Art. 26.La prolongation des missions du CROSP au-delà de la période couverte par l'accord de coopération du 18 mai 1995 susvisé fera, le cas échéant, l'objet d'un nouvel accord de coopération, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoire et finale
Art. 27.Jusqu'à l'installation des Comités de concertation visés respectivement aux articles 10, dernier alinéa, et 12, 2e alinéa, du décret, leurs missions sont exercées par le Comité paritaire du Centre de coordination communautaire.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 février 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Annexe 1 Demande d'agrément en qualité de Service communautaire de promotion de la santé Intitulé de l'organisme ou du service demandeur : Statut juridique : (asbl, service d'une Université...) : . . . . .
N.B. Pour les asbl, il y a lieu de joindre les statuts actualisés publiés au Moniteur belge et la liste des membres de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration.
Adresse du siège social : . . . . .
Siège(s) d'activité : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Fax : . . . . .
E-Mail : . . . . .
Responsable du pouvoir organisateur : . . . . .
Mission(s) pour laquelle (lesquelles) l'agrément est demandé (art. 10 du décret du 14.7.1997) : . . . . .
Expérience utile dans la (les) mission(s) considérée(s) : . . . . . (à détailler) Composition ou projet de composition de l'équipe (avec indication des qualifications et temps de travail de chaque membre; joindre copie des diplômes, contrat d'emploi ou arrêté d'affectation ) : Coordinateur de l'équipe : . . . . .
Heures d'ouverture du service : . . . . .
Projet de travail, plan d'évaluation, planification des tâches : Budget prévisionnel des activités pour lesquelles l'agrément est demandé, sur base annuelle : . . . . . (à ventiler par mission) Le demandeur s'engage à respecter les dispositions des articles 2 à 4 et 9 à 11 de l'arrêté du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des Services communautaires et des Centres locaux de promotion de la santé, et à engager ou affecter le personnel de l'équipe au plus tard nonante jours après l'entrée en vigueur de la décision d'agrément.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des Services communautaires et des Centres locaux de promotion de la santé, et les missions du Centre de recherche opérationnelle en santé publique.
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Annexe 2 Demande d'agrément en qualité de Centre local de promotion de la santé Intitulé de l'association demanderesse : (joindre les statuts actualisés, publiés au Moniteur belge, ainsi que la liste des membres de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration) Adresse du siège social : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Responsable du pouvoir organisateur : . . . . .
Siège(s) d'activité : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Fax : . . . . .
E-Mail : . . . . .
Ressort territorial pour lequel l'agrément est demandé : . . . . .
Composition ou projet de composition de l'équipe affectée au Centre local de promotion de la santé (avec indication des qualifications et temps de travail de chaque membre; joindre copie des diplômes, des contrats d'engagement ou décisions d'affectation) : . . . . .
Coordinateur de l'équipe : . . . . .
Heures d'ouverture du Centre : . . . . .
Description des locaux et de leur accessibilité : . . . . .
Jours de permanence : . . . . .
Programme d'actions coordonnées pluriannuel : * Préciser : - la description des actions et activités, ainsi que le rôle de chacun des partenaires; - la planification précise des actions ponctuelles dans le temps; - la budgétisation par action du programme. Celle-ci précisera l'investissement et le rôle de chacun des partenaires en application de l'article 14, §§ 1er et 2 du décret du 14.7.1997, selon un modèle déterminé par les Services du Gouvernement; - la description des relations entre chacune des actions ou activités du programme et le plan quinquennal; - la description des collaborations avec les services communautaires et les autres intervenants. * Joindre l'extrait des délibérations du Conseil d'Administration de l'association approuvant le programme d'actions coordonnées pluriannuel.
Le demandeur s'engage à respecter les dispositions des articles 5 à 11 de l'arrêté du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des Services communautaires et des Centres locaux de promotion de la santé, et à engager ou affecter le personnel de l'équipe au plus tard nonante jours après l'entrée en vigueur de la décision d'agrément.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des Services communautaires et des Centres locaux de promotion de la santé, et les missions du Centre de recherche opérationnelle en santé publique.
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX