publié le 16 décembre 2014
Arrêté fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire
17 NOVEMBRE 2014. - Arrêté fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
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loi
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15/04/1994
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14/10/2011
numac
2011000621
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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15/04/1994
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19/03/2013
numac
2013000145
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
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loi
prom.
15/04/1994
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25/08/2017
numac
2017031028
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 3 modifié par la loi du 2 avril 2003, l'article 14bis, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 15, inséré par la loi du 30 mars 2011;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, en particulier les articles 66bis, 66ter, 72 bis, 72ter et 74.6;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines, les articles 4 § 1, 5 § 2, 6 § 3, 7 § 3, 10 § 4, 11, 12, 14 § 1er et § 2 et 17;
Vu l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 3 novembre 2011 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire;
Considérant que l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 3 novembre 2011 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non-nucléaire, doit être modifié afin d'y ajouter une procédure pour le traitement des alarmes du fait de la présence de radionucléides à courte durée de vie, Décide : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Définitions
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, les définitions reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines, s'appliquent. CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants des établissements sensibles en matière de sources orphelines Obligation de déclarer une intervention auprès de l'Agence
Art. 2.§ 1er. Les interventions sont notifiées à l'Agence en utilisant un formulaire qui comprend au minimum l'information du formulaire figurant à l'annexe 1re de cet arrêté. Après l'intervention, l'exploitant remplit les volets A, B et C du formulaire et le renvoie à l'Agence dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures après la découverte de la substance radioactive. § 2. Si l'intervenant désigné par l'exploitant n'effectue pas lui-même l'intervention, il remplit les parties A et B du formulaire et le renvoie à l'Agence dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures après la découverte de la substance radioactive. La partie C est remplie par l'expert agréé et est renvoyée à l'Agence dès que possible et au plus tard, une semaine après l'alarme.
Inventaire de sources radioactives
Art. 3.L'exploitant tient à jour un inventaire de toutes les substances radioactives entreposées sur son site. Le registre doit comprendre au minimum les informations du formulaire en annexe 2 de cet arrêté.
Enregistrement obligatoire de l'instrument de mesure
Art. 4.L'instrument de mesure doit être enregistré auprès de l'Agence en utilisant le formulaire figurant à l'annexe 3 de cet arrêté.
Procédure à suivre pour une intervention
Art. 5.§ 1er. Pour les exploitants des établissements spécifiques sensibles en matière de sources orphelines mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines, l'intervention doit être effectuée conformément à la procédure définie à l'annexe 4 de cet arrêté. § 2. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument, de mesure, cela concerne une source localisée, la recherche, le stockage éventuel et le contrôle de la contamination doivent s'effectuer conformément à la procédure définie à l'annexe 5 de cet arrêté. § 3. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument, de mesure, cela concerne une source homogène, le stockage éventuel doit s'effectuer conformément à la procédure définie à l'annexe 6 de cet arrêté. CHAPITRE 3. - Mesures à suivre par les experts agréés
Art. 6.Lorsqu'il s'agit de radionucléides ayant un temps de demi-vie de moins de 9 jours, la source peut en général rester sur le site en attendant que la décroissance de son activité soit quasi complète. Le stockage temporaire de cette source doit respecter les conditions visées au point b.4 de l'annexe 5 de cet arrêté.
Art. 7.Lorsqu'il s'agit de radionucléides à temps de demi-vie de plus de 9 jours, la source doit être caractérisée et sa destination finale est déterminée conformément à la procédure définie à l'annexe 7 de cet arrêté.
Art. 8.Le rapport de caractérisation est systématiquement transmis à l'Agence. Ce rapport mentionne, complémentairement aux données de caractérisation pour chaque substance, le numéro d'identification de l'Agence et le numéro d'ordre de la substance, tel qu'il figure dans le registre de l'exploitant.
Le rapport de caractérisation est joint aux documents de transport si les substances sont transférées vers un autre site.
Pour les matériaux contenant une concentration renforcée en radionucléides naturels, le rapport ne doit pas nécessairement être établi par un expert agréé mais peut être basé sur une analyse d'échantillon effectuée par un laboratoire spécialisé. Le rapport de caractérisation doit également mentionner les données suivantes, conformément au « Guide technique de l'Agence à l'intention des opérateurs d'installations de traitement, de valorisation et de recyclage de résidus NORM » : - le type de matériau analysé ; - la technique d'analyse - le cas échéant, préciser si la méthode d'analyse est accréditée ou non et mentionner la norme suivie ; - les radionucléides identifiés avec mention de la concentration d'activité - mentionner si la concentration d'un radionucléide est déterminée directement ou sur base d'un élément-fille (dans ce dernier cas, préciser quel élément-fille) ; - l'incertitude de mesure ; - le volume total. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté du 3 novembre 2011 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire, et ses annexes, sont abrogés.
Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Le Directeur général, Jan Bens
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 décembre 2014 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire.
Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Le Directeur général, Jan Bens
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 décembre 2014 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire.
Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Le Directeur général, Jan Bens
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 décembre 2014 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire.
Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Le Directeur général, Jan Bens
Pour la consultation du tableau, voir image 4.2 Explications: a.1) Le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma au-dessus du bruit de fond naturel (sigma étant l'écart-type du bruit de fond naturel).
Lors du passage sous l'instrument de mesure, la vitesse du véhicule doit être limitée. Une valeur typique de cette vitesse-maximale est de 10 km/h. Cette vitesse peut être adaptée au type d'instrument de mesure et au type de véhicule et est mentionnée sur le formulaire d'enregistrement.
En cas d'alarme, l'exploitant peut refaire passer au moins deux fois le véhicule à travers l'instrument de mesure : s'il n'y a pas de nouveau déclenchement de l'alarme, le véhicule peut être accepté sur le site. a.2) N est le nombre de coups par seconde (cps) mesuré par l'instrument de mesure. Il s'agit de la valeur maximale des détecteurs (gauche ou droit pour un portique à deux détecteurs). Le seuil d'alerte est fixé à 20 fois le bruit de fond naturel. a.3) Certains déchets industriels (sables, déchets de l'industrie des phosphates), des chargements d'inertes ou de matériaux réfractaires, des boues de station d'épuration, sont caractérisés par une distribution de radioactivité homogène. L'alarme est le plus souvent due à des radionucléides naturels. Il s'agit de chargements qui ne contiennent pas de sources radioactives localisées.
La présence de plusieurs sources radioactives dans un chargement peut parfois donner l'impression d'une distribution homogène de radioactivité: pour de tels cas ambigus, la nature du chargement permet d'orienter la suite de l'intervention vers le module source localisée ou vers le module homogène. a.4) Le seuil d'action est fixé à deux fois maximum le bruit de fond naturel. Si le nombre de cps est inférieur au seuil d'action (d'application lorsque la distribution de radioactivité est homogène) et si l'origine de l'anomalie est connue (c'est à dire qu'une analyse radiologique a eu lieu sur le matériau lui-même ou un matériau similaire), le chargement peut être accepté sans restrictions. Pour illustrer ce genre d'anomalie, on se référera à l'exemple d'un chargement de pierres réfractaires, de matières inertes ou de déchets industriels ayant déjà fait l'objet d'une analyse. a.5) La mesure du débit de dose s'effectue en se rapprochant progressivement du véhicule. Dès que le débit de dose mesuré dépasse 5 µSv/h, la mesure est arrêtée et un périmètre de sécurité à 5 µSv/h est mis en place. Si le seuil de 5 µSv/h n'a pas été dépassé dans la phase d'approche, la valeur maximum du débit de dose au contact de la paroi du véhicule est recherchée.
Si la mesure mentionnée ci-dessus est effectuée au moyen d'un spectromètre et si il peut être déterminé qu'il s'agit de Ca-47, Cu-67, Ga-67, Y-90, Tc-99m, In-111, I-123, I-131, Sm-153, Lu-177, Re-186, Re-188, Tl-201 ou un autre radionucléide avec un temps de demi-vie inférieur à 9 jours, le chargement peut être accepté tant que N est inférieur à 5 fois le bruit de fond naturel.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'en informer l'Agence à moins que l'établissement d'origine ne soit connu. a.6) En cas de dépassement du seuil de 5 µSv/h, le véhicule ne peut en aucun cas quitter le site. Il est déplacé vers une partie isolée du site et un périmètre de sécurité à 5 µSv/h est établi. Le périmètre de sécurité est délimité à l'aide de barrières ou d'un ruban. Un expert agréé est appelé sans délai et l'Agence est avertie. a.7) Le retour du chargement à l'expéditeur est uniquement possible si les conditions visées à l'article 7 § 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines sont remplies.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 décembre 2014 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire.
Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Le Directeur général, Jan Bens
Pour la consultation du tableau, voir image 5.2. Explications : b.1) Pour la recherche éventuelle de la source : - une aire de déchargement spécifique est prévue ; - le déchargement s'effectue sur une surface en sol dur. Pour éviter une éventuelle contamination du sol, l'exploitant peut recouvrir la zone de déchargement d'une bâche en plastique; - lors du déchargement, les fenêtres du véhicule sont fermées et la ventilation coupée. Si la présence du chauffeur dans le véhicule n'est pas nécessaire pour effectuer le déchargement, le chauffeur s'éloigne du lieu d'intervention ; - des gants de protection, un masque anti-poussière, une combinaison jetable et des couvre-chaussures doivent être portés par l'intervenant pendant le déchargement et l'investigation de la cargaison ; - le déchargement s'effectue progressivement ; - pendant toute la durée de l'opération, l'intervenant mesure le débit de dose en permanence. Il peut également se munir d'un dosimètre à lecture directe, placé au niveau de la poitrine, et dont le seuil d'alarme est fixé à 20 µSv/h. b.2) Dès que le débit de dose mesuré au niveau de la poitrine de l'intervenant dépasse 20 µSv/h (ce qui sera signalé, le cas échéant, par le déclenchement de l'alarme du dosimètre à lecture directe) ou si le débit de dose à 10 cm de la source dépasse 500 µSv/h : - l'intervention doit être interrompue ; - un périmètre de sécurité à 5 µSv/h doit être mis en place autour de cette zone ; - un expert agréé doit être immédiatement appelé pour poursuivre la recherche ; - l'Agence doit être avertie. b.3) Déchets médicaux : Si le déchet ayant causé l'alarme est visiblement d'origine médicale (lange, serviette hygiénique,...), il est probable qu'il s'agisse d'un déchet à décroissance radioactive rapide. Cela peut être vérifié en appliquant la méthode décrite au point b.7. b.4) Stockage : Les substances radioactives découvertes doivent être stockées, le plus vite possible, dans un lieu de stockage adéquat sur le site de l'exploitant, dans l'attente de leur traitement ultérieur.
Des gants de protection, un masque anti-poussière, une combinaison jetable et des couvre-chaussures doivent être portés pour manipuler les substances radioactives.
La substance est placée dans un sac en plastique numéroté puis dans un récipient situé dans un local fermée à clef. Le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants est apposé sur le récipient afin qu'il soit visible pour toute personne entrant dans le local. Si plusieurs récipients sont utilisés, chaque récipient est clairement numéroté. Le débit de dose mesuré sur la paroi externe de ce local, additionnel au bruit de fond, ne peut pas dépasser 1 µSv/h dans tous les cas et 0,5 µSv/h si un poste de travail permanent est contigu à ce local. Toute personne qui entre dans ce local doit se munir d'un radiamètre portable ou d'un dosimètre à lecture directe, placé au niveau de la poitrine, et dont le seuil d'alarme est fixé à 20 µSv/h. Le débit de dose à l'intérieur du local (mesuré au niveau de la poitrine de la personne qui se trouve dans le local) ne peut en aucun cas excéder 100 µSv/h.
Les substances à courte durée de demi-vie ne doivent pas être mélangées aux substances à longue durée de demi-vie. Elles sont séparées physiquement dans le local de stockage et placées, si possible, dans des locaux différents. Les substances à courte durée de demi-vie, emballées dans un sac en plastique, peuvent ne pas être placées dans un récipient pour autant qu'elles soient mises à l'abri de toute détérioration : les sacs doivent être placés sur un bac de rétention dans un local fermé et aéré. Le débit de dose à l'intérieur du local (mesuré au niveau de la poitrine de la personne qui se trouve dans ce local) ne peut en aucun cas excéder 100 µSv/h.
Si les dimensions de l'objet sont trop grandes pour qu'il puisse être placé dans un récipient, il peut être déposé tel quel sur le site pour autant que les seuils de débit de dose décrites dans ce point b.4 soient respectées. L'objet est alors protégé par une bâche. b.5) Contamination Si un expert agréé a été appelé sur place, il effectue lui-même le contrôle de la contamination.
Si l'expert agréé n'a pas été appelé sur place, l'intervenant vérifie, après avoir isolé la (ou les) substance(s) radioactive(s) du chargement, que le véhicule et le reste du chargement n'ont pas été contaminés.
Si c'est le cas, il est fait appel à un expert agréé.
L'expert agréé contrôle alors sur place la contamination du chargement, du véhicule et l'éventuelle contamination du sol et de l'intervenant.
Si l'intervenant dispose d'un contaminamètre, il vérifie que ses vêtements de travail (gants, combinaison jetable, masque anti-poussière et couvre-chaussures) n'ont pas été contaminés. Les vêtements contaminés seront placés dans un récipient dans le local de stockage.
Si cette personne ne dispose pas d'un contaminamètre, les gants, la combinaison jetable, le masque anti-poussière et les couvre-chaussures sont systématiquement placés dans un récipient dans le local de stockage après chaque intervention. b.6) La notification à l'Agence s'effectue en renvoyant le formulaire de déclaration d'intervention dont le modèle est repris à l'annexe 1. b.7) Déchet radioactif à temps de demi-vie de moins de 9 jours Une mesure de débit de dose est effectuée soit au contact du déchet, soit au contact du fût.
Une nouvelle mesure de débit de dose est effectuée 9 jours plus tard au contact du déchet ou au contact du fût, dans les mêmes conditions de mesures que lors de la mesure initiale.
Si le débit de dose est inférieur à 1/2 du débit de dose initial, le déchet est considéré comme un déchet à décroissance rapide.
Dans le cas d'un incinérateur, le déchet pourra être incinéré, sans restrictions du point de vue de sa radioactivité, dès que le débit de dose au contact du déchet sera devenu inférieur à deux fois le débit de dose du bruit de fond naturel (ou si l'alarme ne se déclenche plus en refaisant passer le déchet sous l'instrument de mesure).
Dans le cas d'un centre d'enfouissement technique (CET), le déchet pourra être enfoui, sans restrictions du point de vue de sa radioactivité, dès que le débit de dose mesuré au contact du déchet devient inférieur à 5 µSv/h. b.8) Le contenu du récipient est contrôlé par un expert agréé dès qu'un des seuils de débit de dose énoncées au point b.4 est dépassé et, en tout cas, lors du passage d'un expert agréé sur le site, suite, par exemple, à une intervention d'urgence. Ce contrôle peut aussi avoir lieu sur simple demande de l'Agence. Dans ce but, l'Agence évalue annuellement le contenu du récipient sur base de l'inventaire transmis par l'exploitant. L'expert agréé caractérise les différentes substances et compare ses mesures aux seuils définis par l'Agence.
L'expert agréé notifie à l'Agence le résultat de ses mesures.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 décembre 2014 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire.
Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Le Directeur général, Jan Bens
Pour la consultation du tableau, voir image 6.2. Explications: c.1) Les substances sont déchargées et provisoirement stockées sur une partie isolée du site; si les substances se trouvent dans un container, l'exploitant peut également entreposer provisoirement ce container sur une partie isolée du site sans le décharger.
Des mesures de précautions (par exemple, recouvrir d'une bâche) sont prises pour éviter la dispersion des substances. Un périmètre de sécurité à 1 µSv/h (ou 0,5 µSv/h si un poste de travail permanent est contigu à ce périmètre) est établi à l'aide de barrières ou d'un ruban. c.2) L'expéditeur désigne l'entreprise dont est originaire le chargement. L'exploitant prend contact avec cette entreprise et lui demande si elle connaît la nature des substances radioactives présentes dans le chargement. c.3) Déchet radioactif à temps de demi-vie de moins de 9 jours Dans le cas d'un incinérateur, le déchet pourra être incinéré lorsque le débit de dose au contact sera devenu inférieur à deux fois le débit de dose du bruit de fond naturel (ou si l'alarme ne se déclenche plus en refaisant passer le déchet sous le portique).
Dans le cas d'un CET, le déchet pourra être enfoui dès que le débit de dose mesuré au contact devient inférieur à 5 µSv/h. c.4) L'expert agréé mesure la concentration d'activité des substances et la compare aux seuils définis par l'Agence. L'expert agréé notifie à l'Agence le résultat de ses mesures.
La caractérisation peut également être effectuée via une analyse par un laboratoire spécialisé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 décembre 2014 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire.
Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Le Directeur général, Jan Bens
Pour la consultation du tableau, voir image 7.2. Explications: La destination finale de l'objet radioactif est, dans certains cas, décidée en concertation avec l'Agence, en respectant le schéma en 7.1.
Les seuils donnés dans cette section ne sont valables que si les substances radioactives détectées n'ont pas pour origine un établissement classé. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatives aux déchets radioactifs sont d'application.
La destination de l'objet dépend des niveaux d'activité ou de concentration d'activité mesurés, de la demi-vie des radionucléides et de l'origine de l'objet.
Les sources scellées sont systématiquement évacuées vers l'ONDRAF. Pour les autres types de substances radioactives, l'expert agréé détermine les activités totales ou les concentrations d'activité de chaque radionucléide. Dans le cas d'un chargement présentant une distribution de radioactivité homogène, c'est la concentration d'activité qui sert de critère de référence dans tous les cas. Des seuils différents sont employés pour les radionucléides naturels et artificiels.
N désigne la concentration d'activité.
Radionucléides artificiels: d.1) Les seuils d'alarme de concentration d'activité pour les radionucléides artificiels sont les niveaux de libération définis à l'annexe IB (Tableau A) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Si la concentration d'activité mesurée est inférieure aux niveaux de libération, les substances pourront être acceptées sur le site par l'exploitant sans restrictions du point de vue de leur radioactivité. d.2) La décontamination est effectuée par un organisme spécialisé.
Radionucléides naturels: d.3) Si la concentration d'activité mesurée est inférieure aux niveaux définis dans l'arrêté de l'Agence du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 du RGPRI et modifié par l'arrêté de l'Agence du 1er mars 2013, les substances pourront être acceptées par l'exploitant sur son site sans restrictions. En cas de dépassement de ces niveaux, ces substances ne pourront être acceptées que par une installation ayant introduit auprès de l'Agence une déclaration conformément aux prescriptions de l'article 9 du RGPRI. La présente section s'applique sans préjudice de toutes autres prescriptions de l'Agence relatives au traitement des matières présentant une radioactivité naturelle renforcée.
Problèmes spécifiques Si la détermination de la concentration d'activité pose des probles pratiques (ex. : comment déterminer la concentration d'activité si la contamination est limitée au « scaling » d'une pièce métallique ?), l'expert agréé contacte l'Agence pour déterminer la solution la plus adaptée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 décembre 2014 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire.
Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Le Directeur général, Jan Bens