publié le 15 janvier 2021
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID 19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 JANVIER 2021. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID 19
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Vu l'article 128 de la loi provinciale ;
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ;
Vu la note des experts sanitaires émise le 5 janvier 2021 à l'attention du Comité de concertation, Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID 19, tel que modifié par les arrêtés du 3 novembre et du 11 décembre 2020 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre 2020 et du 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020 ;
Vu la réunion du Comité de concertation du 8 janvier 2021 ;
Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano ;
Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID 19 Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;
Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que selon le bulletin épidémiologique établi par Sciensano le 12 janvier 2021, la Belgique enregistre une augmentation de 27% du nombre de cas confirmés de COVID -19 ;
Considérant que cette évolution a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure critique ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure encore élevée et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients sur le territoire reste sous pression Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et précaire ; que l'incidence nationale est encore de 220 sur 100 000 habitants ; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé demeure élevée; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle ;
Considérant que selon les experts la situation sanitaire risque de s'aggraver dans les jours à venir en raison notamment des vacances, du retour des voyageurs, de l'impact des variantes du virus et de la reprise des écoles lesquels peuvent avoir des conséquences sur l'évolution du nombre d'infections ; que cette évolution devra être suivie attentivement dans les semaines à venir, et ce d'autant plus que la période hivernale actuelle est très favorable à la transmission d'infections respiratoires (« saison grippale ») ;
Considérant que la situation en Région de Bruxelles-Capitale reste également préoccupante et nécessite le maintien des mesures complémentaires à celles déjà arrêtées par la ministre de l'Intérieur;
Qu'il ressort des rapports épidémiologiques que si la situation sanitaire dans la Région de Bruxelles-Capitales s'était fortement améliorée durant le mois de décembre, elle est à nouveau préoccupante ; qu'en effet il semble que les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse ;
Qu'ainsi le taux de reproduction - qui est une estimation de la contagiosité - est désormais supérieur à 1 depuis le 7 janvier 2021 (signe que l'épidémie se poursuit) alors que celui-ci était inférieur à 1 depuis le 27 décembre 2020 ;
Que même si l'incidence reste encore inférieure à la moyenne nationale (206 au niveau national - 196 au niveau régional), le taux d'incidence par 100.000 sur 14 jours est en augmentation depuis plusieurs jours et que la Région enregistre l'augmentation la plus significative du nombre de cas confirmés de COVID -19 (863 à 1521, soit une augmentation de 76%) ;
Considérant que si on a pu enregistrer au mois de décembre une baisse des cas de contamination, il semble que cette tendance ne soit plus d'actualité;
Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 semaines ; que ce constat ne peut être établi ; que seules des mesures très strictes peuvent garantir que la situation revienne à nouveau sous contrôle;
Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;
Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;
Considérant que si la situation épidémiologique des dernières semaines a connu une légère diminution, le comité de concertation a estimé après avoir analysé les rapports épidémiologiques que le risque d'une nouvelle augmentation du nombre d'infections et d'hospitalisations dans les prochaines semaines est important, et que partant il est nécessaire de maintenir les mesures fédérales existantes et de préparer un plan avec des recommandations pour des mesures supplémentaires qui peuvent être prises rapidement si la situation évolue à nouveau de manière défavorable ;
Considérant que la prolongation des mesures bruxelloises se justifie au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur ; que les mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont d'application jusqu'au 1er mars 2021, date à laquelle la situation sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées ; qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure, Arrête :
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés du 3 novembre et 11 décembre 2020, est remplacé comme suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 1er mars 2021 inclus. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.
Bruxelles, le 15 janvier 2021.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT