publié le 10 juillet 2006
Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel du fonds des maladies professionnelles
14 JUIN 2006. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel du fonds des maladies professionnelles
Le Comité de gestion du fonds des maladies professionnelles, Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et notament l'article 19, § 1er;
Vu le contrat d'administration du Fonds des maladies professionnelles 2006-2008;
Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies professionnelles du 20 avril 2006;
Vu l'avis du Comité du Gouvernement du Budget du Fonds des maladies professionnelles du 14 juin 2006;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des maladies professionnelles du 2 mai 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 10 mai 2006, Arrête : CHAPITRE Ier. - Plan du personnel
Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est déterminé conformément aux annexes 1re et 2 ci-jointes. CHAPITRE II. - Fonctions avec mandat
Art. 2.Les grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint seront supprimés au moment où y seront désignés les titulaires respectifs de fonctions de management.
Les titulaires des grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint garderont leur grade à titre personnel. CHAPITRE III. - Statutaires
Art. 3.§ 1er. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ du titulaire : Conseiller chimiste * . . . . . 1 Assistant technique (hospitalier) ** . . . . . 6 Chef administratif *** . . . . . 5 Les emplois du § 2 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois supprimés du § 1er, identifiés par le nombre d'astérisques correspondant, ne sont plus pourvus : § 2.
Attaché * . . . . . 1 Expert technique ** . . . . . 6 Assistant administratif *** . . . . . 5
Art. 4.Le nombre de conseillers (classe A3) a été fixé à 10 emplois, dont 2 emplois bilingues qui sont réservés à des conseillers titulaires d'un grade de médecin.
Art. 5.§ 1er. Les emplois repris à l'article 1er de cet arrêté sont répartis comme suit : Personnel administratif 15 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle 22B. 14 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle DA2. 1 16 emplois de collaborateur adminstratif sont rémunérés par l'échelle DA3. 6 emlplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle DA4.
Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 emploi d'assistant technique peut être rémunéré dans l'échelle DT5. 4 emplois d'assistant technique peuvent être rémunérés dans l'échelle DT4. 3 emplois d'assistant technique peuvent être rémunérés dans l'échelle DT3. § 2. En application de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'état et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées les conditions du § 1er ne sont plus d'application à partir du 1er septembre 2006 pour les membres du personnel qui sont titulaires du grade d'assistant technique. § 3. Les cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé au § 1er. CHAPITRE IV. - Contractuels
Art. 6.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.
Art. 7.En application de l'article 451 de la loi programme du 24 decembre 2002, les membres du personnel qui étaient engagés dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires », ont été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé à 11.
Art. 8.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est déterminé comme suit : Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Personnel de nettoyage et de cuisine . . . . . 10 § 2. Le mombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article 1er, 23°, du même arrêté royal du 1er février 1993 est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau B Audiologiste . . . . . 1,5
Art. 9.§ 1er. Le nombre maximal de personnels qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 15 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres de personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents d'administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18, § 6, alinéa premier, est fixé comme suit : Personnel technique Niveau B Expert ICT . . . . . 7 § 2. Ces emplois seront supprimés au départ de leur titulaire.
Art. 10.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées en service dans une convention de premier emploi en exécution du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer pour la promotion de l'emploi est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 2 Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Collaborateur technique . . . . . 1 Personnel de nettoyage et de cuisine . . . . . 2
Art. 11.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires temporairement absents peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget.
Art. 12.La décision du Comité de gestion du 17 mars 2005 fixant le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est abrogée.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 juin 2006.
Bruxelles, le 14 juin 2006.
Le vice-président du Comité de gestion, Th. VANMOL Pour la consultation du tableau, voir image